Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1469
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 22/03484 - N° Portalis DBVV-V-B7G-INAJ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[E] [A]
[L] [A]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Lisa HAYERE (AARPI ACLH AVOCATS), avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [E] [A]
représenté par son tuteur, Monsieur [L] [S] [A]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2022
rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE DAX
RG : 22/3484
EXPOSE DU LITIGE :
Dans la nuit du 30 mars au 1er avril 2001, [E] [A] né le [Date naissance 2] 2000, alors âgé de huit mois, a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de [Localité 5]. Il a été victime d'un secouage agressif entraînant des troubles neurologiques aigus sévères, avec hémorragie intracrânienne et rétinienne. Il en a résulté de lourdes séquelles et depuis sa sortie d'hospitalisation il a été pris en charge dans des structures spécialisées où il a séjourné la majeure partie de l'année, étant accueilli sur des temps de week-ends et de vacances chez son père.
Par arrêt de défaut du 19 septembre 2008, la Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques a déclaré [T] [J] coupable de violences commises sur la personne de [E] [A] avec les circonstances que l'enfant victime était mineur de 15 ans et que [T] [J] avait autorité sur lui car étant au moment des faits le compagnon de sa mère, et l'a condamné à la peine de 15 ans de réclusion criminelle. La Cour d'Assises a en outre délivré à son encontre un mandat d'arrêt.
Par arrêt sur intérêts civils rendu par défaut le même jour, la Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques a notamment :
Déclaré recevable la constitution de partie civile de [L] [A] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [E],
Ordonné une expertise de l'enfant et désigné pour y procéder le Professeur [X] [Y], pédiatre, expert près la cour d'appel de Bordeaux.
Dans un arrêt sur intérêts civils rendu par défaut du 21 septembre 2009, la Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques statuait sur la liquidation du préjudice subi par [E] [A] représenté par son père [L] [A], et sur le préjudice personnel subi par ce dernier.
[T] [J] s'est ensuite constitué prisonnier de sorte qu'en application des dispositions de l'article 379-4 du code de procédure pénale, les arrêts rendus par défaut par la cour d'assises ont été déclarés non avenus.
Par arrêt pénal du 14 juin 2017, la Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques a déclaré [T] [J] coupable de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle.
Statuant sur intérêts civils par arrêt rendu le 2 octobre 2017, la Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques a :
Déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de [L] [A] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [A],
Déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,
Reçu la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] en son intervention volontaire,
Sur le préjudice personnel de [E] [A],
Avant dire droit au fond, ordonné une expertise de [E] [A] et désigné le docteur [X] [Y] pour y procéder,
Sur le préjudice subi par [L] [A],
Déclaré [T] [J] responsable du préjudice moral subi par [L] [A],
Fixé le montant du préjudice moral subi par [L] [A] à 100.000 euros,
Condamné [T] [J] à payer la somme de 20.000 euros à [L] [A] en réparation de son préjudice moral,
Condamné [T] [J] à payer la somme de 80.000 euros au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au titre du remboursement de la provision versée à [L] [A] au titre de son préjudice moral,
Fixé le montant du préjudice subi par [L] [A] au titre des frais d'adaptation du logement à 32.815 euros,
Condamné [T] [J] à payer la somme de 32.815 euros au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après Fonds de garantie) au titre du remboursement de la provision versée à [L] [A] au titre du préjudice résultant des frais d'adaptation du logement,
Sursis à statuer sur le surplus des demandes de [L] [A] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [A],
Sursis à statuer sur le surplus des demandes du Fonds de garantie et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
Le docteur [X] [Y] a déposé son rapport d'expertise médicale en date du 13 septembre 2018.
Par arrêt statuant sur intérêts civils du 29 novembre 2019, la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques a fixé les préjudices de la manière suivante :
S'agissant de [E] [A],
455.400 euros au titre de la tierce personne temporaire,
1.201.538,88 euros au titre de l'assistance par tierce personne future,
40.979 euros au titre des frais futurs de vêture et de garniture,
78.857,55 euros au titre des frais de véhicule automobile adapté,
3.313,82 euros au titre des dépenses de santé futures (acquisition d'un verticalisateur et d'un fauteuil roulant électrique),
751.662,66 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
87.000 euros au titre du préjudice scolaire,
30.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
145.360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
30.000 euros au titre des souffrances endurées,
30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
634.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (90%, car seule autonomie respiratoire et auditive),
30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
35.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
50.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
40.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit la somme totale de 3.643.611,91 euros,
S'agissant de [L] [A],
100.000 euros au titre du préjudice moral,
32.815 euros au titre des frais exposés pour l'adaptation de son logement,
3.400 euros pour les frais divers,
5.411,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
13.584,25 euros au titre des frais de vêture et de garniture exposés,
13.445,04 euros au titre des frais de véhicule automobile adapté,
4.078,62 euros au titre des frais de déplacement actuels,
Soit la somme totale de 172.734,88 euros.
Par requête déposée le 20 décembre 2019, [L] [A], intervenant à titre personnel et en qualité de tuteur de son fils [E] [A], a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 6].
Par décision du 27 juillet 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 6] a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [C] en limitant la mission expertale à l'examen détaillé des besoins en tierce personne depuis l'accident et futurs de [E] [A].
Le docteur [C] a déposé son rapport le 15 avril 2022.
Par décision du 6 décembre 2022 à laquelle il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé du litige, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 6] a :
- Déclaré recevables les requêtes de [L] [A], intervenant à titre personnel et en qualité de tuteur de son fils [E] [A] sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
- Alloué à [E] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
477.840 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
3.340,82 euros au titre des dépenses de santé futures,
32.256,14 euros au titre des frais divers futurs,
2.169.598,93 euros au titre de l'assistance par tierce personne future,
87.000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
674.267,30 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
80.123,87 euros au titre des frais futurs de véhicule adapté,
145.360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
30.000 euros au titre des souffrances endurées,
25.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
634.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
35.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
35.000 euros au titre du préjudice sexuel,
50.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- Rappelé qu'il a d'ores et déjà perçu des provisions à hauteur de 575.000 euros et que le Fonds de Garantie ne devra verser que le solde,
- Alloué à [L] [A] en son nom propre les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
5.599 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
21.133,49 euros au titre des frais divers,
8.945,04 euros au titre des frais de véhicule adapté,
32.815 euros au titre des frais de logement adapté,
100.000 euros au titre du préjudice d'affection,
- Rappelé que [L] [A] a d'ores et déjà perçu des provisions à hauteur de 81.045,78 euros et que le Fonds de Garantie ne devra verser que le solde,
- Accordé à [L] [A] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dax,
- Dit que les frais de procédure seront supportés par le Trésor Public.
Par déclaration en date du 28 décembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le Fonds de garantie) a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023 du Fonds de garantie aux termes desquelles il demande à la Cour de :
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [F],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Le Déclarer recevable et fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par la CIVI de [Localité 6] (n° RG 19/00045)
en ce qu'elle a :
- Alloué à Monsieur [E] [A] les sommes suivantes :
o 477.840 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
o 2.169.598,93 € au titre de l'assistance par tierce personne future,
o 87.000 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
o 674.267,30 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
o 35.000 € au titre du préjudice d'agrément,
- Alloué à Monsieur [L] [A] la somme de 100.000 € au titre du préjudice d'affection,
Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par la CIVI de [Localité 6] (n° RG 19/00045) pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Allouer à Monsieur [L] [A], ès qualités de représentant légal de son fils, Monsieur [E] [A], les sommes suivantes :
' Assistance par tierce personne temporaire :
o A titre principal : 130.082,72 €,
o A titre subsidiaire : 191.800,59 €,
' Assistance par tierce personne permanente :
' 112.640 € au titre de l'indemnisation des besoins en assistance par tierce personne du 21 juillet 2018 au 21 janvier 2024, sous réserve des indemnités éventuellement perçues au titre de la PCH - aide humaine qui viendront en déduction,
' A compter du 22 janvier 2024, le versement d'une rente mensuelle viagère à terme échu d'un montant de 1.749,33 € revalorisée, chaque année, conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de sécurité sociale, et dont le versement sera conditionné à la communication chaque début d'année des bulletins de sorties de l'année écoulée aux fins de réévaluation.
Monsieur [A] devra par ailleurs justifier des indemnités éventuellement perçues au titre de la PCH - aide humaine qui viendront en déduction,
' Préjudice scolaire :
o A titre principal : débouté,
o A titre subsidiaire : 30.000 €, au titre de la perte de chance,
' Perte de gains professionnels futurs :
o 54.710,88 € au titre des arrérages échus du 21 juillet 2020 au 21 janvier 2024,
o À compter du 22 janvier 2024, le versement d'une rente mensuelle viagère à terme échu d'un montant de 1.302,64 € revalorisée, chaque année, conformément aux dispositions de l'article L434-17 du Code de sécurité sociale,
' Préjudice d'agrément : débouté
Allouer à Monsieur [L] [A] la somme de 80.000 € au titre de son préjudice d'affection, somme d'ores et déjà versée par le Fonds de Garantie le 27 septembre 2011,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [A] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
*
Vu les conclusions de [E] [A], représenté par son tuteur [L] [A], et de [L] [A] en son nom personnel notifiées le 27 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les arrêts de jurisprudence cités,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger infondé l'appel formé par le Fonds de Garantie.
Par voie de conséquence,
Juger irrecevable la demande du Fonds de garantie de rejet d'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur [A] tant à titre personnel qu'ès-qualités de représentant légal de son fils [E] [A].
Réformer la décision du 06 décembre 2022 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions concernant le préjudice d'assistance par tierce personne future en ce qu'elle a refusé d'indemniser le coût de l'aide-ménagère prévue dans le rapport du Docteur [O] [C] du 15 avril 2022,
Statuant de nouveau,
Allouer à Monsieur [E] [A] la somme de 2.265.652,94€ au titre de l'assistance
par tierce personne future (dont 93.108,94€ au titre de l'aide-ménagère)
Réformer la décision du 06 décembre 2022 de la Commission d'indemnisation des
victimes d'infractions concernant le préjudice de perte de gains professionnels futurs
en ce qu'elle n'a pas appliqué un euro de rente viager pour le capitaliser.
Statuant de nouveau,
Allouer à Monsieur [E] [A] la somme de 1.002.137,77€ au titre du préjudice
de perte de gains professionnels futurs.
Confirmer la décision du 06 décembre 2022 de la Commission d'indemnisation des
victimes d'infractions pour le surplus.
Allouer aux requérants la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile.
Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
MOTIFS :
Il convient de constater que l'appel principal du Fonds de garantie est limité aux postes suivants :
Pour [E] [A] :
Assistance par tierce personne temporaire,
Assistance par tierce personne future,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Perte de gains professionnels futurs,
Préjudice d'agrément.
Pour [L] [A] :
Préjudice d'affection
Dans leur appel incident les intimés demandent le débouté du Fonds de Garantie de ses demandes et la confirmation de la décision déférée sauf pour les postes suivants :
Préjudice d'assistance par tierce personne future,
Perte de gains professionnels futurs,
Pour lesquels la réformation est sollicitée.
Il s'en suit que de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne statue que sur les chefs de décision critiqués par l'appel principal et l'appel incident mais n'est pas saisie des autres chefs de la décision déférée.
En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale et compte tenu de l'ensemble des éléments produits aux débats, les postes de préjudice critiqués en appel vont être examinés ainsi qu'il suit :
Sur les demandes concernant [E] [A]
Il convient de rappeler que le docteur [C] relève dans son rapport d'expertise que les séquelles subies par [E] [A] à la suite de l'agression dont il a été victime sont sévères à savoir :
« tétra-parésie spastique
Cécité complète
Hypotonie rachidienne
Absence de langage
Troubles cognitifs majeurs sans vie relationnelle décente, assortis de traits autistiques avec repli et stéréotypes
Comitialité contrôlée par traitement ».
Elle indique qu'il est « lourdement polyhandicapé ; sa perte d'autonomie est totale, sa dépendance à une tierce personne est totale pour l'ensemble des actes de la vie. »
A/ Sur le préjudice patrimonial
Sur l'assistance par tierce personne temporaire
Le Fonds de Garantie sollicite l'infirmation du jugement entrepris concernant ce poste de préjudice en faisant valoir que :
il convient de retenir comme base du calcul des besoins en assistance par tierce personne temporaire 64 jours par an de retour au domicile de [L] [A] et non 88,
Le docteur [C] semble avoir oublié qu'un enfant exempt de tout handicap nécessite en tout état de cause une aide et une surveillance constante de ses parents,
Les coûts horaires retenus par la CIVI de [Localité 6] sont excessifs et doivent être réduits à de plus justes proportions car ils correspondent à un tarif prestataire prenant en considération les charges patronales et salariales, les jours fériés et congés payés qui n'ont pas été supportés en l'espèce car la victime n'emploie personne,
L'aide passive ne saurait être indemnisée sur la base du même coût horaire que l'aide active, ces deux aides étant par nature différentes,
[E] [A] a vraisemblablement perçu des indemnités au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH),
la PCH perçue par [W] [A] à hauteur de 1.051,20 euros doit être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance par tierce personne, conformément aux dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale,
Monsieur [L] [A] en sa qualité de tuteur de son fils [E] [A] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il soutient que :
Son fils [E] [A] a des besoins d'assistance par une tierce personne lors de sa présence au domicile paternel 24 heures par jour comme retenu par le docteur [C]
Il prend en charge son fils en moyenne 88 jours par an,
Le jugement déféré a justement retenu un taux horaire de 25 euros pour les actes qualifiés d'actifs ou d'essentiels, et un taux horaire de 20 euros concernant les actes de surveillance étant précisé que le taux choisi dépend de la nature des soins à apporter, et que le montant alloué vient indemniser le besoin et non la dépense,
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne doit pas venir en déduction de la somme allouée au titre de l'allocation pour l'assistance par tierce personne,
il n'y a pas lieu de déduire la somme de 1.051,20 euros au titre de la PCH, les prestations accordées par un accord de principe ne lui ayant jamais été réglées.
[E] [A] est pris en charge dans une structure spécialisée depuis sa sortie d'hospitalisation au regard de la lourdeur de son polyhandicap. Il n'est pas contesté que l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne doit être indemnisée lors des séjours de [E] [A] chez son père, durant certains week-end et périodes de vacances. Le nombre de jours moyens chez son père est en revanche discuté.
Au regard des attestations produites émanant de la caisse d'allocations familiales, des établissements [K] et La Rosée pour les années 2003 à 2005, 2010 à 2017, la moyenne des jours passés chez son père durant une année sera fixée à 80 jours (et non 88 jours comme retenu par la CIVI).
Le docteur [C] conclut que « [E] [A] a besoin de la présence constante d'une tierce personne, soit 24 heures, avec les qualifications suivantes :
Qualification aide-soignante : 14h
Présence humaine indispensable pour une surveillance obligatoire pour tous les risques extérieurs potentiels et interventions inopinées et le respect de la dignité humaine : 10h
Aide ménagère :
Courses : 2h/semaine ou fin de semaine
Entretien de la maison : 2h par semaine ou fin de semaine
Préparation des repas : 1h par jour »
Et l'expert d'évaluer les besoins en tierce-personne depuis l'accident lors de la présence au domicile paternel (en référence à la Revue Française Dommage Corporel 2013, 39-3, pages 301-307, relative à l'évaluation du temps passé par un parent auprès d'un enfant ayant un développement psychomoteur normal) la quotité en tierce personne imputable au fait dommageable au regard de la lourdeur du handicap de la victime de la manière suivante :
De l'accident jusqu'à 2 ans révolus : 5 heures de réalisation des actes essentiels, 0 heure de surveillance obligatoire,
De 3 à 5 ans révolus : 8 heures de réalisation des actes essentiels, 0 heure de surveillance obligatoire,
De 6 à 8 ans révolus : 10 heures de réalisation des actes essentiels, 1 heure de surveillance obligatoire,
De 9 à 11 ans révolus : 13 heures de réalisation des actes essentiels, 2 heures de surveillance obligatoire,
De 12 à 14 ans révolus : 13 heures de réalisation des actes essentiels, 5 heures de surveillance obligatoire,
Depuis l'âge de 15 ans: 14 heures de réalisation des actes essentiels, 10 heures de surveillance obligatoire.
Au regard du polyhandicap de [E] [A] entraînant une perte d'autonomie totale, des exigences de sa prise en charge ainsi que cela résulte des constatations détaillées de l'expert judiciaire notamment concernant une journée type au domicile paternel, l'expert [C] a justement évalué ses besoins en tierce-personne depuis l'accident lors de sa présence au domicile paternel. Il a pris en compte l'évaluation du temps passé par un parent auprès d'un enfant ayant un développement psychomoteur normal, contrairement aux critiques infondées du Fonds de Garantie et a répondu de manière pertinente au dire du docteur [F].
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 mai 2014, pourvoi n°13-16.204). Il en résulte qu'il ne peut être retenu un taux horaire hors charges sociales.
En outre, la Cour de cassation rappelle que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne revêt pas de caractère indemnitaire de sorte qu'elle ne doit pas être déduite de la somme allouée au titre du préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 07 mars 2019, 17-25.855).
L'évaluation faite par l'expert judiciaire de la quotité des besoins en tierce-personne depuis l'accident lors de la présence au domicile paternel imputable au fait dommageable au regard de la lourdeur du handicap de la victime, avec une durée d'heures journalières évolutives en fonction de l'âge, est donc retenue.
Il résulte des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale que doivent être notamment déduites des indemnités allouées à la victime par les CIVI les « (') indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ». En conséquence il y a lieu de déduire la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) qui a été accordée à [E] [A] à hauteur de 29,20 euros par mois du 1er août 2014 au 31 juillet 2017, soit une somme globale de 1051,20 euros s'agissant d'une prestation ayant un caractère indemnitaire. Si elle n'a pas encore été versée au profit de [E] [A] ainsi qu'en atteste le Département des [Localité 7] le 13 janvier 2021 elle a été demandée et accordée de sorte qu'elle est à percevoir du Département.
Au regard du polyhandicap dont souffre [E] [A], de son absence totale d'autonomie et de la lourdeur des actes nécessaires pour sa prise en charge assumés par son père lorsqu'il l'accueille, il convient de retenir un coût horaire de 25 euros pour les heures actives (réalisation des actes qualifiés d'essentiels), et de 16 euros les heures passives (heures qualifiées de surveillance obligatoire), la décision déférée étant infirmée sur ce dernier taux.
Il convient donc d'allouer à [E] [A] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire la somme de 416.068,80 euros décomposée de la manière suivante :
Sur la base d'un taux horaire de 25 euros pour les heures actives :
De 3 (à compter du 21 juillet 2003) à 5 ans révolus : 3 ans x 80 jours x 8 heures x 25 euros = 48.000 euros
De 6 à 8 ans révolus : 3 ans x 80 jours x 10 heures x 25 euros = 60.000 euros
De 9 à 11 ans révolus : 3 ans x 80 jours x 13 heures x 25 euros = 78.000 euros
De 12 à 14 ans révolus : 3 ans x 80 jours x 13 heures x 25 euros = 78.000 euros
De 15 à 17 ans révolus (21 juillet 2018) : 3 ans x 80 jours x 14 heures x 25 euros = 84.000 euros
Sur la base d'un taux horaire de 16 euros pour les heures passives :
De 6 à 8 ans révolus : 3 ans x 80 jours x 1 heure x 16 euros = 3840 euros
De 9 à 11 ans révolus : 3 ans x 80 jours x 2 heures x 16 euros = 7.680 euros
De 12 à 14 ans révolus : 3 ans x 80 jours x 5 heures x 16 euros = 19.200 euros
De 15 à 17 ans révolus : 3 ans x 80 jours x 10 heures x 16 euros = 38.400 euros
Soit 417.120 euros dont il convient de déduire la PCH à hauteur de 1.051,20 euros.
2 ) Sur l'assistance par tierce personne future
Il convient de retenir 64 jours de retours au domicile paternel en moyenne par an, conformément à l'accord des parties sur ce point, et à une moyenne au cours des dernières années.
Le Fonds de Garantie ne conteste pas le besoin en assistance par une tierce personne 24 heures sur 24 de [E] [A]. Il conteste en revanche la ventilation des besoins en aide active/passive faite par l'expert judiciaire considérant excessive l'évaluation du besoin d'aide active à hauteur de 14 heures. Il demande d'entériner l'évaluation faite par le docteur [F] se décomposant en 8 heures d'aide active et 16 heures d'aide passive par jour.
Le docteur [C] a expliqué, après avoir décrit une journée type, de manière étayée et fondée les besoins en aide humaine de [E] [A] au domicile de son père en fin de semaine et en vacances au regard de toutes les tâches devant être accomplies (page 5 du rapport relevant notamment les transferts de [E] à l'aide d'un lève-personne, sa toilette, son habillage/déshabillage, les temps de repas, d'accompagnement/stimulation etc') et le temps nécessaire pour chacune. Son évaluation du nombre d'heures actives est donc fondée sur les compétences d'aide-soignante requises pour réaliser ces actes (lesquelles ont été acquises par le père de la victime), la lourdeur du handicap de la victime et le descriptif d'une journée avec elle. Le docteur [C] a répondu en ce sens de manière étayée au dire du docteur [F]. Il convient en conséquence de retenir l'évaluation faite par l'expert judiciaire du besoin de [E] [A] d'une présence constante d'une tierce personne, soit 24 heures sur 24, avec, depuis l'âge de 15 ans, 14 heures actives et 10 heures passives.
Les parties ne s'accordent pas sur le coût horaire à retenir pour ce poste de préjudice.
Comme rappelé dans les développements qui précèdent, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. Il en résulte qu'il ne peut être retenu un taux horaire hors charges sociales. Au vu du polyhandicap de [E] [A], de sa dépendance totale à une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie courante, des compétences requises pour réaliser les actes essentiels de sa prise en charge qui est extrêmement lourde, il convient de retenir un coût horaire de 25 euros pour les heures actives (qualifiées de réalisation des actes essentiels) et de 16 euros pour les heures passives qualifiées de surveillance obligatoire.
Le préjudice annuel pour la présence constante d'une tierce personne (24 heures par jour) s'élève donc à 32.640 euros détaillé de la manière suivante
25 euros x 14 heures x 64 jours = 22.400 euros
Et
16 euros x 10 heures x 64 jours = 10.240 euros
Les arrérages échus à compter du 21 juillet 2018 jusqu'au 21 avril 2024, soit durant 69 mois, s'élèvent donc à 187.680 euros.
Monsieur [A] sollicite également la prise en charge des frais d'une aide-ménagère pour 11 heures d'intervention par semaine laquelle est contestée par le Fonds de Garantie qui relève qu'il ne justifie pas avoir fait appel à un prestataire pour réaliser ces tâches, et qu'aucun préjudice direct et certain n'est justifié car monsieur [A] est amené à effectuer ces tâches pour ses besoins propres. Il ajoute que l'évaluation des heures nécessaires pour les réaliser faite par l'expert est exagérée et que l'indemnisation des aides actives comprend la réalisation de ces tâches.
L'expert judiciaire retient en effet un besoin en aide ménagère de 2 heures par semaine ou fin de semaine pour les courses, 2 heures par semaine ou fin de semaine pour l'entretien de la maison, et 1 heure par jour pour la préparation des repas. Ces tâches ne se confondent pas avec celles décrites page 5 du rapport des actes de tierce personne active nécessitant la qualification d'aide soignante. Il s'agit de « donner les repas » et non de les préparer, ni de faire les courses ou de nettoyer la maison. En réponse au dire du docteur [F] page 12 du rapport, l'expert de préciser que « l'entretien de la partie de l'habitation paternelle dédiée à [E] [A] est strictement imputable au fait dommageable, la réalisation de courses alimentaires et des repas spécifiques de même ».
L'argumentation et l'évaluation de l'expert sont étayées et fondées. Les besoins en aide ménagère qu'il évalue sont en lien avec le fait dommageable ; ils ne se confondent pas avec les besoins personnels du père de la victime, ni avec ceux inhérents avec l'accueil de tout enfant majeur au regard de l'aide que ce dernier pourrait apporter ; cette évaluation est effectuée en tenant compte du polyhandicap de [E] [A], des temps nécessaires pour entretenir la partie de l'habitation paternelle dédiée à son accueil, pour faire les courses qui lui sont nécessaires et préparer les repas spécifiques adaptés à ses besoins, sauf à réduire à 1 heure par semaine au lieu de 2 le temps de courses, temps qui paraît suffisant pour cette tâche.
Le besoin en aide-ménagère, qui ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives, sera donc évalué à 3 heures par semaine pour les courses et l'entretien de la maison, ainsi qu'à 1heure par jour pour la préparation des repas.
Le coût horaire retenu pour l'aide ménagère est de 14 euros.
Le calcul des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'aide ménagère est évalué à la somme totale de 1279,88 euros par an détaillé ainsi qu'il suit :
Courses et entretien de la maison : 14 euros x 3 heures x (64jours/7) = 383,88 euros
Préparation des repas : 14 euros x 1 heure x 64 jours = 896 euros.
Les arrérages échus pour l'aide-ménagère du 21 juillet 2018 au 21 avril 2024 s'élèvent donc à la somme de 7.358,85 euros.
En ce qui concerne les arrérages non échus, [L] [A] sollicite le versement d'un capital. Le Fonds de garantie s'y oppose et sollicite une indemnisation sous forme de rente.
Monsieur [A] fait valoir que l'allocation d'un capital est plus favorable à [E] [A] afin de lui permettre ainsi qu'à son père de « tourner la page ».
Il ajoute que l'obliger à justifier chaque année des périodes de retour au domicile paternel est inhumain. Il fait valoir que ce capital pourra être placé et fructifier, assurant à [E] [A] une épargne confortable, sans risque au regard du contrôle exercé par le juge des tutelles.
Toutefois il convient de décider que l'indemnisation des besoins de [E] [A] en assistance future par une tierce personne sera payée sous la forme d'une rente viagère indexée et non d'un capital.
Une rente viagère indexée est tout d'abord une meilleure garantie de sauvegarder l'avenir compte tenu de son très lourd handicap.
Il est incontestable que son père est très investi auprès de son fils depuis le fait dommageable.
Toutefois [E] [A] est encore jeune.
Au regard de son très lourd handicap il est pris en charge en établissement spécialisé la majeure partie du temps.
Sur un temps long, la durée de ses accueils au domicile paternel est susceptible d'évoluer sans qu'il soit question de remettre en cause l'investissement paternel.
Il est donc justifié de permettre une réévaluation annuelle du montant de la rente viagère en fonction des bulletins de sortie de l'année écoulée et aux fins de déduction de l'indemnité éventuellement perçue au titre de la PCH, ainsi que le sollicite le Fonds de Garantie.
Il convient donc d'allouer à [E] [A] :
Un capital de 195.038,85 euros au titre de l'assistance par une tierce personne (187.680+7.358,85) du 21 juillet 2018 au 21 avril 2024,
à compter du 22 avril 2024, une rente viagère annuelle de 33.919,88 euros (32.640+1279,88) , indexée, payable conformément au dispositif du présent arrêt, trimestriellement, et dont le paiement sera conditionné à la communication durant le premier trimestre de chaque année des bulletins de sorties de l'année écoulée aux fins de réévaluation en tenant compte du nombre de jours de sorties.
Monsieur [A] devra en outre justifier des indemnités éventuellement perçues au titre de la PCH qui viendront en déduction de la rente viagère pour les sommes perçues ou à percevoir à compter du 22 avril 2024, mais non pour la période antérieure.
3 ) Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
La commission a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 87.000 euros.
Il peut s'agir de la perte d'années d'études, d'un retard scolaire ou de formation, de la modification de l'orientation professionnelle, de la renonciation à une formation, etc' Il s'apprécie « in concreto ».
Le Fonds de garantie sollicite l'infirmation de la décision déférée et le débouté de la demande à ce titre en faisant valoir que l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation n'est pas établie car la victime n'a jamais été scolarisée. A titre subsidiaire, il considère que l'indemnité allouée ne pourrait pas excéder la somme de 30.000 euros s'agissant d'une perte de chance de suivre une scolarité classique jusqu'à 16 ans, âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Monsieur [A] demande la confirmation de la décision de la CIVI sur ce point.
[E] [A] n'a jamais pu suivre une scolarité en raison des séquelles de l'agression dont il a été victime. Son préjudice consécutif au fait dommageable est donc avéré, car il n'a pu suivre une scolarité et bénéficier des acquis de celle-ci comme tout mineur. L'âge de 18 ans comme fin de la scolarité qui correspond à une moyenne réaliste sera retenu. L'évaluation faite par la commission de ce poste de préjudice à hauteur de 87.000 euros au titre des années de scolarité perdues jusqu'à sa majorité est fondée. Elle sera confirmée.
4 ) Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l'espèce il résulte des rapports d'expertise qu'au regard de sa perte d'autonomie totale, [E] [A] est dans l'incapacité totale de travailler et qu'il ne pourra jamais travailler.
La CIVI a évalué la perte de gains professionnels passée à 69.039,92 euros (1.302,64 euros correspondant au SMIC net pour l'année 2022) x 53 mois. Elle lui a attribué pour l'avenir un capital de 605.227,38 euros au regard de l'âge moyen de son départ à la retraite à 62 ans.
Le Fonds de Garantie conteste le fait que la commission ait indemnisé ce préjudice dès l'âge de 18 ans ainsi que le versement des arrérages à échoir sous forme de capital. Il demande de fixer les arrérages échus à compter du 21 juillet 2020 jusqu'au 21 janvier 2024 sur la base d'une perte mensuelle correspondant au SMIC net pour l'année 2022 soit 1.302,64 euros, montant sur lequel les parties étaient d'accord en première instance.
S'agissant des arrérages à échoir à compter du 22 janvier 2024, il demande leur versement sous forme de rente viagère à terme échu d'un montant de 1302,64 euros par mois.
Formant appel incident sur ce poste de préjudice monsieur [A] demande de l'établir par référence au SMIC mensuel net pour l'année 2023 revalorisé à la somme de 1.353,07 euros et d'indemniser ce préjudice à compter de l'âge de 18 ans. Il demande également, pour apprécier l'entier préjudice futur, de capitaliser le préjudice annuel de [E] en le multipliant par l'euro de rente viagère pour un homme de 24 ans à la date de sa liquidation, faisant valoir que la solution adoptée par la commission de retenir l'euro de rente à l'âge de départ à la retraite à 62 ans n'est pas conforme à la jurisprudence.
Il convient de retenir comme point de départ de l'indemnisation de ce préjudice l'âge de 20 ans comme correspondant à un âge moyen d'entrée sur le marché du travail, y compris pour un poste peu qualifié rémunéré au SMIC. La perte de revenus passée sera fixée en se basant sur un revenu correspondant au SMIC net pour l'année 2022, soit 1.302,64 euros du 21 juillet 2020 au 21 janvier 2023, puis sur le revenu correspondant au SMIC net pour l'année 2023, soit 1.353,07 euros par mois à compter du 21 janvier 2023 jusqu'au 21 avril 2024.
Le montant accordé pour la perte de gains professionnels passée pour la période du 21 juillet 2020 au 21 avril 2024 s'élève donc à la somme totale de 59.375,25 euros.
S'agissant de la perte de gains professionnels future, il est de l'intérêt de [E] [A] au regard de l'importance de ses séquelles de prévoir son indemnisation sous forme d'une rente viagère indexée de 1. 353,07 euros par mois à compter du 22 avril 2024.
B/ Sur le préjudice extra-patrimonial
Sur le préjudice d'agrément
La décision déférée a accordé à [E] [A] la somme de 35.000 euros au titre du préjudice d'agrément, retenant qu'il ne peut être contesté que du fait que le lourd polyhandicap qu'il subit le place dans l'impossibilité absolue et définitive de pratiquer toute activité de sport ou de loisir depuis sa petite enfance.
Le Fonds de Garantie sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point le rejet de la demande formulée à ce titre. Il soutient qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs alors que [E] [A], nouveau-né au moment des faits, ne pratiquait aucune activité sportive ou de loisir spécifique antérieurement aux violences dont il a été victime.
Monsieur [A] répond que ce préjudice est indéniable puisqu'il est évident que compte tenu de l'importance de son handicap [E] se voit privé d'exercer toute activité de loisir. Il fait valoir que la jurisprudence n'exige pas la production des justificatifs d'une pratique d'activité sportive pour obtenir une indemnisation, laquelle est impossible pour les enfants infirmes dès leur plus jeune âge.
Selon une jurisprudence constante, la cour de cassation définit le préjudice d'agrément comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Cour de cassation 2ème chambre civile, 28 mai 2014, n°13-16.898). La Haute Juridiction exerce son contrôle sur la caractérisation des activités spécifiques sportives ou de loisirs dont la victime est privée. Elle exige des juridictions du fond la caractérisation de la spécificité des activités de loisirs sportifs invoquées et leur pratique régulière. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 septembre 2014, n°13-20.400).
Au regard de cette jurisprudence, [E] [A], âgé de huit mois au moment de l'agression dont il a été victime, n'exerçait pas des activités spécifiques sportives ou de loisirs antérieurement à celle-ci.
Il ne justifie pas en conséquence subir un préjudice d'agrément. Il convient donc d'infirmer la décision déférée et de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande concernant [L] [A]
Le Fonds de Garantie demande d'infirmer la décision rendue par la CIVI de [Localité 6] en ce qu'elle a alloué à [L] [A] la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice d'affection.
Il fait valoir que [L] [A] a d'ores et déjà été indemnisé de son préjudice moral. Il relève à cet égard que la CIVI de [Localité 6] a considéré à tort que la somme de 80.000 euros avait été versée par lui à titre provisionnel alors qu'il s'agissait de l'indemnisation définitive allouée en réparation du préjudice d'affection par arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 septembre 2011. Il explique avoir réglé cette indemnité le 27 septembre 2011. Il ajoute qu'aucun élément ne justifie que l'indemnisation déjà conséquente allouée à monsieur [A] soit majorée. Il demande en conséquence d'infirmer la décision déférée sur ce point et, statuant à nouveau, d'allouer à monsieur [A] la somme de 80.000 euros au titre de ce poste de préjudice, indemnité d'ores et déjà versée par le Fonds de Garantie.
Monsieur [A] répond que l'arrêt civil de la Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques du 2 octobre 2017 est clair en ce qu'il fait référence à la provision de 80.000 euros versée par le Fonds de Garantie en exécution de la décision rendue par la cour d'appel de Pau du 15 septembre 2011.
Il ajoute qu'il est dès lors en droit de solliciter l'allocation d'une somme complémentaire en réparation de son préjudice d'affection, dont le montant est justifié.
L'arrêt rendu par la Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques le 2 octobre 2017 indique dans ses motifs en page 5 que la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le montant du préjudice moral subi à la somme de 100.000 euros et que « [T] [J] doit être condamné à verser la somme de 20.000 euros à [L] [A] qui a déjà bénéficié d'une provision de 80.000 euros versée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions en exécution de la décision rendue par la Cour d'appel de Pau en date du 15 septembre 2011 ».
Le Fonds de Garantie qui conteste le caractère de provision de la somme de 80.000 euros allouée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 septembre 2011 ne produit toutefois pas la décision du 15 septembre 2011 dont il s'agit permettant de prendre connaissance de son contenu et notamment de son dispositif.
En l'absence de communication de cette décision, et au regard des termes de l'arrêt rendu par la Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques le 2 octobre 2017, il convient de considérer en conséquence que la somme de 80.000 euros allouée par la cour d'appel de Pau le 15 septembre 2011 était provisionnelle. Il sera constaté qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par le Fonds de Garantie s'agissant de la demande de monsieur [A] tendant à voir fixer son préjudice d'affection à la somme de 100.000 euros, et à se voir allouer ainsi une somme complémentaire de 20.000 euros.
Il n'est pas contesté que la provision de 80.000 euros allouée à monsieur [L] [A] au titre de son préjudice moral a d'ores et déjà été versée par le Fonds de Garantie.
Au regard du très lourd polyhandicap subi par [E] [A] consécutivement à l'agression dont il a été victime à l'âge de huit mois, son père monsieur [L] [A], a subi un préjudice moral très important en ce qu'il a été confronté depuis le plus jeune âge de son fils à ce polyhandicap extrêmement invalidant avec notamment une tétra-parésie spastique, une cécité complète, une absence de langage et des troubles cognitifs majeurs sans vie relationnelle décente. Il assume depuis, lors de ses retours à son domicile, une prise en charge nécessitant un investissement très important.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 80.000 euros le préjudice d'affection de [L] [A], ce montant très élevé indemnisant de manière suffisante ce poste de préjudice. La décision déférée est donc infirmée sur le montant du préjudice d'affection. Il y a lieu de constater que cette somme a d'ores et déjà été versée par le Fonds de Garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision de la CIVI n'est pas critiquée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge du Trésor Public. Il convient de décider de même en ce qui concerne les dépens d'appel.
La décision déférée accorde à [L] [A] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie sollicite la réformation de la décision sur ce point en faisant valoir que les frais irrépétibles, qui ne correspondent pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de Garantie, intervenant au titre de la solidarité nationale, est tenu d'assumer.
Les intimés soutiennent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer leur défense devant la présente Cour.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande du Fonds de Garantie de rejet d'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile car il s'agit d'une prétention nouvelle, l'appelant n'ayant sollicité que la réduction de l'indemnité à de plus justes proportions en première instance.
Si la demande du Fonds de Garantie tendant à voir débouter monsieur [A] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles est nouvelle en cause d'appel, elle est néanmoins recevable en ce qu'elle tend à faire écarter la prétention adverse, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor Public.
Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner le Fonds de Garantie, intervenant au titre de la solidarité nationale, à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a statué sur ce point et monsieur [A] sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a statué sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Infirme la décision déférée pour le surplus des chefs de décision dévolus à la Cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Alloue à [L] [A], en sa qualité de tuteur de son fils [E] [A], les sommes suivantes :
416.068,80 euros en capital au titre de l'assistance par tierce personne temporaire pour la période du 21 juillet 2003 au 21 juillet 2018,
195.038,85 euros en capital au titre des arrérages échus de l'assistance par tierce personne future pour la période du 21 juillet 2018 au 21 avril 2024,
à compter du 22 avril 2024, une rente annuelle viagère d'un montant de 33.919,88 euros indexée chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, payable trimestriellement, et dont le paiement sera conditionné à la communication durant le premier trimestre de chaque année des bulletins de sorties de l'année écoulée aux fins de réévaluation en tenant compte du nombre de jours de sorties,
étant précisé que le tuteur de [E] [A] devra en outre justifier des indemnités éventuellement perçues au titre de la PCH qui viendront en déduction de la rente viagère pour les sommes perçues ou à percevoir à compter du 22 avril 2024, mais non pour la période antérieure.
59.375,25 euros en capital pour la perte de gains professionnels futurs, au titre des arrérages échus du 21 juillet 2020 au 21 avril 2024,
à compter du 22 avril 2024, une rente mensuelle viagère à terme échu d'un montant de 1.353,07 euros par mois indexée chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Déboute [L] [A], en sa qualité de tuteur de son fils [E] [A], de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
Fixe à la somme 80.000 euros le préjudice d'affection de [L] [A] à titre personnel et constate que cette somme a d'ores et déjà été versée par le Fonds de Garantie ;
Déboute [L] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dax.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,