Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2023
N° RG 20/03228 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVQE
[N] [H] [S]
c/
[Y] [S] épouse [D]
[R] [S] épouse [K]
[O] [S]
[U] [S]
[J] [S]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2020 par le TJ d'ANGOULEME (RG n° 16/01761) suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2020
APPELANT :
[N] [H] [S]
né le 09 Juillet 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE et à l'audience par Me Julie SAVOYA
INTIMÉS :
[Y] [S] épouse [D]
née le 18 Mai 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[R] [S] épouse [K]
née le 08 Septembre 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[O] [S]
né le 21 Juillet 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[U] [S]
né le 11 Mai 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[J] [S]
né le 12 Juin 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [T] [S] et de Mme [X] [F] sont issus six enfants :
- M. [J] [S],
- M. [O] [S],
- M. [N] [S],
- M. [U] [S],
- Mme [R] [S] épouse [K],
- Mme [Y] [S] épouse [D].
M. [T] [S] est décédé le 20 octobre 1992. Mme [X] [F] veuve [S] est décédée le 19 août 2012, sans laisser de disposition testamentaire.
Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les héritiers.
Par acte d'huissier en date du 10 août 2016, M. [J] [S], M. [O] [S], M. [U] [S], Mme [R] [S] épouse [K] et Mme [Y] [S] épouse [D] ont assigné M. [N] [S] devant le tribunal de grande instance d'Angoûleme aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] veuve [S].
Par décision en date du 5 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise en désignant à cet effet M. [G] [W] avec mission de décrire les terres dépendant de l'indivision successorale et de donner tout élément d'appréciation quant à la valeur des terres en question et les estimer.
M. [W] a déposé son rapport le 30 juillet 2018.
M. [J] [S], M. [O] [S], M. [U] [S], Mme [R] [S] épouse [K] et Mme [Y] [S] épouse [D] d'une part et Mme [Z] [S] née [I] et Mme [V] [S] née [A], belles soeurs de [N] [S] pour être les épouses de deux de ses frères, d'autre part, intervenantes volontaires en leurs qualités de, ont notamment maintenu leurs demandes relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et sollicité l'homologation du rapport d'expertise.
Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré recevable en la forme l'intervention volontaire de Mmes [Z] [S] née [I] et [V] [S] née [A],
- déclaré Mmes [Z] [S] née [I] et [V] [S] née [A] infondées et les a déboutées de leurs demandes dirigées contre M. [N] [S],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des biens composant la succession de Mme [X] [F] veuve [S],
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Charente avec faculté de délégation, à l'exception de Me [C] [E], notaire à [Localité 12],
- désigné le président de cette chambre, avec faculté de délégation, en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
- homologué le rapport d'expertise de M. [W],
- évalué ainsi qu'il suit les biens ci-après :
* commune de [Localité 14] (Charente) :
- les terres affermées pour 16 ha 32 a : base retenue = 4.100 euros par hectare, soit 4.100 X 16,32 ha = 66.912 euros ;
- la lande pour 0 ha 44 a : base retenue = 500 euros par hectare, soit 500 X 0,44 = 220 euros ;
- les bois pour 2 ha 37 a : base retenue = 800 euros par hectare, soit 800 X 2,37 = 1.896 euros ;
* commune de [Localité 6] : les bois pour 4 ha 98 a : base retenue = 500 euros par hectare, soit 500 X 4,98 = 2.490 euros ;
- déclaré prescrites les demandes de M. [N] [S] au titre de ses demandes de salaire différé et d'indemnité rémunératoire,
- rejeté la demande de M. [O] [S], M. [U] [S], Mme [R] [S] épouse [K] et Mme [Y] [S] épouse [D] au titre du rapport d'une somme de 4.000 euros,
- condamné M. [N] [S] à rapporter à la succession la somme de 2.286 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007,
- dit que M. [N] [S] est bénéficiaire d'une attribution préférentielle, à charge de soulte selon les dispositions de l'article 888 du code civil, sur les parcelles cadastrées [Cadastre 16], commune de [Localité 14] (Charente) lieu dit "La Pinière" pour 16 ha 76 a 80 ca,
- débouté M. [N] [S] du surplus de sa demande d'atttribution préférentielle en l'état,
- débouté M. [N] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- passé les dépens comprenant les frais d'expertise, en frais privilégiés de liquidation-partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 3 septembre 2020, M. [N] [S] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes au titre de la créance de salaire différé et d'indemnité rémunératoire.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder [Localité 5] médiation. Les parties ont indiqué refuser de s'y rendre.
Selon dernières conclusions du 9 janvier 2023, M. [N] [S] demande à la cour de :
- juger que la pièce adverse n° 54 intitulée "courrier de la MSA" n'a aucune valeur probante en présence d'un relevé de carrière de l'exploitante et d'une attestation de l'organisme social fixant le point de départ de l'activité de chef d'exploitation de Mme [F] au 1er janvier 1989,
- juger que M. [N] [S] démontre que le contrat de travail à salaire différé a reçu exécution sur les deux périodes d'exploitation successives de ses deux parents (du 01.01.1985 au 31.12.1988 et du 01.01.1989 au 31.12.1989),
- juger en outre que la collaboration de M. [N] [S] à l'exploitation de son père M. [T] [S] était d'une durée inférieure à 10 ans lors du décès du prémourant et qu'elle s'est poursuivie avec l'autre parent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrite la demande de M. [N] [S] au titre de sa créance de salaire différé,
- fixer en conséquence ladite créance dans les termes de l'article L 321-13 du même code et pour mémoire à la somme de 67.669,35 euros au jour des présentes écritures,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrite la demande d'indemnité rémunératoire sollicitée par M. [N] [S] au titre de son assistance à sa mère Mme [X] [F] (gite, couvert et charges courantes) pour la période de 17 années du 1er février 1997 au mois d'avril 2007 inclus,
- fixer en conséquence ladite indemnité à la somme de 40.800,00 euros,
- juger que ces créances seront versées à M. [N] [S] par attribution des parcelles cadastrées section [Cadastre 16] commune de [Localité 14] au lieu-dit La Pinière pour 16 ha 76 a 80 ca et de la parcelle cadastrée [Cadastre 15] commune de [Localité 6] lieudit [Localité 4] pour 4ha 92a 80ca et pour le surplus par prélèvement sur le solde créditeur du compte d'administration de l'étude [E] et [M],
- condamner solidairement M. [J] [S], Mme [R] [K], Mme [Y] [D], M. [U] [S] et M. [O] [S] à payer à M. [N] [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Selon dernières conclusions du 20 janvier 2023, M. [J] [S], M. [O] [S], M..[U] [S], Mme [R] [S] épouse [K] et Mme [Y] [S] épouse [D] demandent à la cour de :
- dire mal fondé M. [N] [S] en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 11 juin 2020,
- condamner M. [N] [S] à payer à chacun des concluants une somme de 1.000 euros en réparation du préjudicie par eux subi en raison d'un apppel abusif et dilatoire,
- le condamner à payer aux consorts [S] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- le condamner aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de créance de salaire différé :
Aux termes de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Il résulte de l'article L. 321-17 du code rural que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, cependant, l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procèderait.
Toutefois, le bénéficiaire (des dispositions de la présente sous-section) qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut, lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser pour chacun des ayant-droits, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L321-13.
En cas d'exploitations successives, le bénéficiaire peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Le tribunal judiciaire a déclaré prescrite la demande de M. [N] [S] au titre d'une créance de salaire différé aux motifs qu'il ne démontre pas l'existence de deux contrats successifs et qu'il n'a formé aucune demande dans le délai légal au titre de la succession de son père à la suite de son décès survenu le 20 octobre 1992 ; qu'en effet, M. [T] [S] a exploité les terres jusqu'en 1986 par le biais du GAEC de Leigne qu'il avait formé avec son fils M. [J] [S], qu'il est redevenu exploitant à titre personnel du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, que rien ne permet d'établir que sa mère Mme [X] [S] a repris l'activité en tant qu'exploitante à compter de 1989 ni qu'elle aurait cotisé pour son fils cette année là alors qu'elle n'a demandé son inscription à ce titre que pour l'année 1990.
En l'espèce, M. [N] [S] prétend que sa demande n'est pas prescrite puisqu'il a bénéficié d'un unique contrat de travail à salaire différé au cours des deux périodes successives d'exploitation par ses parents (du 01.01.1985 au 31.12.1988 pour son père et seconde période du 01.01.1989 au 31.12.1989 pour sa mère), qu'il pouvait ainsi attendre le décès de sa mère pour faire valoir ses droits.
Il produit au soutien de sa prétention des relevés de reconstitution de carrière de la MSA du 14 septembre 2012 et du 10 septembre 2018 indiquant qu'il a été inscrit en qualité d'aide familial du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989. En outre, la MSA atteste le 13 décembre 2017 qu'il a été inscrit en qualité d'aide familial de M. [T] [S] du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 et de Mme [X] [S] du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989.
Or, les intimés font valoir à juste titre que les terres ont été exploitées par le GAEC de Leigne jusqu'au 31 janvier 1986, date de dissolution du GAEC en vertu de la délibération d'assemblée générale des associés du 2 décembre 1986, ce qui n'est pas contesté par M. [N] [S], de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une quelconque créance sur la période du 1er janvier 1985 au 31 janvier 1986.
En outre, le relevé de reconstitution de carrière de la MSA du 7 juillet 2015 de Mme [X] [F] épouse [S] indique qu'elle a été inscrite en qualité de NSA CE ORDINAIRE (non salarié, chef d'exploitation ordinaire) du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992. Cependant, la déclaration d'exploitation agricole de Mme [X] [S] produite par les intimés mentionne clairement la date de création de l'exploitation au 1er janvier 1990 et la MSA atteste le 30 juillet 2019 que M. [N] [S] a été déclaré aide familial du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989 sur l'exploitation du chef d'exploitation de M. [T] [S], cette dernière pièce ayant toute valeur probante, nonobstant ce que prétend M. [N] [S].
M. [N] [S] verse aux débats diverses attestations selon lesquelles il a travaillé en tant qu'aide familial entre 1985 et 1988 avec son père puis avec sa mère à compter de 1989, compte tenu des problèmes de santé que rencontrait M. [T] [S].
Or, ces éléments sont en contradiction avec les propres déclarations de l'appelant à l'occasion du dépôt de plainte le 7 novembre 2017 à l'encontre de ses belles-soeurs, selon lesquelles : "du vivant de mon père, j'ai travaillé pour lui en tant qu'aide familial pendant 5 ans, du 1er février 1985 au 31 décembre 1989. Durant cette période, j'ai demandé à avoir un salaire différé, mon père ne m'a donc jamais versé de salaire."
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a jugé que M. [N] [S] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail unique sur deux exploitations successives.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [N] [S] au titre de la créance de salaire différé.
Sur la demande d'indemnité rémunératoire :
Il est de jurisprudence constante que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif pour les parents.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le tribunal judiciaire a considéré que l'action a été intentée avant l'expiration du délai de prescription intervenant le 20 août 2017, qu'en revanche, M. [N] [S] ne peut réclamer une somme supérieure à celle correspondant aux cinq années précédant le décès et allant jusqu'au 10 avril 2007, que pour prétendre au paiement de sommes éventuelles pour la période antérieure au mois d'avril 2007, M. [N] [S] aurait dû faire toute démarche utile pour suspendre ou interrompre la prescription, de sorte que sa demande au titre d'une indemnité rémunératoire est prescrite.
M. [N] [S] réclame une indemnité pour avoir aidé et assisté sa mère du 1er février 1990 au mois d'avril 2007 et estime que le délai de prescription commençait à courir au jour du décès de celle-ci, soit le 19 août 2012.
Ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire, la demande a été formulée par M. [N] [S] le 10 avril 2017, soit dans les cinq ans du décès de sa mère.
Cependant, la demande ne saurait excéder les cinq années précédant le décès de Mme [X] [S], période non concernée par la demande de M. [N] [S] qui revendique une créance jusqu'en 2007.
En outre, s'agissant de la période antérieure à 2007, l'appelant ne peut légitimement prétendre qu'il a connu les faits lui permettant d'exercer son action au seul décès de sa mère alors qu'il affirme dans ses écritures que Mme [X] [S] a quitté le logement qu'il avait mis à sa disposition jusqu'au mois d'avril 2007 et qu'elle a pris par la suite une location.
Aucun acte n'a été fait pour suspendre ou interrompre le cours de la prescription, le tribunal judiciaire ayant relevé que le courier du 6 décembre 2012 du notaire de M. [N] [S] adressé au notaire des intimés faisant état d'une éventuelle indemnité rémunératoire était insuffisant pour interrompre la prescription.
C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a déclaré la demande au titre d'une indemnité rémunératoire pour aide et assistance prescrite.
Sur les dommages et intérêts :
En application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L'appel est dilatoire lorsqu'il est destiné à permettre à l'appelant de gagner du temps avant d'avoir à exécuter la condamnation, lorsque l'appelant n'invoque que des moyens manisfestement infondés, ou ne soutient pas l'appel. Il est de jurisprudence constante que le fait de contester en appel, une décision avec les mêmes moyens qu'en première instance ou le seul fait d'être débouté de son appel ne peut suffire à caractérier un appel dilatoire ou abusif.
En l'espèce, les consorts [S] prétendent que M. [N] [S] entend gagner du temps pour retarder l'échéance du paiement de la soulte au titre de l'attribution préférentielle des terres ce qui leur cause un préjudice financier.
Or, les intimés ne démontrent pas l'intention de nuire de l'appelant et ne caractérisent aucune faute de ce dernier ayant fait dégénérer son droit d'agir en abus ni ne démontre l'existence d'un quelconque préjudice.
En conséquence, les consorts [S] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
M. [N] [S] qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de débouter M. [N] [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de le condamner à verser aux intimés la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport,
Confirme le jugement du 11 juin 2020, dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
Déboute MM. [J], [U], [O] [S] et Mmes [R] et [Y] [S] de leur demande au titre de l'appel abusif ou dilatoire ;
Déboute M. [N] [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [N] [S] à verser à MM. [J], [U], [O] [S] et Mmes [R] et [Y] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente