Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00415 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TN
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA VICTOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience du 07/11/2025)
DÉFENDERESSE :
TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [G], inspecteur des Finances Publiques (muni d’un pouvoir)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, prorogé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00415 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 19 juin 2023, la S.C.I. LA VICTOIRE a fait assigner la Trésorerie Municipale de [Localité 7] pour l'audience du juge de l'exécution en date du 06 novembre 2023 aux fins de contester une saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 27 février 2023.
L'instance a été radiée faute de comparution de la S.C.I. LA VICTOIRE avant d'être ré-enrôlée pour l'audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, la S.C.I. LA VICTOIRE n'a une nouvelle fois pas comparu.
La Trésorerie Municipale de [Localité 7] a alors demandé qu'une jugement soit rendu au fond, déboutant la S.C.I. LA VICTOIRE de ses demandes, le titre de perception fondant la saisie administrative à tiers détenteur contestée n'étant pas prescrit en raison des nombreux actes d'exécution effectués.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Ce délibéré a du être prorogé au 19 décembre 2025 en raison d'un arrêt maladie du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, le demandeur ne comparaît pas à nouveau et ne fait valoir aucun motif légitime à cette non comparution.
La défenderesse a demandé qu'un jugement soit rendu sur le fond.
Dans le cadre d'une procédure orale, la S.C.I. LA VICTOIRE ne saisit le tribunal d'aucun moyen à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur critiquée.
Par ailleurs, et pour faire reste de droit, la prescription du titre de recette exécuté a été interrompue par différents actes d'exécution comme cela résulte du bordereau de situation produit par la Trésorerie municipale.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. LA VICTOIRE de ses demandes.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la S.C.I. LA VICTOIRE succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.C.I. LA VICTOIRE de ses demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. LA VICTOIRE aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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