Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/51714
APPELANT
M. [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pétra LALEVIC de la SELARLU PL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/509408 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. TWELVEBIRDS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Twelvebirds exerce une activité de conseil et conception en design informatique, prestation en infographisme, conception de site web, développement et commercialisation d'objets connectés.
M. [C], entrepreneur individuel, a souhaité créer un site de vente d'art sous forme de NFT.
Pour réaliser son projet, M. [C] a conclu, les 3 et 16 février 2022, un contrat de prestation de services avec la société Twelvebirds, laquelle s'est engagée à lui fournir divers services portant sur la création de ce site moyennant un prix de 34.800 euros TTC, payable pour moitié à la signature du contrat et pour moitié lors de l'ouverture de la vente principale.
Par avenant du 6 juin 2022, M. [C] a confié à la société Twelvebirds la fourniture de prestations complémentaires pour le prix de 4.800 euros TTC payable lors de l'ouverture de la vente principale.
Des prestations supplémentaires ont été réalisées par la société Twelvebirds pour un montant de 22.800 euros TTC.
La première facture émise par cette dernière, le 16 février 2022, d'un montant de 17.400 euros, au nom de M. [C], a été réglée par la société Atria, société dont M. [C] indique qu'elle avait accepté d'être l'investisseur de son projet.
C'est ainsi qu'à la demande de M. [C], la société Twelvebirds a émis deux factures en date des 28 mai et 21 juillet 2022, pour un montant respectif de 17.400 euros TTC et de 22.800 euros TTC au nom de la société Atria. Cependant, cette dernière ne les ayant pas réglées, la société Twelvebirds a émis deux nouvelles factures en date du 24 août 2022, au nom de M. [C], annulant et remplaçant celles émises au nom de la société Atria, pour un montant total de 40.200 euros.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2022, reçue le 7 septembre suivant, la société Twelvebirds a mis en demeure, en vain, M. [C] de régler la facture impayée de 17.400 euros.
Par acte du 14 février 2023, la société Twelvebirds a fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de condamnation par provision de la somme de 40.200 euros augmentée d'une pénalité contractuelle de 3 % par an.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le premier juge, après s'être déclaré compétent, a :
condamné par provision M. [C] à payer à la société Twelvebirds la somme de 40.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 17.400 euros et à compter du 14 février 2023 sur le surplus ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné M. [C] à payer à la société Twelvebirds la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à la compétence du juge des référés et à sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 40.200 euros outre intérêts, d'une indemnité procédurale et des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de :
le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer le juge des référés incompétent pour statuer en présence d'une contestation sérieuse sur l'identité du débiteur ;
A titre subsidiaire,
juger que l'affaire ne saurait être entendue en l'absence de la société Atria, débiteur principal des factures émises par la société Twelvebirds ;
En tout état de cause,
condamner la société Twelvebirds au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner la société Twelvebirds aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 février 2024, la société Twelvebirds demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [C] ;
débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
retenu sa compétence en rejetant la prétendue contestation sérieuse alléguée par M. [C] ;
condamné par provision M. [C] à lui payer la somme de 40.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 17.400 euros et à compter du 14 février 2023 sur le surplus ;
condamné M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Y ajoutant,
condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
condamner M. [C] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence de la juridiction des référés
M. [C] soulève l'incompétence matérielle - en réalité l'absence de pouvoir juridictionnel - de la juridiction des référés au motif que la demande de la société Twelvebirds se heurte à une contestation sérieuse tenant à l'identité du débiteur des prestations fournies.
Mais, il entre dans les attributions du juge des référés d'allouer une provision en exécution d'un contrat lorsque l'obligation de paiement de la partie poursuivie n'est pas sérieusement contestable.
Il appartient donc à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de statuer sur les demandes de la société Twelvebirds, qui seront ci-après examinées.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, M. [C], qui ne conteste ni la réalisation des prestations de la société Twelvebirds ni leur prix et le montant du solde restant dû, soutient que seule la société Atria est débitrice de celui-ci puisque cette société est intervenue en qualité d'investisseur afin de financer son projet et a d'ailleurs réglé le premier acompte de 17.400 euros correspondant à la facture émise à son nom par l'intimée le 16 février 2022. Il précise d'ailleurs qu'en sa qualité d'entrepreneur individuel, il ne disposait pas des fonds nécessaires pour lui permettre de régler les prestations commandées.
Il soutient donc l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'identité du débiteur et, subsidiairement, fait valoir que la société Atria aurait dû être attraite à la procédure en qualité de débiteur principal, accepté par le créancier.
Cependant, la lecture du contrat et de son avenant démontre que ces actes n'ont été conclus qu'entre la société Twelvebirds et M. [C]. Selon ces actes, l'obligation de paiement des prestations incombe 'au client', lequel est défini dans le contrat comme étant M. [C].
M. [C] ne justifie d'aucun contrat conclu entre la société Twelvebirds et la société Atria et le paiement de la première facture effectué par cette dernière, tiers au contrat, ne peut permettre de modifier ses dispositions, qui s'imposent aux parties et, donc à M. [C].
Si les échanges ayant eu lieu entre M. [C] et M. [S], dirigeant de la société Atria, quant au paiement de la première facture, rendent plausible l'engagement de cette dernière quant à la prise en charge financière de certains frais relatifs au projet litigieux, dont le montant exact n'est toutefois pas établi, ils ne peuvent néanmoins être opposables à la société Twelvebirds et ne créent pas d'obligation de la société Atria à son égard.
La demande de la société Twelvebirds ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et l'absence de la société Atria au présent litige n'apparaît pas devoir s'opposer à cette demande, étant, en tout état de cause, relevé que s'il avait réellement estimé utile la participation de cette société à la procédure, M. [C] aurait pu l'assigner en intervention forcée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [C] au paiement, par provision, de la somme de 40.200 euros, outre intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [C] supportera les dépens d'appel.
Il sera alloué à la société Twelvebirds, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel et à payer à la société Twelvebirds la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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