Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2022
CV / NC
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N° RG 21/00224
N° Portalis DBVO-V-B7F -C3UC
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SA SOGESSUR
C/
[C] [E] [J]
[S] [T]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 288-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE 379 846 637
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Arnaud FLEURY, SELAS FPF AVOCATS, substitué à l'audience par Me Nadia CHEKLI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 08 février 2021, RG 20/00253
D'une part,
ET :
Monsieur [C] [E] [J]
né le 08 novembre 1963 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française, en invalidité
Madame [S] [T]
née le 29 octobre 1966 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité française, aide familiale
domiciliés ensemble : [Adresse 2], [Localité 3]
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Fabrice DELAVOYE, SELARL DGD AVOCATS, substitué à l'audience par Me Coralie CASTARRAINGTS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière :Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative placée faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
La maison d'habitation à usage locatif appartenant à Mme [S] [T] et M. [C] [J], située [Adresse 1]), pour l'acquisition de laquelle il ont souscrit un emprunt auprès de la Banque Courtois, et qu'ils ont assurée auprès de la SA Sogessur, a été endommagée à la suite de deux incendies survenus le 31 août puis le 15 septembre 2014.
La SA Sogessur a versé les 10 février, 6 juillet et 8 août 2016 trois indemnités à Mme [S] [T] et M. [C] [J] à hauteur d'une somme totale de 64 593,89 euros dont 48 033,93 euros au titre des travaux réparatoires.
Mme [S] [T] et M. [C] [J] ont assigné la SA Sogessur en référé, afin de voir ordonner une expertise qui a été confiée par ordonnance du 16 mai 2017 à l'expert [P] [R], qui a déposé son rapport le 20 juillet 2019, et a évalué le montant des travaux réparatoires à 78 693,74 euros, le déblaiement du mobilier à 3 960 euros, les honoraires d'architecte à 6 867,82 euros.
Par acte du 3 juillet 2020, Mme [S] [T] et M. [C] [J] ont assigné la SA Sogessur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, afin d'obtenir le versement de provisions, lequel s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen par ordonnance du 15 octobre 2020.
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen a :
- condamné provisionnellement la SA Sogessur à verser à Mme [S] [T] et à M. [C] [J] la somme de 30 659,81 euros au titre de travaux réparatoires,
- condamné provisionnellement la SA Sogessur à verser à Mme [S] [T] et à M. [C] [J] la somme de 4 292,39 euros au titres des honoraires d'architecte,
- condamné la SA Sogessur à verser la somme de 1 500 euros à Mme [S] [T] et à M. [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires comme échappant au pouvoir du juge des référés,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision,
- condamné la SA Sogessur aux entiers dépens.
Le juge des référés, faisant application de l'article 835 du code de procédure civile, a considéré qu'il n'était pas contesté que la SA Sogessur avait précédemment versé une somme totale de 48 033,93 euros au titre des travaux réparatoires, que la demande de Mme [S] [T] et M. [C] [J] tendant au paiement d'une somme complémentaire de 30 659,81 euros se basait sur le rapport d'expertise judiciaire chiffrant les travaux à 78 693,74 euros, et que la SA Sogessur invoquait à tort la clause contenue dans les conditions générales du contrat d'assurance relative à l'application d'un taux de vétusté en l'absence d'élément permettant de considérer que l'évaluation à dire d'expert intégrait des travaux concernés par la clause.
S'agissant des frais de déblaiement du mobilier, ayant précédemment donné lieu au versement d'une somme de 10 373 euros, supérieure, selon l'assureur, à l'indemnité devant revenir aux assurés, le juge des référés a rejeté la demande, considérant que si le contrat prévoyait un plafonnement de l'indemnité de déblaiement à 8% des frais occasionnés par le sinistre, et que deux sinistres avaient été déclarés, en l'absence de précision par les parties et l'expert des frais occasionnés pour chaque sinistre, il existait une contestation sérieuse dans le calcul du montant de la somme due.
Concernant les honoraires d'architecte, le juge des référés a admis à hauteur de 4 292 euros la demande de provision présentée à hauteur de 6 867,82 euros, observant que l'assureur ne développait pas de moyen pertinent, et fait application de la prise en charge prévue contractuellement à hauteur de 5% de l'indemnité de bâtiment, non contestable.
La demande de provision portant sur les échéances d'emprunt a été rejetée faute pour les demandeurs de mentionner à quelles échéances de prêt ils se référaient, et de démontrer que la somme sollicitée n'avait pas fait l'objet d'une précédente indemnisation.
La SA Sogessur a interjeté appel le 3 mars 2021, désignant en qualité d'intimés Mme [S] [T] et M. [C] [J], et visant dans sa déclaration la totalité de ses dispositions à l'exception de celle rejetant les demandes.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 24 mars 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller en charge du contentieux de l'urgence civile a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Sogessur déposées le 12 juillet 2021.
Prétentions :
Par ses premières conclusions du 21 avril 2021, la recevabilité des conclusions ultérieures étant examinée plus loin, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Sogessur demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel limité,
- infirmer l'ordonnance de référé du 8 février 2021 en ce qu'elle l'a condamnée :
- provisionnellement à verser à Mme [S] [T] et M. [C] [J] :
- la somme de 30 659,81 euros au titre des travaux réparatoires,
- la somme de 4 292,39 euros au titre des honoraires d'architecte,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- renvoyer Mme [S] [T] et M. [C] [J] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
- sur l'appel incident de Mme [S] [T] et M. [C] [J],
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouter Mme [S] [T] et M. [C] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] [T] et M. [C] [J] à lui payer 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [T] et M. [C] [J] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La SA Sogessur fait valoir que :
- elle a d'ores et déjà versé une somme globale de 74 666,89 euros, soit 32 350,21 euros au titre du sinistre du 31 août 2014, et 42 316,68 euros au titre du sinistre du 15 septembre 2014, puis exécuté l'ordonnance dont appel, et effectué un versement complémentaire d'un montant de 35 452,18 euros,
- la somme sollicitée au titre des travaux réparatoires, soit 30 659,81 euros, correspond à l'indemnité différée prévue au contrat, qui est calculée en tenant compte de la vétusté évaluée lors de l'expertise amiable et qui a été déduite de l'indemnité immédiate, et dont le règlement s'effectue sur production des factures acquittées, ainsi que le prévoient les conditions générales du contrat en page 35, une telle clause étant validée par la Cour de cassation ; l'interprétation de la clause échappe aux pouvoirs du juge des référés, et l'absence de justification de la réalisation des travaux fait obstacle au paiement du solde de l'indemnité,
- les conditions générales prévoient en page 22 que la prise en charge des honoraires d'architecte est faite à concurrence des frais occasionnés dans la limite de 5% de l'indemnité due au titre du bâtiment, soit en l'espèce la somme de 4 292,39 euros, exactement calculée par le juge des référés mais allouée provisionnellement à tort en l'absence de justification de leur paiement effectif, l'évaluation d'un montant prévisible par l'expert ne constituant pas une dépense exposée,
- les frais de déblaiement du mobilier ont été indemnisés à hauteur de 10 373 euros, sont plafonnés à 8% du montant de l'indemnité soit 6 295,50 euros, et les frais de déblaiement du mobilier de la locataire sont imputables à cette dernière, et ne peuvent être pris en charge dans le cadre du présent contrat concernant un propriétaire non-occupant,
- il n'est pas justifié de verser une seconde indemnisation au titre des mensualités du prêt dès lors que le contrat prévoit la prise en charge de douze mensualités à compter de la date du sinistre, que compte tenu des dates des deux incendies il s'agit d'une même période, et que l'indemnité ne doit pas excéder la perte subie,
- il n'est pas justifié de verser une seconde indemnité au titre de la perte de loyers qui a été prise en charge pour l'unique logement inhabitable à la suite du premier sinistre et pour l'ensemble des logements inhabitables à la suite du second sinistre, conformément au contrat et à l'évaluation de l'expert,
- les demandes n'étant pas fondées, les honoraires d'expert doivent demeurer à la charge de M. [C] [J] et Mme [S] [T], le juge des référés ayant retenu à juste titre que dans la mesure où leurs demandes étaient partiellement accueillies, cette prétention relevait du juge du fond.
Par dernières conclusions du 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [C] [J] et Mme [S] [T] demandent à la Cour de :
- juger irrecevables les conclusions d'appelante et d'intimée à l'appel incident n° 3 et 4, signifiées hors délai par la SA Sogessur, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- sur l'appel principal de la SA Sogessur,
- débouter la SA Sogessur de son appel et de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 8 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'elle a :
- condamné provisionnellement la SA Sogessur à leur verser la somme de 30 659,81 euros au titre des travaux réparatoires,
- condamné provisionnellement la SA Sogessur à leur verser la somme de 4 292,39 euros au titre des honoraires d'architecte,
- condamné provisionnellement la SA Sogessur à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Sogessur aux entiers dépens,
- sur leur appel incident,
- les déclarer bien fondés en leur appel et les juger recevables en leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 8 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'elle a :
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires comme échappant au pouvoir du juge des référés,
- statuant à nouveau,
- condamner provisionnellement la SA Sogessur à leur verser la somme 2 218 euros TTC de frais de déblaiement du mobilier,
- condamner provisionnellement la SA Sogessur à leur verser la somme de 8 079,82 euros au titre de la prise en charge des douze mensualités du prêt pour l'incendie du 31 août 2014,
- condamner provisionnellement la SA Sogessur à leur verser la somme de 4 820 euros de prise en charge pour la perte de loyer consécutive au refus de la SA Sogessur de verser les sommes dues,
- condamner provisionnellement la SA Sogessur à leur verser la somme de 6 240,70 euros au titre des honoraires d'expert judiciaire,
Y ajoutant,
- condamner la SA Sogessur à leur régler une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [S] [T] et M. [C] [T] présentent l'argumentation suivante :
- les conclusions signifiées le 12 juillet 2021 ayant été déclarées irrecevables, les conclusions postérieures doivent l'être pareillement, et écartées,
- la SA Sogessur n'a pas contesté le principe de l'indemnisation, argue à tort que le juge des référés aurait outrepassé ses pouvoirs en interprétant le contrat, ce qui n'est pas le cas, et n'a pas fait diligence lors du traitement du dossier d'indemnisation,
- l'expert judiciaire ayant revu les évaluations de leurs préjudices, ils sont fondés à obtenir paiement d'un solde, son rapport constituant une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile autorisant la modification de l'ordonnance de référé,
- la provision de 30 659,81 euros sollicitée au titre des travaux réparatoires, ne correspond pas à l'indemnité différée, l'assureur ayant spécifié lors des versements qu'ils correspondaient à une partie de l'indemnité immédiate, par référence à l'évaluation de l'expert mandaté par lui, ayant opposé une vétusté des locaux, et ajouté qu'il resterait l'indemnité différée à percevoir,
- compte tenu du retard des versements de la SA Sogessur, l'expert n'a pas distingué entre indemnité immédiate et différée, la seconde étant obsolète en raison de l'impossibilité de finaliser les travaux dans le délai de deux ans après sinistre expirant le 15 septembre 2016,
- aucune contestation sérieuse ne peut être retenue,
- la demande relative aux frais d'architecte est bien fondée, car l'immeuble ne peut être reconstruit en faisant l'économie de l'expertise d'un architecte, justifiée selon l'expert, et l'assureur ne peut opposer l'absence de justificatif afférent à cette prestation,
- la demande relative aux frais de déblaiement est fondée car ils en ont justifié, il n'existe pas de contestation sérieuse tenant au calcul du montant de l'indemnité, le complément de 3 960 euros sollicité correspond au déblaiement du mobilier des locataires lié au second incendie imposé par le risque d'effondrement ; il a été chiffré par l'expert judiciaire, et compte tenu des deux incendies, la prise en charge doit être fixée, dans la limite du plafond de 6 295,50 euros (8% du montant de l'indemnité) pour chaque sinistre, à une somme totale de 12 591 euros, de sorte qu'ayant perçu 10 373 euros, un complément de 2 218 euros doit leur revenir,
- la demande relative aux mensualités de prêt est justifiée, car ils ont clairement indiqué à quelles échéances ils se référaient, il s'agit d'un sinistre lourd au sens du contrat, c'est-à-dire dont le coût de la remise en état excède 20% de la valeur du bien, et deux incendies se sont succédés, justifiant deux indemnisations distinctes pour les mensualités du prêt, alors qu'ils n'ont été indemnisés que pour le second sinistre,
- la demande portant sur la perte de loyers est bien fondée, car ils ont subi un préjudice financier résultant de l'absence de versement des indemnités par l'assureur et l'impossibilité subséquente de réaliser les travaux en vue d'une location rapide ; le contrat prévoit cette prise en charge, il est justifié des contrats de location qui excèdent les plafonds prévus au contrat, de 6 500 euros, de sorte qu'ils sont fondés à obtenir la différence entre le montant maximal de l'indemnité due, de 13 000 euros, et le montant perçu (1 680 euros pour le 1er incendie, 6 500 euros pour le 2e), soit 4 820 euros,
- la prise en charge des honoraires d'expert par l'assureur peut être ordonnée par le juge des référés, la jurisprudence l'excluant ayant trait à une situation dans laquelle l'imputabilité des désordres était indéterminée, et l'expert ayant relevé dans son rapport que ces frais étaient incontournables dans le cadre d'une expertise judiciaire qui a été nécessaire en l'espèce.
Motifs
Sur la recevabilité des conclusions n° 3 et 4 de la SA Sogessur
Comme exposé dans l'ordonnance du 12 janvier 2022, l'article 905-2 du code de procédure civile énonce que l'intimé à un appel incident dispose à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par le président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident pour remettre ses conclusions au greffe, et, faute d'avoir déposé ses conclusions dans le délai d'un mois suivant le dépôt des conclusions des intimés du 18 mai 2021, les conclusions de la SA Sogessur du 12 juillet 2021 ont été déclarées irrecevables.
Dès lors, les conclusions n° 3 déposées le 3 décembre 2021, et n° 4 déposées le 3 mars 2022, sont également irrecevables et il sera statué sur la base des conclusions du 21 avril 2021.
Sur les demandes de provision
Les articles 835 et 873 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire d'accorder en référé une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
- les travaux réparatoires :
L'expert judiciaire, [P] [R], a décrit dans le détail et évalué les travaux de remise en état de l'immeuble à la suite des incendies, à une somme globale de 78 693,74 euros, sans appliquer de coefficient de vétusté, ainsi que le prescrivait sa mission, mais a observé cependant que le bien était vétuste à plusieurs égards, indiquant notamment en page 13 de son rapport 'l'immeuble est très vétuste et n'était pas ou peu entretenu, comme en témoignent les fortes infiltrations en provenance de la toiture, les revêtements de sol ou de mur très fatigués, etc...'.
Les conditions générales du contrat opposées par la SA Sogessur mentionnent en page 35 que :
- les indemnités ne pourront excéder les pertes réellement subies et les montants prévus,
- si la reconstruction est réalisée dans un délai de deux ans à compter du sinistre ou est empêchée par une décision administrative, le règlement sera effectué sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté, dans la limite de la valeur économique du bien,
- si le montant des travaux réellement effectués est supérieur à la valeur économique du bien, le complément sera réglé sur présentation des justificatifs de reconstruction réalisée, sans que la vétusté soit prise en charge au-delà de 25% de la valeur de reconstruction.
Le contrat, dépourvu d'ambiguïté, prévoit donc une prise en charge du sinistre hors vétusté, à moins que l'assuré justifie du montant des travaux réellement effectués, ce qui lui permet de bénéficier du complément dit 'indemnité différée'.
L'absence de production de justificatifs permettant de déterminer le montant des travaux réellement effectués suffit à conférer à la contestation élevée par l'assureur un caractère sérieux, puisque le juge des référés n'est pas en mesure de rapporter les sommes effectivement versées, suivant décompte détaillé, par l'assureur, au montant effectif des dépenses exposées pour la réparation.
L'ordonnance sera infirmée.
- les frais de déblaiement du mobilier
Les conditions générales du contrat prévoient en page 21 et 22 l'indemnisation de frais complémentaires dont il est justifié, dont font partie les frais exposés pour la démolition, le déblaiement et l'enlèvement des décombres, à concurrence des frais occasionnés dans le limite de 8% de l'indemnité allouée au titre du bâtiment et du contenu.
Il est précisé en page 22 à l'exposé des plafonds d'indemnisation : 'le tableau suivant précise les montants maximums garantis par sinistre'', et il est constant que deux déclarations de sinistre ont été effectuées, et deux sinistres traités séparément par l'assureur.
L'expert note dans le point 4 de sa mission, tendant à chiffrer les frais de déblaiement du mobilier des ex-locataires laissés sur place en raison du risque d'effondrement, que ce déblaiement a été chiffré et facturé par la société Solrenov, et évoque après une réalisation de ces travaux en cours d'expertise, un montant de 3 960 euros.
Mme [S] [T] et M. [C] [J] estiment qu'une prise en charge leur est due pour chacun des deux sinistres, et revendiquent à ce titre 2 x 6 295,50 euros.
L'assureur oppose qu'il a versé 10 373 euros, soit un excédent de 4 077,50 euros au regard du plafonnement prévu par le contrat, et que le juge des référés a retenu à juste titre que les frais de déblaiement n'ont pas été différenciés en fonction des sinistres ; qu'il existe donc une contestation sérieuse quant au calcul de l'indemnité.
Si ainsi que le soutiennent les assurés, le contrat prévoit effectivement une prise en charge par sinistre, de sorte qu'ils sont fondés à soutenir que deux indemnités leurs sont dues, il en résulte que le montant maximal de chacune de ces deux indemnités doit être égal à 8% de l'indemnité versée au titre de chaque sinistre, et non à 8% du total de la somme versée au titre des deux sinistres. Le calcul des intimés ne peut donc être retenu.
De plus, le rapport de l'expert n'expose pas dans le détail ces frais, comme il le fait pour les dommages à l'immeuble, ce qui ne permet pas de distinguer les dépenses imputables à chaque sinistre.
Ces deux difficultés caractérisant l'existence d'une contestation sérieuse, c'est à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande.
- les honoraires d'architecte :
Il a été fait partiellement droit à la demande, ces frais étant prévus par les conditions générales du contrat, en page 22.
Si ce document prévoit effectivement cette prise en charge, le tableau de la page 22 précise cependant qu'elle intervient 'à concurrence des frais occasionnés', et la page 21 qui mentionne également que constituent des frais complémentaires les honoraires de l'architecte, spécifie, comme précédemment mentionné, que pour être garantis, tous les frais doivent être justifiés, faisant écho à la page 35 mentionnée plus haut, qui expose les modalités d'indemnisation, et indique que 'les indemnités ne pourront excéder les pertes réellement subies et les montants prévus'.
L'absence de justification d'une dépense effective constitue donc une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi de la provision sollicitée.
L'ordonnance sera infirmée.
- les échéances de prêt :
Il est constant que la SA Sogessur a pris en charge 12 mensualités d'emprunt à partir du mois de septembre 2014.
Le juge des référés a retenu à juste titre que les incendies entraient dans la catégorie des sinistres lourds, l'expert ayant constaté que les préjudices excédaient 20% du montant des travaux de réparation ce qui correspond à la définition du contrat.
De même, c'est à juste titre que le juge des référés a constaté que Mme [S] [T] et M. [C] [J] ne mentionnaient pas à quelles échéances du prêt ils se référaient, semblant considérer qu'une prise en charge forfaitaire de 12 mois par sinistre leur était due.
Or les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en page 30 'nous prenons en charge vos mensualités de prêt immobilier... pendant le temps nécessaire à la remise en état et au maximum 12 mensualités à compter de la date du sinistre'.
Dès lors qu'un prêt unique a été souscrit, et qu'au cours de la période de 12 mois suivant l'un comme l'autre des sinistres, qui est la même, ses échéances ont été prises en charge, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance doit être confirmée.
- sur la perte de loyers :
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge des référés a rejeté la demande au regard du caractère incertain de l'obligation invoquée.
L'ordonnance sera confirmée.
- sur les honoraires d'expert :
Le coût d'une expertise judiciaire entre dans le cadre des dépens, ainsi que le prévoit l'article 695 du code de procédure civile ; dans le cadre de l'instance au fond, les dépens sont, en principe, supportés par la partie perdante, sauf si le juge en décide autrement, ce qui peut notamment être le cas en cas de rejet de certaines prétentions du demandeur.
C'est donc à juste titre que cette prétention a été rejetée dans le cadre de l'instance en référé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [S] [T] et M. [C] [J], partie perdante, doivent être tenus aux dépens de première instance.
L'appel de la SA Sogessur étant justifié, ils seront tenus d'en supporter les dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [S] [T] et M. [C] [J] seront condamnés à payer à la SA Sogessur 1 000 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions n° 3 déposées le 3 décembre 2021, et n° 4 déposées le 3 mars 2022 par la SA Sogessur,
Infirme l'ordonnance du 8 février 2021, SAUF en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes de Mme [S] [T] et de M. [C] [J] tendant à obtenir l'indemnisation :
- des frais de déblaiement de mobilier,
- des échéances d'emprunt,
- de la perte de loyers
- des frais d'expertise judiciaire,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision,
Statuant à nouveau,
- rejette les demandes de Mme [S] [T] et de M. [C] [J] tendant à obtenir l'indemnisation :
- complémentaire du coût des travaux réparatoires,
- des honoraires d'architecte,
- condamne Mme [S] [T] et M. [C] [J] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamne Mme [S] [T] et M. [C] [J] aux dépens d'appel,
- condamne Mme [S] [T] et M. [C] [J] à payer à la SA Sogessur la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,Le Président,