Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIT
N° de Minute : 884/2022
Ordonnance du lundi 23 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [B]
né le 05 Mars 1986 à [Localité 5] ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay ABDELJALIL, avocat au barreau de Lille, et de M. [S] [P] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 23 mai 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité de la procédure:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge a estimé dans l'ordonnance entreprise qu'il ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité d'un acte administratif, en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire national qui appartient au juge administratif.
Par suite, le premier juge en a déduit à juste titre que le recours de M. [L] [B] visant à voir annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 mai 2022 et qui lui a été notifiée le même jour de 15h30 a 15h40 ne saurait prospérer de sorte qu'il devait être rejeté. L'ordonnance querellé sera donc confirmée sur ce point.
- Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative:
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
De plus l'article L742-4 du même code quant à lui dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
L'article L612-3 dudit code dispose en substance quant à lui:
'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
[...] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; [...]
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
De plus l'article L 612-2 -3° du même code vise expressément le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Au cas particulier M. [L] [B] a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été régulièrement notifié le même jour.
Or, l'examen de la procédure permet de mettre en exergue les éléments objectifs suivants:
' M. [L] [B] a déclaré de façon explicite vouloir rester en France (L.612-3 4°),
' il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement pourtant exécutoire et lui accordant un délai de 30 jours pour préparer son retour en Albanie avec sa famille {L.612-3 5°),
' il n'est pas en mesure de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale puisque, au cours de sa retenue administrative, il a produit plusieurs documents attestant d'adresses différentes: il a fourni une attestation d'emploi datée du 19 mai 2022 ou il est indique qu'il réside [Adresse 1] a [Localité 7] puis il a produit une attestation d'hébergement datée du 18 mai 2022 ou il apparaît comme résidant au [Adresse 2] a [Localité 4] depuis Ie
14 mai 2022. Toutefois l'intéressé s'est déclaré domicilié au [Adresse 3] a [Localité 7] à l'occasion de son audition administrative du 20 mai 2022.
Par suite, l'incertitude qui perdure quant à son adresse effective souligne à l'évidence qu'il n'offre pas de réelles garanties de représentation.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B] pour une durée de 28 jours. L'ordonnance querellée sera également confirmée sur ce point.
Sur la notification de la décision à M. [L] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
- DÉCLARONS l'appel recevable ;
- CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
- DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Elisabeth PARAMASSIVANE
Greffière
Yves BENHAMOU,
Président délégué par le Premier président
N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 23 mai 2022 :
- M. [L] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [B] le lundi 23 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le lundi 23 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 23 mai 2022
N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment