Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DE SAVOIE HD
19/00547 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TS2O
DEMANDERESSE
Société [2], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE SAVOIE HD, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [R] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
SELAS DE FORESTA AVOCATS - T 653
CPAM DE SAVOIE HD
Une copie revêtue de la formule executoire :
Société [2]
SELAS DE FORESTA AVOCATS - T 653
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] a été embauché par la société [2] en qualité de chauffeur poids lourd.
Le 23 avril 2018, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont a été victime ce salarié le 20 avril 2018 à 9 heures en ces termes :
Activité de la victime lors de l’accident : « L’intérimaire tirait un roll »Nature de la lésion : « Selon les dires de l’intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans coude gauche »Siège des lésions : « Coude gauche »Nature des lésions : « Tendinite »
Le certificat médical initial établi le 20 avril 2018 faisait état d’une « épicondylite coude gauche », nécessitant un premier arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2018 inclus, prolongé jusqu’au 30 octobre 2018.
Une instruction contradictoire a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie.
Par courrier recommandé du 20 juin 2018, la caisse primaire a informé la société [2] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Savoie afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [C] [J].
Par décision du 6 décembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie a rejeté le recours de la société [2].
Par requête datée du 31 janvier 2019, reçue par le greffe du tribunal le 4 février 2019, la société [2], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2024 à 9 heures.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [2], demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 avril 2018 déclaré par monsieur [C] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des lésions constatées et la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie suite à l’accident du 20 avril 2018. En tout état de cause, elle demande au tribunal de juger inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec ledit accident.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [2] conteste la matérialité même de l’accident. Elle expose que le salarié souffrait déjà de douleurs à ce coude avant l’accident et relève par ailleurs l’absence de témoin permettant de corroborer les affirmations du salarié quant à l’évènement accidentel qui serait à l’origine de ses lésions. Elle soutient également que l’épicondylite ne résulte pas d’un évènement soudain, ni d’une lésion traumatique mais qu’il s’agit d’une maladie tendineuse consécutive à des gestes répétés et intensifs des bras et que, dès lors, les lésions relèvent davantage d’une éventuelle maladie professionnelle.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, la société [2] invoque l’existence d’une difficulté d’ordre médical et estime présenter des éléments suffisants de nature à établir un doute sur le bien-fondé du sinistre ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, considérant que l’épicondylite dont l’assuré est atteint est une pathologie évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de la Savoie demande au tribunal de débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes et de déclarer opposable à celle-ci la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 20 avril 2018 à monsieur [J], ainsi que les arrêts de travail en découlant.
Sur la matérialité du fait accidentel contesté, la caisse soutient que le salarié relate s’être blessé au coude en tirant un roll pesant environ 500 kilogrammes dont les roues étaient défectueuses, de sorte qu’il a forcé et a ressenti des douleurs au bras. Elle précise que le salarié était en capacité de travailler jusqu’à la survenance de l’accident, survenu en fin de poste. Elle indique que cet évènement s’est déroulé au temps et au lieu de travail et a généré une lésion au coude, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail et qu’il ne renverse donc pas cette présomption d’imputabilité.
Pour conclure à l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation à l’accident du travail, elle soutient que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident s’étend pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime et que cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur, qui ne démontre pas que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire, la caisse soutient que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère professionnel des arrêts de travail pris en charge et invoque les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, rappelant qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Elle ajoute que l’employeur n’a pas usé de la possibilité de solliciter une contrevisite médicale à ses frais qui lui aurait permis, en son temps, de vérifier l’imputabilité des prolongations d’arrêt de travail à l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, s’agissant de la matérialité de l’accident déclaré, le salarié indique dans le questionnaire adressé à la caisse lors de son enquête que la douleur serait apparue brutalement alors qu’il tirait un roll lourd et défectueux.
D’une part, la survenance de cet évènement précis n’est confirmée par aucun témoin, pas plus que la défectuosité du roll, nécessitant un effort particulier de sa part.
D’autre part et surtout, le tribunal relève que ces déclarations ne sont pas compatibles avec les lésions décrites par le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident, indiquant que l’assuré présentait une « épicondylite du coude gauche ».
En effet, ainsi que le relève l’employeur, sur le site ameli.fr, la CPAM définit l’épicondylite comme « une douleur du coude, due à des lésions des tendons des muscles de l'avant-bras qui se fixent sur l'épicondyle. Elle apparaît suite à des gestes nocifs du bras et de la main, répétés et intensifs. L'épicondylite fait partie des troubles musculosquelettiques du membre supérieur ».
Cette définition est corroborée par un rapport médical établi par le docteur [F] [Z], interrogé par l’employeur, qui explique que cette pathologie « résulte d’une hyper-sollicitation des muscles extenseurs du coude, aboutissant à une inflammation ou l’irritation des insertions tendineuses (…). Il ne s’agit en aucun cas d’une lésion traumatique mais bel et bien d’une maladie de tissus conjonctifs développée progressivement dans le temps et qui ne résulte donc pas d’un fait générateur extérieur et soudain de nature accidentelle ».
Celui-ci ajoute : « l’imputabilité des lésions à l’accident du travail doit être exclue. Nous sommes en présence d’une maladie tendineuse dont la nature aurait pu faire l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle mais qui ne s’inscrit en aucun cas dans le cadre d’un mécanisme traumatique accidentel ».
Il résulte de ces éléments que par nature, l’épicondylite du coude dont a été atteint l’assuré résulte d’un processus d’inflammation des tendons résultant d’une sollicitation répétée et intensive des muscles extenseurs du coude, fût-ce sur une courte période, mais ne peut résulter d’un évènement traumatique unique.
En conséquence, en l’absence d’un faisceau d’indices permettant de corroborer les affirmations de l’assuré, notamment en l’absence de compatibilité entre l’évènement traumatique allégué par l’assuré et les lésions médicalement constatées le jour-même, la matérialité de l’accident déclaré n’apparaît pas suffisamment établie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge à l’accident déclaré par monsieur [C] [J] survenu le 20 avril 2018.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [C] [J] survenu le 20 avril 2018 ;
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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