Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de Paris
- RG n° 19/03947
APPELANTS
Monsieur [U] [R] né le 25 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [R] née le 22 Novembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144
INTIMÉE
S.A.S. LA GRANDIERE IMMOBILIER (AFLG) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 154 852, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rreprésentée et assistée de Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1473
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Suite à la publication d'une annonce par la société La Grandière immobilier, (la société La Grandière), agent immobilier, proposant la vente d'un appartement au prix de 1 495 000 euros, d'une chambre de service au prix de 65 000 euros et d'un garage au prix de 60 000 euros, M. et Mme [R] ont adressé à la société La Grandière plusieurs offres d'achat de l'ensemble de ces biens, la dernière au prix de 1 580 000 euros.
La vente n'ayant pas été conclue, M. et Mme [R] ont assigné la société La Grandière aux fins de constater la vente de ces biens et en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [R] et les a condamnés à payer à la société La Grandière la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que la société La Grandière, qui n'avait pas la qualité de vendeur, n'était pas tenue d'une obligation délivrance des biens, a ensuite retenu qu'une offre de vente avait été émise au prix de 1 620 000 euros pour l'ensemble des biens que M. et Mme [R] n'ont pas accepté puisque leur dernière offre d'achat était de 1 580 000 euros. Il a ajouté qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société La Grandière qui a informé M. et Mme [R] qu'une offre concurrente d'un montant de 1 590 000 euros avait été émise et que s'ils souhaitaient acquérir le bien, il leur appartenait d'accepter le prix de 1 620 000 euros.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de constater la vente à leur profit du bien immobilier litigieux et de condamner la société La Grandière à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font d'abord valoir que la société La Grandière les ayant assurés qu'une offre d'achat au prix de 1 580 000 euros serait acceptée par le vendeur et qu'ils ont proposé d'acquérir les biens à ce prix, un accord est intervenu sur la chose et sur le prix, ce qui a entraîné la conclusion de la vente. Ils demandent en conséquence à la cour de constater la réalisation de la vente.
Ils reprochent à la société La Grandière, en présentant de manière fallacieuse l'offre de vente, d'avoir utilisé une pratique commerciale altérant de manière substantielle leur comportement économique. Ils expliquent que l'annonce que la société La Grandière a fait paraître indique que le prix de vente de l'appartement est de 1 495 000 euros et précise à la fin de l'annonce 'en sus, et non cessible à l'extérieur, une chambre de service avec ascenseur de service, au-dessus de l'appartement, au prix de 65 000 euros et un box fermé au sous-sol de l'immeuble au prix de 60 000 euros', de sorte que le prix de 1 620 000 euros n'était pas indiqué. Ils ajoutent que la société La Grandière leur a demandé le 3 octobre 2018 de faire une offre au prix de 1 580 000 euros qu'ils lui ont adressée le 4 octobre, que cette offre aurait dû permettre la réalisation de la vente mais que le lendemain ils ont appris que la société La Grandière avait transmis au vendeur une offre concurrente d'un montant de 1 590 000 euros. Ils ajoutent que la société La Grandière leur a ensuite suggéré le 5 octobre de faire une offre au prix de 1 620 000 euros s'ils souhaitaient acquérir le bien mais qu'ils n'ont pas eu le temps de s'assurer qu'ils pourraient financer l'acquisition à ce prix puisque le 8 octobre celle-ci leur a indiqué qu'il était 'trop tard' puisque le vendeur avait accepté une offre concurrente de 1 590 000 euros. Ils reprochent ainsi à la société La Grandière d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil et d'avoir agi de mauvaise foi dans la conduite des opérations en les incitant à surenchérir.
La société La Grandière conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [R] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la société La Grandière, qui a seulement reçu mandat du propriétaire des biens litigieux de rechercher un acquéreur, n'a pas qualité pour défendre à l'action de M. et Mme [R] aux fins de constater la vente des biens appartenant à sa mandante ; qu'en outre, si la société La Grandière avait suggéré à M. et Mme [R] de faire une offre d'achat au prix de 1 580 000 euros en les assurant qu'elle serait acceptée par le vendeur, le refus du vendeur de vendre à ce prix et sa décision d'accepter une offre concurrente de 1 590 000 euros sans attendre que M. et Mme [R] portent leur offre à 1 620 000 euros comme leur avait alors suggéré la société La Grandière, ne sont pas de nature à caractériser les fautes reprochées à cette dernière ; qu'il convient de débouter M. et Mme [R] de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, déclare irrecevable la demande de M. et Mme [R] aux fins de constater la vente des biens litigieux à leur profit ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [R] et les condamne à payer à la société La Grandière immobilier la somme de 2 500 euros ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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