Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D5Q
N° : 3
Assignation du :
20 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPAMA GAN RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS - #C1136
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EVSA STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 18 octobre 2016, la société GROUPAMA FONCIERE PARISIENNE, aux droits de laquelle vient la société GROUPAMA GAN RETAIL, a donné à bail commercial à Madame [K], agissant pour le compte de la société Colors Beauty aux droits de laquelle est venue la
SARL EVSA STUDIO, un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.000 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 21 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 11.351,27€ euros au titre des loyers échus à cette date et du coût du commandement.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société GROUPAMA GAN RETAIL a, par exploit délivré le 20 février 2024, fait citer la SARL EVSA STUDIO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 22 décembre 2023,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500€ par jour de retard, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15.619,40€ arrêtée au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 11.174,06€ et de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une provision de 1561,94€ à titre de provision sur clause pénale,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double du dernier loyer, charges et taxes en sus, à compter du 22 décembre 2023 jusqu'à libération des lieux,
- la condamner à lui verser à titre provisionnel et à compter du
22 décembre 2023 une indemnité de relocation fixée à titre forfaitaire et irréductible à six mois du montant du loyer le jour de l'acquisition de la clause résolutoire,
- autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie par provision,
- à titre subsidiaire et en cas d'octroi de délai de paiement, les assortir d'une clause de déchéance,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 14.429,14€ au 2ème trimestre 2024 inclus et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, l'article 22 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou ses accessoires, notamment le dépôt de garantie ou ses compléments, les frais de commandement, les rappels de loyers à la suite d'une révision légale, contractuelle ou judiciaire, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement d'exécuter resté infructueux contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 21 novembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.
L'examen du décompte locatif permet d'établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 22 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion sans l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre le preneur à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 22 décembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double du loyer, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d'être modérée ou supprimée par le juge du fond. Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la conservation du dépôt de garantie, à l'application d'une pénalité de 10% et à l'indemnité de relocation, toutes quatre sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Après examen du décompte annexé au commandement et du décompte actualisé, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 14.429,14€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 22 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus.
L'intérêt contractuel n'est pas justifié ni fondé sur une clause contractuelle invoquée. Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 11.174,06€ et à compter du 20 février 2024 pour le surplus.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1300 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement, dans les conditions de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 22 décembre 2023,
Disons que la SARL EVSA STUDIO devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SARL EVSA STUDIO à payer à la société GROUPAMA GAN RETAIL:
* à compter du 22 décembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 14.429,14 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 22 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 11.174,06€ et à compter du 20 février 2024 pour le surplus;
* la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL EVSA STUDIO au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN