Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LAMBERT
Maître ARNAULD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01204 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBH6
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] divorcée [I],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître LAMBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2039
DÉFENDERESSES
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Maître WEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P128
Madame [D] [X],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître ARNAULD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2496 ( aide juridictionnelle n°2023-504813, décision du 27 septembre 2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [M] et Mme [D] [X] sont toutes deux locataires et voisines de palier au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 5], la société IMMOBILIERE 3F étant leur bailleresse.
Par jugement du 17 février 2015 le tribunal d’instance de [Localité 7] a débouté la société IMMOBILIERE 3F de sa demande en résiliation du bail aux torts de Mme [D] [X].
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, Mme [S] [M] a assigné la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
A faire cesser les troubles subis par elle par tous moyens adéquats sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, A lui payer la somme de 91000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnels subi entre le mois d’octobre 2007 et le mois de décembre 2022 soit 500 euros par mois pendant 182 mois, 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 avril 2023 a été successivement renvoyée aux audiences du 6 octobre 2023, 13 décembre 2023 et 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société IMMOBILIERE 3F a assigné en intervention forcée Mme [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
La jonction des deux instances, que les demandes de Mme [S] [M] soient déclarées en partie prescrites, que Mme [D] [X] la garantisse de toutes les condamnations, La résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [D] [X] pour défaut de jouissance paisible, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû sans préjudice des charges courantes jusqu’à reprise complète des lieux, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 octobre 2023 a été successivement renvoyée aux audiences du 13 décembre 2023 et du 28 mars 2024.
À l'audience, Mme [S] [M], assistée par son conseil, maintient ses demandes, précisant que « tout moyen » s’entend de l’attribution d’un autre logement à Mme [D] [X] ou de la résiliation de son bail, qu’elle invoque uniquement un préjudice moral et non un préjudice professionnel. Elle sollicite en outre le rejet de la demande formée à son encontre de résiliation du bail.
Décision du 13 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/01204 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBH6
Elle demande enfin que la pièce n°37 de la société IMMOBILIERE 3F soit écartée des débats en ce qu’elle n’est pas déontologique et que les formalités du code de procédure civile ne sont pas respectées.
La société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la jonction des deux instances,que les demandes de Mme [S] [M] soient déclarées irrecevables pour cause de prescription fondée sur sa prétendue inaction, que les demandes de Mme [D] [X] soient déclarées irrecevables pour cause de prescription fondée sur sa prétendue inaction, à titre subsidiaire :que Mme [S] [M] et Mme [D] [X] soit déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [S] [M]
en tout état de cause que Mme [D] [X] soit condamnée à garantir la société IMMOBILIERE 3F de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [D] [X], son expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été dû sans préjudice des charges, à titre très infiniment subsidiaire :que Mme [S] [M] soit condamnée à garantir la société IMMOBILIERE 3F de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [S] [M], son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été dû sans préjudice des charges,
la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Mme [D] [X], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
le rejet des demandes de la société IMMOBILIERE 3F, sa condamnation à lui verser rétroactivement une somme de 500 euros par mois à titre de dommages-intérêts à compter du 1er juin 1999 et jusqu’à cessation du trouble, la condamnation de Mme [S] [M] à lui payer la somme de 10000 euros au titre du préjudice, la condamnation de la société IMMOBILIERE 3F et Mme [S] [M] aux dépens.
Elle n’est pas opposée à ce que sa pièce 37 soit écartée des débats mais précise qu’une attestation en bonne et due forme figure au dossier.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il y a lieu de joindre les deux instances.
Il convient donc d'ordonner la jonction de l’instance n° RG 23/07135 à l’instance n° RG 23/01204.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, toutes les actions dérivant du contrat de bail sont prescrites par 3 ans " à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ".
Aux termes de l’article 2222 al 2 du code civil en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce la société IMMOBILIERE 3F soutient que l’action en responsabilité de Mme [S] [M] est irrecevable en ce que la date de la première manifestation du trouble de jouissance allégué date du 13 octobre 2007, qu’à titre subsidiaire son trouble de jouissance antérieur au 11 janvier 2020 est prescrit.
Mme [S] [M] a assigné la société IMMOBILIERE 3F le 11 janvier 2023. Son action en responsabilité portant sur des faits générateurs antérieurs au 11 janvier 2020 est prescrite et les demandes formées à ce titre seront en conséquence déclarées irrecevables.
La société IMMOBILIERE 3F soutient par ailleurs que les griefs invoqués par Mme [D] [X] sont également anciens et prescrits.
Cette dernière ayant présenté sa demande à l’audience, les faits générateurs antérieurs au 28 mars 2021 seront écartés.
Sur les troubles de jouissance respectifs
Aux termes de l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En application de l’article 7b) de ladite loi le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (plaintes, main-courantes, attestations) par Mme [S] [M] et Mme [D] [X] que ces deux locataires se livrent toutes deux depuis des années et de manière réciproque, à des incivilités, propos injurieux, comportements irrespectueux, dégradations dont leurs proches et les autres occupants de l’immeuble peuvent pâtir. Aucune d’entre elle ne parvient à faire la preuve que l’autre est à l’origine de ce grave conflit de voisinage, d’aucune qu’aucun élément suffisamment objectif n’est produit.
Mme [S] [M] comme Mme [D] [X] ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles et légales de jouissance paisible du logement ce qui justifierait la résiliation judiciaire des deux contrats de bail. Une telle solution n’est cependant pas envisageable en ce que le juge statuerait alors ultra petita.
Les demandes en résiliation du contrat de bail seront en conséquence rejetées.
Il ressort en outre des pièces de la procédure que la société IMMOBILIERE 3F est intervenue afin de mettre fin à ce conflit : propositions de médiation, d’échanges d’appartement – refusé par Mme [S] [M].
Faute d’établir une faute de la part de la société IMMOBILIERE 3F, Mme [S] [M] et Mme [D] [X] seront déboutées de leurs demandes indemnitaires.
La demande de Mme [S] [M] en cessation des troubles sous astreinte sera rejetée dans la mesure où elle y participe elle-même.
Il en sera de même de la demande indemnitaire de Mme [D] [X] à l’égard de Mme [S] [M].
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [M] et Mme [D] [X], qui succombent à la cause, seront condamnées par moitié aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront en outre condamnées à verser chacune la somme de 500 euros à la société IMMOBILIERE 3F en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG 23/07135 à l’instance n° RG 23/01204 ;
RECOIT partiellement la fin de non -recevoir tirée de la prescription ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [S] [M] portant sur des faits générateurs antérieurs au 11 janvier 2020 ;
DECLARE irrecevables les demandes Mme [D] [X] portant sur des faits générateurs antérieurs au 28 mars 2021 ;
DEBOUTE Mme [S] [M] et Mme [D] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [M] et Mme [D] [X] par moitié aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [M] et Mme [D] [X] à verser chacune la somme de 500 euros à la société IMMOBILIERE 3F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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