Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01554 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3IQ
Jugement du 10 Juin 2021
Juge de l'exécution d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11 20-1282
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, substitué par Me PAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-236C
INTIMEE :
S.C.P. CLINIQUE VÉTÉRINAIRE SAINT ROCH, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2020, la Clinique vétérinaire Saint Roch a obtenu une ordonnance enjoignant Mme [X] de lui payer la somme de 1 664,42 euros, avec intérêts au taux légal, outre 5 euros au titre des frais accessoires de lettres recommandées et 51,48 euros au titre des frais de requête.
L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [X] par acte d'huissier du 27 février 2020 remis à sa personne.
L'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 11 mai 2020 a été signifiée à Mme [X] suivant acte d'huissier du 23 juin 2020 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Le 16 octobre 2020, la société civile professionnelle Clinique vétérinaire Saint Roch a fait pratiquer à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'[Localité 3], à l'encontre de Mme [X], sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d'Angers le 30 janvier 2020, rendue exécutoire le 11 mai 2020, pour avoir paiement d'une somme globale de 2 518,51 euros, en principal, intérêts et frais.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [X] le 21 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, Mme [X] a fait assigner la société Clinique vétérinaire Saint Roch devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers, pour voir prononcer la nullité de cette saisie-attribution et de la dénonciation.
Par un jugement du 10 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [X] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée par la société Clinique vétérinaire Saint Roch le 16 octobre 2020,
- débouté Mme [X] de sa contestation,
- validé la saisie-attribution pratiquée par la société Clinique vétérinaire Saint Roch à l'encontre de Mme [X] suivant le procès-verbal dressé le 16 octobre 2020,
- débouté Mme [X] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] à verser la somme de 1 000 euros à la société Clinique vétérinaire Saint Roch en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens,
- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 1er juillet 2021, Mme [X] a formé appel de cette décision, sur l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui la déclarant recevable.
Suivant acte du 12 juillet 2021, Mme [X] a fait assigner la Clinique vétérinaire Saint Roch en référé devant le Premier président de la Cour d'appel d'Angers, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 10 juin 2021.
Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du 10 août 2021.
Mme [X] et la société Clinique vétérinaire de Saint Roch ont conclu.
Une ordonnance du 7 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 4 janvier 2022 pour la Mme [X],
- le 20 janvier 2022 pour la société Vétérinaire Saint Roch,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
Mme [X] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer nul et sans effet le procès-verbal de saisie-attribution du 16 octobre 2020 et la dénonciation de saisie-attribution du 21 octobre 2020 à l'encontre de Mme [X],
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner la société Clinique vétérinaire Saint Roch au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- la débouter de ses demandes.
La société Clinique vétérinaire Saint Roch sollicite de la Cour qu'elle :
- déclare Mme [X] mal fondée en son appel et l'en déboute,
- confirme le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angers du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- condamne Mme [X] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité de la saisie attribution pratiquée le 16 octobre 2020
* Sur la nullité de la saisie tirée de la prétendue absence de titre exécutoire
En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la saisie attribution a été pratiquée sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d'Angers le 30 janvier 2020, rendue exécutoire le 11 mai 2020.
Mme [X] reproche au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers d'avoir considéré que l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 était applicable à l'espèce et d'en avoir déduit que le Greffe avait valablement pu apposer la formule exécutoire le 11 mai 2020, après le délai normal d'opposition (27 mars 2020), afin de permettre l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer, quand bien même la débitrice demeurait encore recevable à cette date à former opposition.
Elle soutient que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui avait pour but de suspendre le délai de recours prévu à l'article 1422 du code de procédure civile, empêchait que l'ordonnance ne devienne exécutoire.
Elle fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue exécutoire le 11 mai 2020, soit avant la publication de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, qui ne saurait dés lors selon elle lui avoir conféré son caractère exécutoire.
Elle reproche au juge de l'exécution une application dans le temps erronée de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, en soutenant que le législateur a entendu donner un caractère interprétatif à cette disposition, mais n'a pas indiqué qu'elle avait un caractère rétroactif et en déduisant que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 pouvait s'appliquer au délai normal d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, venant ainsi anéantir le délai supplémentaire prévu par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Elle lui reproche également d'avoir procédé à une interprétation erronée de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, en retenant que sa rédaction était assez large pour s'appliquer à d'autres domaines que ceux visés, alors que ce texte étant interprétatif, sa portée est limitée et ne concerne que les délais applicables en matière financière et agricole.
Elle fait valoir que même si elle est agricultrice, le litige soumis au juge de l'exécution ne concerne pas spécifiquement la matière agricole mais les principes généraux de procédure civile, de sorte que l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 n'est pas applicable à l'espèce.
Elle soutient encore que la portée de cette ordonnance est limitée, en ce qu'elle
ne vise que le droit d'opposition des créanciers sur certaines opérations juridiques particulières, tel que cela ressort du rapport au président de la République, qui n'ont rien à voir avec l'ordonnance d'injonction de payer.
Elle conclut que le greffe devait attendre l'expiration du délai prévu par l'ordonnance n° 2020 -306 du 25 mars 2020 pour apposer la formule exécutoire.
La société Clinique vétérinaire Saint Roch soutient que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 est rétroactive, même après sa modification par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-666 du 3 juin 2020 car son article premier prévoit que les dispositions dérogatoires ont vocation à s'appliquer aux mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Elle conclut que le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 issu de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, expressément à valeur interprétative, a également valeur rétroactive.
Elle soutient par ailleurs que la liste de matières figurant dans le rapport au président de la République n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et n'a donc pas vocation à être exhaustive et fait valoir que la rédaction de l'article 2 issue de l'ordonnance du 3 juin 2020 est suffisamment large pour s'appliquer à d'autres domaines.
Elle prétend que c'est Mme [X] qui procède à une mauvaise interprétation des textes en opérant une confusion entre l'apposition de la formule exécutoire passé un délai d'un mois sans opposition et l'opposition pouvant être recevable dans les délais prolongés par l'ordonnance du 25 mars, même une fois la formule exécutoire apposée.
Sur ce :
Aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, antérieure à sa modification par ordonnance du 11 octobre 2021, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est intervenue le 27 février 2020.
Le délai pour former opposition expirait ainsi en principe le 27 mars 2020, permettant au créancier de solliciter l'apposition de la formule exécutoire.
Toutefois, l'article 2 alinéa premier de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prévoit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Ces dispositions sont applicables, selon l'article premier I de cette ordonnance, tel que modifié par l'article premier de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Elles sont,conformément à l'article 2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Ainsi, en l'espèce, le délai d'opposition de Mme [X], qui expirait en principe le 27 mars 2020, a été prolongé jusqu'au 23 juillet 2020, soit un mois après l'expiration de l'état d'urgence le 23 juin 2020.
Cependant, l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 a ajouté un dernier alinéa à l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, qui prévoit que lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.
Cette modification de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, par ajout d'un dernier alinéa, a expressément valeur interprétative, tel que cela résulte de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020.
Ayant valeur interprétative, l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 issu de la modification par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, est entré en vigueur en même temps que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et a donc vocation à s'appliquer aux situations antérieures au 3 juin 2020, y compris aux instances en cours, concernées par des délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Par ailleurs, l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 est relative aux délais applicables en matière financière et agricole.
Néanmoins, l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que l'ordonnance n° 2020 -666 du 3 juin 2020 modifie par son article 2 à caractère interprétatif, se trouve inséré dans un titre I intitulé «dispositions générales relatives à la prorogation des délais».
En outre, la rédaction du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 issu de l'ajout par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, vise 'un délai d'opposition ou de contestation', sans autre précision.
Au regard de son insertion dans des dispositions à caractère général et de sa rédaction en termes généraux,ll'article 2, dernier alinéa, de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a vocation à s'appliquer aux délais d'opposition dans d'autres domaines que la matière financière et agricole.
L'article 2 dernier alinéa de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 est donc applicable au présent litige qui concerne les délais d'opposition à une ordonnance portant injonction à Mme [X] de payer des sommes au titre de factures de la Clinique vétérinaire Saint Roch.
Ainsi, le report de l'expiration du délai d'oposition de Mme [X] à l'ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2020, signifiée à personne le 27 février 2020, jusqu'au 23 juillet 2020, par application de l'alinéa premier de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, n'empêchait pas, tel que cela ressort du dernier alinéa de ce même article, l'apposition de la formule exécutoire demandée par le créancier, dans le mois de la signification de ladite ordonnance, conférant à celle-ci tous les effets d'un jugement contradictoire, conformément à l'article 1422 du code de procédure civile.
Autrement dit, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que l'aposition de la formule exécutoire pouvant être demandée par le créancier, selon le droit commun de l'article 1422 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de sa signification, a pu valablement être faite par le greffe le 11 mai 2020, quand bien même Mme [X] était encore recevable à cette date à former opposition, le délai supplémentaire d'opposition dont a bénéficié Mme [X], n'ayant pu durant son écoulement, priver d'effets l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la fomule exécutoire.
Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2020 en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2020 signifiée le 27 février 2020, rendue exécutoire le 11 mai 2020 et signifiée le 23 juin 2020 en étant revêtue de la formule exécutoire, n'encourt pas la nullité pour défaut de titre exécutoire.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [P] [X] de ce chef.
* Sur la nullité de la saisie tirée de la prétendu irrégularité de la signification du titre exécutoire
Mme [X] fait valoir que l'acte du 23 juin 2020 de signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'indique pas son délai d'opposition jusqu'au 23 juillet 2020, en contrariété avec l'article 1413 du code de procédure civile.
Elle relève qu'il se contente d'indiquer que l'opposition est encore possible si l'ordonnance n'a pas été signifiée à personne et indique avoir légitimement pu penser que la signification ayant eu lieu à personne, elle ne pouvait plus faire opposition.
Elle soutient que l'indication du délai d'opposition est une formalité substantielle dont le non respect, qui cause nécessairement préjudice à la personne au profit de laquelle elle devait être effectuée, doit être sanctionné par la nullité.
Elle ajoute en réponse à la Clinique vétérinaire Saint Roch qu'il existe une obligation générale d'information sur le délai de recours et que le délai prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 devait donc être mentionné dans l'acte de signification du 23 juin 2020.
Elle conclut que la saisie attribution du 16 octobre 2020 est nulle, à défaut de signification régulière préalable du titre exécutoire sur le fondement duquel elle a été pratiquée, conformément à l'article 503 du code de procédure civile.
La société Clinique vétérinaire Saint Roch réplique en faisant valoir qu'elle a, conformément à l'article 1413 du code de procédure civile, fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer à Mme [X], le 27 février 2020, soit avant l'instauration de la période d'urgence sanitaire et l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant le délai d'opposition pendant cette période, de sorte qu'elle ne pouvait pas mentionner le délai supplémentaire.
Elle explique que, le 23 juin 2020, c'est l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire qui a été signifiée à Mme [X] et soutient qu'il n'est pas anormal que celle-ci n'indique pas le délai d'opposition, puisqu'il avait déjà commencé à courir le 27 février 2020, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer remise à personne et que l'article 1422 du code de procédure civile ne prévoit pas d'obligation d'indiquer le délai d'opposition lorsque la signification d'une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.
Elle soutient en outre qu'aucun texte n'a prescrit à peine de nullité, que les actes de notification délivrés pendant la période d'urgence sanitaire visent, ou reproduisent les dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 concernant les prolongations de délais.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, antérieure à sa modification par décret du 11 octobre 2021, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Aux termes de l'article 1413 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, antérieure à sa modification par décret du 11 octobre 2021, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer doit indiquer, à peine de nullité, le délai dans lequel l'opposition doit être formée.
L'article 1414 du même code dispose que si la signification est faite à personne et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionnée dans l'acte de signification.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2020 a été signifiée à Mme [X] suivant acte d'huissier du 27 février 2020 remis à personne.
Cette signification, qui constitue le point de départ du délai d'opposition de Mme [X], contient dans un encadré comportant la mention «très important», les indications prévues par l'article 1413 du code de procédure civile et notamment le délai pour faire opposition, d'un mois à compter de cet acte s'il a été signifié à personne, précisant que ces informations ont été verbalement portées à la connaissance de Mme [X] en cas de signification à sa personne.
A la date de cet acte, les reports de délais dus à l'état d'urgence sanitaire, qui n'ont été prévus que par l'ordonnance du 25 mars 2020, n'étaient pas applicables, de sorte que la question de leur mention dans l'acte du 27 février 2020 n'a pas lieu d'être.
La signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2020, effectuée le 27 février 2020, est donc régulière.
L'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à Mme [X] par acte du 23 juin 2020 mentionnant que si la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été remise à personne, elle peut former opposition jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens et que si la signification de l'ordonnance portant injonction de payer lui a été remise à personne, elle ne peut plus former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire qui lui est signifiée.
Il est vrai que les reports de délais prévus par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne sont pas mentionnés dans l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire délivré après la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Toutefois, aucun texte en vigueur à la date à laquelle l'ordonnance litigieuse a été rendue ou au 23 juin 2020 n'exigeait que le délai pour faire opposition à une ordonnance portant injonction de payer soit mentionné dans un autre acte que celui portant signification de cette ordonnance, prévu à l'article 1411 du code de procédure civile.
Et, ni l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ni aucun autre texte, n'a precrit qu'à peine de nullité, les actes de notification délivrés pendant la période d'urgence sanitaire devaient viser ou rappeler les dispositions relatives aux prolongation de délais.
Le défaut de mention dans l'acte du 23 juin 2020 de signification de l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, des reports de délais prévus par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, n' a donc aucun effet sur la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2020 sur le fondement de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 janvier 2020, régulièrement signifiée en application des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile suivant acte du 27 février 2020 et rendue exécutoire le 11 mai 2020.
Ainsi en définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution partiquée le 16 octobre 2020 par la société Clinique vétérinaire de Saint Roch.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [X] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Clinique vétérinaire Saint Roch au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il serait en outre inéquitable que la société Clinique vétérinaire Saint Roch conserve à sa charge les frais qu'elle a dû exposer dans la présente procédure afin d'assurer sa défense.
Mme [X] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angers le 10 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [X] à payer la somme de 2 000 euros à la société Clinique vétérinaire Saint Roch, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [P] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL