Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01687 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSAV
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AOUT 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2017002258
APPELANTE :
S.A. BANQUE COURTOIS représentée par son président, représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMES :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (12)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL [I], qui exploitait un fonds de commerce de café restaurant à [Localité 5] (Aveyron), a conclu, le 4 mars 2013, avec la banque Courtois un contrat de prêt d'un montant de 80 000 euros à 3,20 % sur 84 mois destiné à financer des travaux ; elle a, par ailleurs, souscrit, le 25 novembre 2013, auprès de la même banque un prêt de 17 000 euros à 3,25 % sur 60 mois destiné également à financer des travaux.
La société [I], ayant pour gérante [G] [C] épouse [I], était aussi titulaire d'un compte-courant n° 10268 04592 10438 00200 ouvert dans les livres de la banque Courtois ; par avenant à la convention de compte en date du 12 février 2014, une ouverture de crédit d'un montant de 17 000 euros à 4,205 % lui a été consentie.
Par acte sous seing privé non daté, [Y] [I] et [G] [C], son épouse, se sont rendus cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la société [I] vis-à-vis de la banque dans la limite de la somme de 39 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 25 novembre 2013, Mme [I] s'est portée caution solidaire du concours de 17 000 euros (objet du prêt conclu le 25 novembre 2013) dans la limite de la somme de 22 100 euros et pour une durée de 84 mois ; le 12 février 2014, elle s'est rendue caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société [I] vis-à-vis de la banque dans la limite de la même somme de 22 100 euros, mais pour une durée de 7 ans.
Par jugement du 22 septembre 2015, la société [I] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire.
Les créances de la banque Courtois ont été admises à la procédure collective à titre chirographaire pour les sommes de 16 433,60 euros au titre du solde débiteur du compte-courant, 57 413,41 euros représentant le capital restant dû sur le prêt de 80 000 euros conclu le 4 mars 2013 et 11 361,10 euros correspondant au capital restant dû sur le prêt de 17 000 euros souscrit le 25 novembre 2013.
M. et Mme [I] ont été actionnés, par exploit du 20 juin 2017, au titre de leurs engagements de caution devant le tribunal de commerce de Rodez qui, par jugement du 6 août 2019, a notamment :
'dit que l'assignation de la banque Courtois à l'encontre des époux [I] est parfaitement recevable,
'dit que l'acte de cautionnement délivré par M. et Mme [I] en faveur de la banque Courtois et pour un montant garanti de 39 000 euros est nul et sans effet,
'condamné Mme [I] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme principale de 11 361,10 euros,
'dit que cette somme portera intérêts au taux légal de 3,40 % à compter de l'assignation,
'condamné Mme [I] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme principale de 16 433,60 euros,
'dit que cette somme portera intérêts au taux légal de 3,40 % à compter de l'assignation,
'dit n'y avoir lieu d'ordonner la conversion de la saisie conservatoire effectuée sur le compte-courant de M. [I],
'dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties, qui sont devenus inopérants,
'débouté les parties de leurs autres demandes,
'ordonné l'exécution provisoire,
'dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront répartis par moitié entre la banque Courtois et Mme [I].
La banque Courtois a régulièrement relevé appel, le 26 mars 2020, de ce jugement.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2021 via le RPVA, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'assignation parfaitement recevable, mais de le réformer pour le surplus et de :
'juger que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite des époux [I] n'est pas une cause de nullité de cet acte,
'condamner en conséquence Mme [I] :
Sur le prêt de 17 000 euros au titre de la créance admise sans contestation par le tribunal de commerce de Rodez, au paiement de la somme de 11 361,10 euros au titre de la créance admise sur ledit prêt augmenté des intérêts de retard échus au taux contractuel à compter du 27 mars 2017, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement et au paiement de toutes sommes contractuellement dues (commissions, frais et accessoires) portées pour mémoire, en vertu de son engagement ayant nature de concours à objet spécifique à hauteur de 22 100 euros en garantie des sommes restant dues par la société [I] sur ledit prêt,
Sur les sommes dues au titre des créances admises sans contestation par le tribunal de commerce de Rodez sur le prix de 80 000 euros, ainsi que sur le solde débiteur du compte-courant, arrêtées au 22 septembre 2015 pour un montant total de 73 847,01 euros,
' au paiement de la somme de 39 000 euros in solidum avec M. [I] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de portée générale souscrite solidairement avec ce dernier, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 27 mars 2017,
' au paiement de la somme de 22 100 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de portée générale en date du 12 février 2014, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 27 mars 2017,
'condamner M. [I] au paiement de la somme de 39 000 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 27 mars 2017, solidairement avec Mme [I] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de portée générale souscrite solidairement avec cette dernière, en garantie des sommes dues au titre des créances admises sans contestation par le tribunal de commerce de Rodez sur le prêt de 80 000 euros, ainsi que sur le solde débiteur du compte-courant, arrêtées au 22 septembre 2015 pour un montant total de 73 847,01 euros,
'débouter les époux [I] de toutes contestations plus amples ou contraires et des fins de leur appel,
'les condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I], dont les conclusions ont été déposées le 18 septembre 2020 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le cautionnement délivré pour un montant garanti de 39 000 euros est nul et sans effet et dit n'y avoir lieu d'ordonner la conversion de la saisie conservatoire effectuée sur le compte-courant ; formant appel incident, ils demandent à la cour de :
'dire et juger que seul le contrat de prêt souscrit par la société [I] le 25 novembre 2013 au titre duquel resterait dû la somme de 11 361,10 euros a fait l'objet d'une garantie par acte de cautionnement du 22 novembre 2013,
'dire et juger que les autres actes de cautionnement produits par la banque Courtois ne précisent pas l'objet de la garantie, c'est-à-dire l'obligation souscrite par le débiteur principal,
'dire et juger que M. [I] n'a pas valablement consenti au contrat de cautionnement, dont la date est par ailleurs ignorée,
'annuler l'acte de cautionnement des époux [I], non daté, pour un montant de 39 000 euros,
'annuler l'acte de cautionnement de Mme [I] en date du 12 février 2014 pour un montant de 22 100 euros,
'débouter la banque Courtois de ses demandes sur le fondement de ces cautionnements,
'dire et juger, en tout état de cause, que la banque ne peut se prévaloir d'aucun des cautionnements, lesquels sont tous disproportionnés aux ressources des cautions,
'débouter la banque Courtois de l'intégralité de ses demandes,
'à titre subsidiaire, pour le cas où ils seraient condamnés à verser des sommes à la banque, dire et juger que la banque Courtois a reconnu que le montant restant dû au titre du prêt de 17 000 euros du 25 novembre 2013 par la société [I] était de 11 361,10 euros,
'dire et juger que la banque Courtois ne peut pas réclamer à Mme [I], sur le fondement de l'acte du 22 novembre 2013 cautionnant ce prêt, une somme supérieure à celle lui étant due à ce titre par le débiteur principal, soit 11 361,10 euros,
'leur accorder, en cas de condamnation, les plus larges délais de paiement,
'condamner la banque Courtois à payer à chacun d'eux la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a écarté le moyen soulevé par M. et Mme [I] tiré de la nullité de l'assignation, après avoir relevé que l'objet de la demande et son fondement juridique y étaient suffisamment précisés, ce dont il a déduit que l'assignation était conforme aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.
La banque Courtois fait grief au tribunal d'avoir déclaré nul et de nul effet l'acte de cautionnement de portée générale délivré par M. et Mme [I] à hauteur de 39 000 euros au motif que l'absence de date sur cet acte ne peut fonder une action en nullité, se prévalant sur ce point d'un arrêt rendu le 1er février 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale), rendu au visa de l'article 2292 du code civil.
Pour autant, si la datation de l'engagement de caution n'est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n'en demeure pas moins qu'elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée qui doit être précisée dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, devenu l'article L. 331-1, alors en vigueur.
L'engagement de caution souscrit par M. et Mme [I], à hauteur de 39 000 euros, pour une durée de 10 ans n'est pas daté et a vocation à garantir le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre (...) ; rien ne permet dès lors d'établir qu'il a été signé concomitamment à l'ouverture du compte-courant de la société [I], à la conclusion des deux prêts des 4 mars et 25 novembre 2013 ou à la signature de l'avenant à la convention de compte en date du 12 février 2014.
Une telle omission portant sur la datation de l'acte de caution a nécessairement affecté la compréhension de la portée de l'engagement puisqu'il n'est pas possible de déterminer le point de départ de la durée de celui-ci fixé à 10 ans ; cet acte de caution n'est donc pas régulier et c'est à juste titre le premier juge en a prononcé la nullité.
Le cautionnement du 25 novembre 2013 est spécialement affecté à la garantie du prêt de 17 000 euros à 3,25 % sur 60 mois souscrit le même jour par la société [I] auprès de la banque ; Mme [I] ne conteste pas la validité de son engagement mais soutient que celui-ci est disproportionné à ses biens et revenus.
Il résulte à cet égard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, alors applicable qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution.
En l'occurrence, Mme [I] ne communique que ses avis d'imposition, dont il résulte qu'elle a perçu un montant total de salaires et assimilés de 3401 euros en 2012 et 14 659 euros en 2013 ; dans la fiche dite de renseignements de solvabilité, qu'elle a rédigée le 5 décembre 2013, elle a toutefois déclaré un revenu mensuel de 2229,18 euros, soit environ 26 750 euros par an (revenus professionnels, allocations familiales, indemnités d'adjoint au maire), tout en précisant qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; avec un revenu annuel de plus de 26 000 euros, elle ne peut dès lors prétendre que son engagement de caution souscrit à hauteur de 22 100 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La créance de la banque Courtois a été admise à hauteur de 11 361,10 euros au titre du prêt de 17 000 euros souscrit le 25 novembre 2013, correspondant au capital restant dû sur le prêt après paiement de l'échéance du 5 septembre 2015, sachant que la banque a également déclaré les intérêts au taux contractuel de 3,25 % l'an ; il convient, dans ces conditions, de dire que la condamnation en paiement de la somme de 11 361,10 euros prononcée à l'encontre Mme [I], produira, dans la limite de 22 100 euros, des intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 28 mars 2017, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Le cautionnement du 12 février 2014 a eu pour effet de porter à 44 200 euros le montant cumulé des engagements souscrits par Mme [I], alors qu'il a été indiqué plus haut que l'intéressée avait déclaré, dans la fiche de renseignements du 5 décembre 2013, un revenu global de 26 750 euros ; s'il y est mentionné que M. [I] possède un patrimoine immobilier (maison, exploitation agricole, terres) estimé à 300 000 euros, il ne peut être tenu compte d'un tel patrimoine dans l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit le 12 février 2014 par Mme [I], les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ; il y a donc lieu de considérer que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement ainsi souscrit par celle-ci, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Aucun élément n'est apporté par la banque de nature à établir qu'au moment où Mme [I] a été actionnée en paiement, elle était en mesure de faire face à son obligation ; son avis d'impôt pour 2015 enseigne d'ailleurs qu'elle a perçu en 2014 un revenus global de 17 931 euros, similaire au revenu perçu en 2013.
Depuis la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, Mme [I] n'a, apparemment, effectué aucun règlement de nature à venir en déduction de sa dette ; elle ne justifie pas davantage être en mesure de proposer un règlement échelonné de la somme due ; sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement a donc été justement rejetée par le premier juge.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées tant par la banque Courtois que par M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 6 août 2019, mais seulement en ce qu'il dit que la somme principale de 11 361,10 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et condamné Mme [I] en sa qualité de caution solidaire et personnelle au paiement de la somme principale de 16 433,60 euros outre intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la somme de 11 361,10 euros mise à la charge de Mme [I] produira intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 28 mars 2017, dans la limite de 22 100 euros,
Dit que la banque Courtois ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit le 12 février 2014 par Mme [I] et la déboute en conséquence de sa demande en paiement fondée sur ce cautionnement,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,