Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/69
N° N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGZM
Décision déférée du 07 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00759
APPELANTE
Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assistée de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CLINIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Monsieur [N] [P] [I], frère de Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI,
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 28 avril 2024, Mme [S] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 2] puis transférée à la clinique de [Localité 5].
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [S] [I] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
- mettre a la charge du CH [F] [Z] le versement d'une somme de 500 € sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, elle indique qu'elle a fait appel car elle est hospitalisée depuis trop longtemps et qu'elle a un enfant handicapé à charge qu'elle n'a vu qu'une fois à la clinique, dont elle doit s'occuper. Elle ajoute qu'elle était énervée car sa famille l'a forcée à être hospitalisée mais qu'elle est d'accord pour prendre son traitement et qu'elle le suivra chez elle. Elle regrette que le psychiatre prépare ses papiers pour sa sortie avec sa famille qui ne vit pas sur place alors qu'il devrait l'informer elle.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [S] [I] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION :
Sur le délai de l'avis motivé :
L'appelante soutient que l'avis motivé du 21 mai 2024 n'a pas été rendu dans le délai de 48 heures prévu par la loi mais moins de 24 heures avant l'audience de sorte que la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
Cependant, nonobstant le fait que ce délai n'est pas prévu à peine de mainlevée de la mesure, Mme [I] ne démontre ni même n'allègue le grief qui pourrait résulter de l'envoi d'un avis sur son état psychiatrique au plus proche de l'audience.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la notification des droits :
Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [I] s'est bien vue notifier l'ensemble de ses droits et des décisions la concernant, comme en témoignent les documents qu'elle a signés et parfois annotés versés au dossier.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère, le 28 avril 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'un état délirant invasif autour des bases militaires franco-portugaises, d'une désorganisation cognitive importante et de troubles du comportement à types de soliloquies et de rires immotivés.
Celui de 24 h précise que Mme [I] présente un état d'épuisement physique et psychique avec insomnie ayant probablement contribué à l'apparition des troubles du comportement et des symptômes psychotiques.
Celui de 72 h évoque la persistance de troubles graves de comportement, d'idées délirantes de persécution, avec déni des troubles et refus de soins.
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelante, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier caractérisent aussi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 3 mai 2024 mentionne encore que la patiente présente un repli au domicile sous tendu par la conviction que de nombreuses personnes veulent lui nuire, voire enlever son enfant, une désorganisation psychique rendant le discours peu cohérent et compromettant sa faculté à s'occuper d'elle-même et de son enfant, et un sentiment de persécution générant un risque d'hétéro-agressivité.
Celui du 21 mai 2024 précise que la malade est encore délirante avec idées de persécution, qu'elle s'est mise en danger au domicile et que si son comportement s'améliore partiellement, la nécessité d'étayage est encore nécessaire.
Et même si Mme [S] [I] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2024,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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