Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17100 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 du Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2022J436
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LEA CONCEPTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
à
DÉFENDEUR
Monsieur M. [W] [S], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1046
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2024 :
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné la société LEA CONCEPTION à payer à M. [W] [S] les sommes de 21.927€ à titre de dommages et intérêts et de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société LEA CONCEPTION a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2023.
Par acte délivré le 9 novembre 2023, la société LEA CONCEPTION, se prévalant des dispositions des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, a fait assigner M. [W] [S] aux fins de voir à titre principal, arrêter et suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juillet 2023, à titre subsidiaire, ordonner la consignation des fonds dans les livres de la CARPA dans l'attente de la décision de la cour d'appel, en tout état de cause, condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [W] [S] aux dépens.
A l'audience du 16 janvier 2024, la société LEA CONCEPTION, se référant à son acte introductif d'instance, maintient ses demandes.
M. [W] [S], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de débouter de la société LEA CONCEPTION de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d'ordonner dans l'hypothèse où, à défaut du règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, que l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l'article R.444-55 du code du commerce devant être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Il est établi que la société LEA CONCEPTION a sollicité en première instance que soit écartée l'exécution provisoire. Ce faisant, elle a fait valoir des observations au sens de l'article 514-3 précité. La demande est donc recevable.
La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la société LEA CONCEPTION fait valoir que M. [W] [S] est " dans une situation financière assez compliquée qui laisse douter de sa solvabilité " et qu'il ne sera pas en mesure de rembourser la somme de 21.297€ en cas d'annulation ou d'infirmation du jugement.
Or, outre le fait qu'elle ne produit aucune pièce relative à la situation financière de M. [W] [S] et ce faisant ne justifie pas de l'insolvabilité de ce dernier, M. [W] [S] démontre posséder des avoirs bancaires d'un montant de 42.332,01€ (sa pièce n°15).
Par ailleurs, elle n'invoque ni ne justifie d'aucune difficulté financière.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
La demande de consignation, fondée sur le risque d'insolvabilité de M. [W] [S] doit en conséquence également être rejetée.
La société LEA CONCEPTION doit être condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demande présentée par M. [S] sur le fondement l'article R.444-55 du code du commerce dans le dispositif de ses écritures doit être rejetée en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ce dernier n'ayant présenté aucun moyen au soutien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société LEA CONCEPTION de l'intégralité de ses demandes,
Condamnons la société LEA CONCEPTION à payer à M. [W] [S] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons la société LEA CONCEPTION aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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