Texte intégral
ARRET N°
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30 Novembre 2022
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N° RG 19/00027 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2XG
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S.A. [10]
C/
[Z] [K],
[C] [J] épouse [K],
[G] [K],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE,
[9]
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Décision déférée à la Cour du :
03 décembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21500222
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A. [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe TOISON de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Madame [C] [J] épouse [K]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Monsieur [G] [K]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Tous trois représenté par Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON et par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022 puis a été prorogé au 21 septembre, 16 novembre et 30 novembre 2022
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
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FAITS CONSTANTS et PROCEDURE
Salarié de la société anonyme [10] ([10]) depuis 1998 en qualité de monteur distribution, puis technicien réseau électricité et enfin technicien intervention électricité, M. [Y] [K] a été victime le 08 octobre 2003, à l'âge de 24 ans, d'un accident mortel alors qu'il procédait, harnaché à la cime du poteau en béton précontraint d'une ligne électrique de moyenne tension, à la réparation d'un conducteur rompu à [Localité 13] (02B) à la suite d'intempéries.
Le 20 janvier 2004, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a notifié aux ayants droit de la victime sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre de l'enquête préliminaire, de premières investigations techniques ont été confiées à M. [A] [N], ingénieur en génie civil et directeur du centre d'expertise du bâtiment et des travaux publics de [Localité 14]. Le rapport technique a été établi le 31 mars 2005 et versé à la procédure d'instruction ouverte par le parquet contre X le 04 novembre 2004 du chef d'homicide involontaire, dans le prolongement de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 07 avril 2004 par M. [Z] [K], Mme [C] [J] épouse [K] et M. [G] [K], respectivement parents et frère de la victime.
Dans le cadre de l'information judiciaire, une expertise a été confiée à M. [B] [E], ingénieur électromécanicien, qui a rendu un premier rapport le 30 septembre 2005 après avoir procédé à l'analyse du béton, à la description de l'état de la structure du poteau et des différents matériels utilisés par la victime, et à celle des anomalies susceptibles d'expliquer la cassure du poteau.
Le 04 juin 2009, la société [10], personne morale, a été mise en examen du chef d'homicide involontaire.
Le 25 janvier 2010, M. [E] a rendu un second rapport à la suite d'un complément d'expertise ordonné par le magistrat instructeur, aux fins notamment de dire si une surveillance visuelle constante de l'agent accompagnant la victime lors de l'accident aurait pu permettre de constater des signes avant-coureurs de la rupture du poteau.
Le 10 juin 2010, une contre-expertise a été ordonnée par ce magistrat et confiée à M. [T] [S], expert près la cour d'appel de Paris, expert agréé par la Cour de cassation et enseignant au [12]. Cet expert a établi son rapport le 23 octobre 2012, après s'être adjoint deux sapiteurs et rempli sa mission consistant notamment à dire s'il partageait les conclusions de M. [E] sur les causes de la rupture du poteau et la formation prodiguée aux agents [10].
Par ordonnance du 28 avril 2014, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la société [10] devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 10 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Bastia a relaxé la prévenue. Le ministère public et les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 23 mars 2016, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia a confirmé cette décision de relaxe. Les parties civiles se sont seules pourvues en cassation. Par arrêt du 07 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré leurs pourvois irrecevables.
Le 1er juin 2015, les consorts [K] ont, parallèlement à l'instance pénale en cours, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse d'une demande de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'employeur de M. [Y] [K] et de réparation de leurs préjudices moraux.
La CPAM de la Haute-Corse et la [9] ([9]) ont été appelées en la cause.
Par jugement réputé contradictoire du 03 décembre 2018, cette juridiction a :
- dit que l'accident du travail mortel de M. [Y] [K] était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
- alloué à ses ayants droit, au titre de la réparation de leur préjudice moral, les sommes suivantes :
80 000 euros à Mme [C] [J] épouse [K], sa mère,
80 000 euros à M. [Z] [K], son père,
60 000 euros à M. [G] [K], son frère ;
- ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations à concurrence des 2/3 ;
- prononcé la mise hors de cause de la CPAM de la Haute-Corse ;
- déclaré le jugement opposable à la [9] ;
- dit que la [9] ferait l'avance des indemnités allouées, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de la société [10] ;
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires ;
- condamné la société [10] à payer aux consorts [K] la somme totale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 09 juillet 2019, la société [10] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 décembre 2018.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 avril 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées, à l'exception de la [9] qui n'était ni comparante ni représentée.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [10], appelante, demande à la cour de :
' A titre principal,
- INFIRMER en totalité le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bastia,
- JUGER qu'[10] en sa qualité d'employeur de Monsieur [K] n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- DEBOUTER les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes et ordonner la répétition des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
A titre subsidiaire,
- JUGER la demande des Consorts [K] irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de BASTIA du 23 mars 2016 ayant jugé que le lien de causalité entre une faute d'[10] et l'accident ayant causé le décès de Monsieur [K] n'est pas établi,
- JUGER que le lien de causalité entre le décès de Monsieur [K] et une éventuelle faute de la société [10] n'est pas établi,
- DEBOUTER les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
- JUGER irrecevable la demande de Monsieur [G] [K] et ordonner le remboursement de la somme de 40.000€ versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ;
- RAMENER les sommes sollicitées par Madame [C] [J] épouse [K] et Monsieur [Z] [K] en réparation des préjudices moraux à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 2.500 Euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
*
Au terme de leurs conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, les consorts [K], intimés, demandent à la cour de :
' A titre liminaire, sur l'exception de procédure,
- DEBOUTER la société [10] de sa demande tendant à faire déclarer l'action de Monsieur [G] [K] irrecevable.
Subsidiairement,
- SE DECLARER COMPETENT au visa de la loi du 1er janvier 2019 et de l'article 4-1 du Code de Procédure Pénale, pour examiner l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [G] [K].
Très subsidiairement,
- CONDAMNER, au visa des dispositions de l'article 123 du Code de Procédure Civile, la société [10] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour s'être abstenue, pendant six ans, et ce, dans une intention dilatoire, d'évoquer son défaut de qualité à agir.
Au fond,
- DEBOUTER la société [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a 'dit que l'accident du travail mortel de Monsieur [Y] [K], survenu le 08 octobre 2003 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme [10]' ;
- CONFIRMER la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA, en date du 03.12.2018, en ce qu'elle a alloué à :
à Madame [C] [K] née [J], sa mère, la somme de 80.000 € au titre de son préjudice moral,
à Monsieur [Z] [K], son père, la somme de 80.000 € au titre de son préjudice moral,
- REFORMER la décision entreprise sur le quantum de la réparation allouée à Monsieur [G] [K], son frère, et la société [10], condamnée au paiement de cette somme ;
- DIRE ET JUGER que le préjudice moral de Monsieur [G] [K] sera, en l'espèce, évalué à la somme de 80.000 € ;
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclarée commune et opposable à la [9] ([9]), ainsi que la décision de la Cour à intervenir.
Subsidiairement, sur le droit à indemnisation de Monsieur [G] [K],
- Si, par extraordinaire, il devait être fait droit à la fin de non-recevoir évoquée par la société [10], il conviendra, au visa des dispositions de l'article 4-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1241 du Code Civil, de statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur [G] [K] et de CONDAMNER, à ce titre, à réparer son préjudice moral évalué à la somme de 80.000 € ;
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a alloué, en première instance, à Madame [C] [K] née [J], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [G] [K] la somme totale de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER, en cause d'appel, la société [10] à verser aux concluants la somme de 8.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société [10] aux entiers dépens.'
*
La [9], intimée, non-comparante ni représentée lors de l'audience du 12 avril 2022, n'a pas fait valoir ses observations.
Lors de l'audience, la CPAM de la Haute-Corse, intimée, rappelle qu'elle a été mise hors de cause en première instance et demande la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel interjeté par la société [10] n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur la qualité à agir de M. [G] [K]
Bien que la demande tendant à voir déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande d'indemnisation formée par M. [G] [K], frère de la victime, n'ait été formée qu'à titre très subsidiaire par l'appelante, la cour l'examinera en premier lieu au regard des questions procédurales qu'elle soulève.
> Sur la nature de la demande
L'article 73 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.'
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
De manière confuse, les intimés qualifient dans leurs écritures la demande formée par l'appelante à la fois de fin de non-recevoir, d'exception de procédure, d'exception d'incompétence et d'exception d'irrecevabilité.
Or, il ressort de la lecture des articles susvisés que la demande de l'appelante, qui conteste la qualité d'ayant droit de M. [G] [K] et donc sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, constitue bien une fin de non-recevoir et non une exception de procédure.
En tout état de cause, la cour rappelle que la procédure devant la chambre sociale statuant dans les contentieux de la sécurité sociale est une procédure sans représentation obligatoire, de sorte que les dispositions de l'article 907 du code de procédure relatives à la mise en état du procès, invoquées par les intimés, sont inapplicables en l'espèce.
> Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante
L'article 123 du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout stade de la procédure, y compris pour la première fois en cause d'appel, ainsi que le rappellent régulièrement les juges du fond comme la Cour de cassation.
Les intimés soulèvent au surplus que la demande de l'appelante ne respecterait pas l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation du 07 juin 2017, rendu dans le cadre de l'instance pénale, par lequel la Haute juridiction a déclaré leur pourvoi irrecevable en précisant que 'l'indemnisation de leur préjudice [relevait] de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale'.
Toutefois, il est constant, au visa de l'article 1355 du code civil, que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que lorsque la chose ultérieurement demandée est la même et que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, prises en la même qualité.
En l'espèce, non seulement la Cour de cassation n'a nullement tranché un litige relatif à la compétence d'une juridiction ni à la recevabilité des demandes d'une partie sur le fondement du code de la sécurité sociale - elle statuait sur la recevabilité d'un pourvoi formé par les seules parties civiles sans pourvoi simultané du ministère public dans le cadre d'une procédure pénale - mais au surplus, la demande d'indemnisation formée par M. [G] [K] devant le juge pénal n'avait pas la même cause (la culpabilité de la société [10] du chef d'homicide involontaire) que celle présentée au juge de la sécurité sociale (la faute inexcusable de la société [10]), et les parties n'ont pas la même qualité selon que l'instance est pénale (parties civiles) ou sociale (ayants droit).
A la lecture de l'arrêt du 07 juin 2017, il semble que la chambre criminelle de la Cour de cassation ait simplement rappelé le principe général selon lequel l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur relevait de la compétence des juridictions de sécurité sociale.
Ce moyen sera donc jugé inopérant.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [10], pour la première fois en cause d'appel, sera déclarée recevable.
> Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante
En application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Le deuxième alinéa de l'article L. 452-3 du même code précise que 'De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En application des dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime, limitativement énumérés, sont :
- le conjoint, le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
- les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, ainsi que les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle et à sa charge ;
- les ascendants à charge ou ceux établissant qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire.
Il en résulte que si M. [Z] [K] et Mme [C] [J] épouse [K], ascendants au premier degré de la victime, sont indiscutablement ses ayants droit au sens de l'article L. 452-3 susvisé, M. [G] [K], son frère, ne peut se prévaloir de cette qualité.
En conséquence, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [G] [K], frère de la victime, et la demande corrélative d'indemnisation au titre de sa souffrance morale - dont la réalité et l'ampleur ne sont aucunement remises en cause par cette cour - ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
> Sur l'indemnisation de M. [G] [K] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun
Les intimés sollicitent subsidiairement que la cour se déclare compétente pour juger les demandes formées par M. [G] [K] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
Il est constant que l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale donne compétence à la juridiction de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3.
L'article 4-1 du code de procédure pénale invoqué par les intimés ne donne en aucun cas compétence au juge de la sécurité sociale pour statuer sur une faute civile.
Ainsi, la chambre sociale de la présente cour - spécialement désignée par l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire pour statuer en appel sur les décisions rendues par les TASS puis les pôles sociaux tout aussi spécialement désignés par l'article L. 211-16 du même code et par le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les 116 tribunaux de grande instance et les 28 cours d'appel compétents en matière de contentieux de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale - a seule vocation à trancher les litiges relevant des contentieux de la sécurité sociale et de la protection sociale, tels que ceux relatifs à la faute inexcusable d'un employeur, et n'est nullement compétente pour connaître d'un litige relevant du droit commun de la responsabilité civile ni donc pour se prononcer sur l'existence d'une faute civile au sens de l'article 1241 du code civil.
> Sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante
Très subsidiairement, les intimés soutiennent que l'appelante s'est volontairement et de mauvaise foi abstenue d'évoquer cette fin de non-recevoir en première instance, et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 123 du code de procédure civile ci-dessus reproduit.
La fin de non-recevoir litigieuse apparaît pour la première fois dans les écritures de l'appelante en mars 2020. S'il est exact que cette demande n'a pas été formée en première instance, il ne ressort pas de la chronologie procédurale de ce dossier qu'elle ait eu pour effet de retarder le jugement de l'affaire, le renvoi faisant suite à ces conclusions n'ayant été ordonné qu'en raison d'un mouvement de grève des barreaux.
L'intention dilatoire n'est ainsi pas démontrée par les intimés, le seul caractère tardif de l'émission de la prétention ne pouvant suffire à caractériser une telle intention.
Il sera d'ailleurs observé qu'au regard de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, il n'était guère dans l'intérêt de l'appelante de retarder le jugement de ce dossier.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 susvisé.
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (et de l'article L. 230-2 du même code en vigueur le 08 octobre 2003) que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail des salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
Par ailleurs, il est constant que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non-intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur par le juge de la sécurité sociale, sous cette réserve que la décision pénale statuant définitivement sur l'action publique a au civil autorité absolue en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Enfin, la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose pré-établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] a été salarié de la société [10], à l'issue d'un contrat d'apprentissage de deux ans, du 1er septembre 1998 au 08 octobre 2003, date de l'accident mortel dont il a été victime. Le caractère professionnel de cet accident, par ailleurs pris en charge par la CPAM de la Haute-Corse, n'est pas davantage contesté par les parties.
> La conscience du danger
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que M. [Y] [K], monteur, s'est rendu sur le site de [Localité 13] en compagnie de M. [B] [D], chargé de travaux et de consignation, pour réparer un conducteur qui s'était rompu à la suite d'intempéries sur une ligne électrique de moyenne tension. A cette fin, il est monté au sommet du poteau soutenant le conducteur et s'y est arrimé. La partie du poteau à laquelle il était accroché s'est brisée, l'entraînant ainsi dans le vide. Au moment de la chute, sa tête a heurté le poteau et l'impact a généré un traumatisme crânien à l'origine de son décès. M. [D] affirme avoir immédiatement interpellé la victime après avoir constaté la chute de débris de béton, et avoir entendu dans le même temps le fracas causé par la rupture du poteau.
La conscience du danger par la société [10] s'entend donc ici du risque de rupture de ce poteau et de chute de l'agent qui y était arrimé au moment des opérations de réparation du câble électrique endommagé.
Il n'est pas contesté que ce poteau avait été construit en 1964 par une société autre que la société [10], et que deux incidents s'étaient déjà produits sur cette ligne :
- un premier incident le 06 mai 1997 sur le même poteau (conducteur rompu à la suite de tirs de munitions d'armes de chasse) ;
- un second incident le 19 novembre 1999 sur la ligne - et non le poteau - dont il n'est pas démontré qu'il avait fragilisé ledit poteau.
Un contrôle visuel global de la ligne par hélicoptère avait en outre eu lieu le 13 février 2002, soit environ dix-huit mois avant l'accident, et n'avait révélé aucune anomalie apparente.
Il ressort en outre de la procédure que la victime portait tous ses équipements de sécurité et que le poteau n'était pas accessible à un élévateur équipé d'une nacelle (un chemin n'ayant été tracé qu'après l'accident), de sorte que l'intervention par ascension s'imposait, après une inspection visuelle du support par MM. [D] et [K] qui n'avaient détecté aucune fissure ou altération inquiétante du matériau, ce dans de bonnes conditions météorologiques, les intempéries nocturnes ayant cessé au moment de leur intervention.
La société [10] soutient notamment, à titre principal, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où la technique de réparation utilisée était habituelle, son attention n'avait pas été appelée antérieurement sur une éventuelle défaillance du poteau et que celui-ci présentait un défaut intrinsèque et indécelable, sa rupture - irrésistible et imprévisible - résultant ainsi de la force majeure. Elle précise qu'elle n'a pas eu à connaître d'accidents similaires avant ni depuis le décès de M. [K] survenu en 2003.
Les consorts [K] rétorquent notamment que la conscience du danger par la société [10] résulte de trois manquements : une insuffisance de la formation et de l'information de ses agents en matière d'équilibre des forces mécaniques, une absence totale d'évaluation des risques et des mesures de contrôle inappropriées.
L'analyse détaillée des différents rapports techniques et expertaux versés au dossier a conduit la cour à relever les éléments suivants.
Au terme de son bref rapport technique (et non expertal puisque requis dans le cadre de l'enquête préliminaire), M. [N] a qualifié le béton composant le poteau de peu poreux, peu dosé en ciment, très compact et ayant un taux d'hydratation satisfaisant. Les armatures ont été jugées saines. Selon ce technicien, 'la rupture a été obtenue par épuisement de la résistance du béton sous l'action des sollicitations appliquées. Il peut s'agir soit d'un effort excessif de la tension du câble (torsion), soit d'une fragilisation du poteau lors des actions de la tempête [...]'.
M. [E], ingénieur électromécanicien commis en premier lieu par le juge d'instruction, a conclu dans son premier rapport, de manière relativement brève et après de longs développements sur le bon état général du poteau en dépit des incidents antérieurs et des vents violents de la veille, que l'effort nominal de l'appareil de traction LUGALL avait permis à M. [K] d'exercer un effort de torsion conduisant à la rupture du poteau, et que cette rupture était en relation directe avec :
- la 'mise en oeuvre d'une mauvaise méthode de travail pour effectuer la réparation' ;
- les 'connaissances techniques insuffisantes des intervenants pour entreprendre une réparation sans risques, en l'absence d'instructions précises données par la hiérarchie' ;
- le 'manque de connaissances techniques du responsable hiérarchique immédiat' et 'de la chaîne hiérarchique' ;
- l''absence d'analyse des risques avant d'entreprendre la réparation'.
L'expert a ainsi considéré que 'la rupture du poteau ayant entraîné le décès d'[Y] [K] [était] la conséquence d'une méthode de travail inadaptée et dangereuse'.
Dans le corps de sa première expertise, M. [E] relève néanmoins que le béton paraissait en 'excellent état' (page 5 du premier rapport), ne laissait 'apparaître aucune anomalie constructive' et révélait 'une structure en bon état' (page 38 du premier rapport). L'expert précise que la durée de vie d'un poteau en béton ne peut être définie, qu'une durée de 40 ans n'est pas exceptionnelle et que lors de ses constatations, il avait 'noté l'aspect proche du neuf des parties du poteau non concernées par la rupture' (page 16 du premier rapport). Il souligne également, s'agissant de l'impact qu'aurait pu avoir la rupture d'un conducteur dû à un tir de munition de chasse en 1997, que cet impact n'a dû qu'être limité car 'si les efforts transmis au poteau avaient dépassé la limite admissible, des altérations sous forme de fissures auraient été visibles. Lors de nos constatations, nous avons remarqué que toutes les cassures avaient un aspect récent'(page 17 du premier rapport).
M. [E] observe en outre que la contrainte exercée sur le support par le vent dans la nuit du 07 au 08 octobre 2003, de l'ordre de 23,5 décanewtons, était très inférieure à l'effort disponible (180 décanewtons), et il considère donc 'que le poteau n'a pas été affaibli par la tempête, ceci d'autant que le poteau est normalement calculé avec un coefficient de sécurité de 2,1 qui porte sa limite élastique à 378 décanewtons' (page 33 du premier rapport).
Dans son second rapport, M. [E] indique, sans pouvoir être affirmatif, qu''on ne peut pas exclure totalement que [M. [D]] ait pu déceler quelques signes indicateurs d'une situation dangereuse' et qu''une surveillance visuelle de M. [D] aurait peut-être permis de déceler l'apparition d'une situation potentiellement dangereuse' (page 6 du second rapport). Il ajoute que 'l'exercice d'une surveillance visuelle constante de M. [K] par le chargé de travaux M. [D] n'aurait pas permis d'éviter l'accident dans la mesure où lesdits [K] et [D] ne disposaient pas des connaissances techniques nécessaires'(page 7 du second rapport), avant de se contredire à la page suivante (sauf à envisager une erreur dans le choix du vocabulaire) en affirmant qu'il 'appartenait en effet à M. [D] chargé de travaux de mettre en oeuvre le mode de travaux le plus approprié, dans la mesure où il possédait réellement les connaissances voulues'. M. [E] conclut que 'M. [D] a en effet failli à sa mission de chargé de travaux en n'assurant pas une surveillance visuelle permanente du déroulement de la réparation', puis qu'une 'surveillance visuelle constante de la part de M. [D] aurait pu attirer l'attention de ce dernier non sur des signes avant-coureurs de la rupture du poteau, mais sur l'existence d'une situation dangereuse, ceci dans la mesure où il possédait les connaissances permettant l'appréciation de cette situation' (page 18 du second rapport). M. [E] maintient ainsi que 'l'accident dont a été victime [Y] [K] le 08 octobre 2003 est bien la conséquence de la mise en oeuvre d'un mode opératoire inadapté et dangereux, résultant de l'insuffisance de connaissance des agents chargés de réaliser la réparation, en particulier de M. [B] [D] et d'une carence du chargé d'exploitation M. [O]' (page 10 du second rapport).
Les conclusions de M. [E] relatives à l'absence d'influence néfaste des incidents antérieurs et des intempéries de la veille sur la rupture du support en béton ne sont pas contestées par M. [T] [S], second expert commis par le magistrat instructeur.
M. [S] allait en revanche rejeter fermement les calculs opérés par M. [E] ayant conduit ce dernier à affirmer que la rupture du poteau était due à un effort de torsion excessif exercé par la victime et que la contrainte exercée par le poids de celle-ci n'avait pas constitué 'un élément déterminant dans le déclenchement du phénomène de rupture' (page 37 du premier rapport).
M. [S], expert près la cour d'appel de Paris, expert agréé par la Cour de cassation et enseignant au [12], au terme d'une expertise dense, précise et étayée par les observations de deux sapiteurs spécialistes de la soudure et des travaux publics, et après déplacement du poteau de son lieu de stockage afin de favoriser son analyse dans des conditions optimales dont n'avait pas bénéficié M. [E], a notamment affirmé que :
- 'la ruine du poteau était consécutive à l'existence d'un défaut d'intégrité préexistant lequel a, sous le poids de l'opérateur, provoqué la rupture par flexion du composant béton du poteau dans un plan perpendiculaire à la direction des conducteurs électriques, puis sa flexion (autour d'un axe horizontal perpendiculaire à la direction des conducteurs électriques) sous l'effet de la tension mécanique des conducteurs lorsque le poteau ne tenait plus que par ses fils d'acier - après que le composant béton a été désagrégé - et enfin à sa rotation autour d'un axe vertical sous l'effet des tensions mécaniques des conducteurs.'(page 55 de son rapport) ;
- 'Il n'est ni établi ni vraisemblable qu'un poteau sain (sans défaut d'intégrité) se serait rompu lors des interventions' de MM. [K] et [D] (page 56 de son rapport) ;
- 'En conséquence, il ne peut être sérieusement soutenu que la victime aurait provoqué l'accident' (page 56 de son rapport) ;
- 'Il ne peut être conclu que les connaissances dont disposaient les opérateurs (Messieurs [Y] [K] et [B] [D]) auraient été insuffisantes pour procéder à la réparation fatale dans le cas d'un poteau ne présentant pas de défaut d'intégrité' (page 53 de son rapport) ;
- 'Il n'apparaît pas que la hiérarchie proche aurait commis d'erreur en considérant que les titres d'habilitation qui avaient été délivrés par l'employeur à Messieurs [Y] [K] et [B] [D], d'une part, et leurs définitions de poste, d'autre part, les qualifiaient pour procéder aux réparations qui leur ont été confiées' (page 56 de son rapport).
M. [S] a en outre indiqué que s'il ne confirmait pas les conclusions de M. [E] sur la cause originelle de la rupture du poteau, il partageait en revanche celles relatives aux causes à écarter.
Quant à la qualification de 'poteau fusible' qui a pu être donnée à l'ouvrage litigieux par certains salariés de la société [10] et qui laisse supposer une conception moins solide de la cime du poteau, elle n'a nullement été confirmée par les deux experts, M. [S] l'ayant même explicitement écartée.
Par ailleurs, selon M. [B] [D], il s'agissait d'une 'intervention courante'. Entendu par le magistrat instructeur le 24 octobre 2007, il précisait qu'il n'avait 'pas observé que [[Y] [K]] exerçait un effort excessif sur le câble', et que 'dans la mesure où les autres conducteurs étaient en place, les contraintes subies en torsion par le poteau étaient limitées par ces conducteurs et c'est le nappe-voûte du côté du fil coupé qui aurait dû fléchir', propos démontrant d'ailleurs une forme de connaissance empirique en matière d'équilibre des forces, ainsi qu'en a fait état M. [S] durant son expertise.
L'absence de caractère exceptionnel de cette intervention a été confirmée par M. [L] [O], autre supérieur hiérarchique de la victime, qui a relaté que la réparation lui paraissait 'relativement simple (un seul conducteur [sur trois] de faible section rompu ainsi que le remplacement d'une chaîne d'isolateur)' et que des consignes sur les risques mécaniques auraient été données si cette réparation avait revêtu un caractère plus complexe.
M. [U] [V], agent [10] intervenu lors de la réparation effectuée en 1997, a pu affirmer que l'incident survenu en 1999 n'avait probablement pas eu d'incidence sur la rupture du poteau en 2003 compte tenu de l'éloignement des poteaux soutenant la ligne et du nombre de poteaux intermédiaires. Il a confirmé à son tour le caractère 'banal' de la réparation opérée par M. [K].
Le débat sur les connaissances mécaniques possédées par MM. [K] et [D] aurait été pertinent si la cause de la rupture du poteau avait résidé dans une erreur humaine et dans l'hypothèse d'un poteau sain. Or, ce poteau était affecté - selon l'expertise jugée la plus convaincante par la cour - d'un défaut d'intégrité non visible, de sorte que les agents n'avaient aucune raison de suspecter un risque de cassure nécessitant de mobiliser des compétences en mécanique des forces avant toute ascension.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun élément décelable de l'extérieur - tel qu'un signe de vieillissement ou de dégradation du béton - ne laissait présager la rupture du poteau litigieux, que la réparation envisagée ne revêtait aucun caractère de complexité, que M. [K] et M. [D] étaient munis des équipements de protection individuelle et avaient procédé aux opérations de mise en sécurité électrique d'usage. L'ancienneté du poteau ne saurait constituer un élément de danger en elle-même, M. [E] ayant souligné qu'elle n'avait rien d'exceptionnel. Les experts s'accordent également pour affirmer que les incidents antérieurs, comme les intempéries survenues la nuit précédant l'accident, n'ont pas eu d'incidence certaine sur la résistance dudit poteau, et que ce type d'accident mortel demeure extrêmement rare, comme le démontrent les articles de presse versés par les intimés qui font état de deux ruptures de poteaux en béton dont une ayant causé une chute mortelle, les deux autres ruptures invoquées concernant des poteaux en bois.
Dès lors, la société [10] ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [K] s'est retrouvé exposé le 08 octobre 2003.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le second critère tenant aux mesures de sécurité prises par l'employeur, il sera jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par la société [10] n'est pas rapportée en l'espèce.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail mortel de M. [Y] [K] était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
- alloué à ses ayants droit, au titre de la réparation de leur préjudice moral, les sommes suivantes :
80 000 euros à Mme [C] [J] épouse [K], sa mère,
80 000 euros à M. [Z] [K], son père,
60 000 euros à M. [G] [K], son frère ;
- ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations à concurrence des 2/3 ;
- déclaré le jugement opposable à la [9] ;
- dit que la [9] ferait l'avance des indemnités allouées, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de la société [10] ;
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
- Sur la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire
Les premiers juges ont fait le choix d'ordonner l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société [10].
L'appelante demande que soit ordonnée la répétition des sommes qu'elle a versées aux intimés en vertu de cette exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la société [10].
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
En l'espèce, au regard de la disparité des situations économiques des parties, les entiers dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale, seront laissés à la charge de la société [10].
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 700 du code de procédure civile, 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;'
Pour des raisons tirées de l'équité et de la forte disparité de la situation économique des parties, la société [10] sera condamnée au versement de la somme de 2 500 euros aux intimés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement, et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer aux consorts [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel par la société [10] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [G] [K] pour défaut de qualité à agir ;
DIT qu'elle n'est pas compétente pour connaître d'un litige relevant du droit commun de la responsabilité civile ni pour se prononcer sur l'existence d'une faute civile au sens de l'article 1241 du code civil ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu 03 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et condamné la société [10] à payer aux consorts [K] la somme totale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'accident du travail mortel dont a été victime M. [Y] [K] le 08 octobre 2003 n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, cette restitution découlant de plein droit du présent arrêt infirmatif ;
DEBOUTE M. [Z] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [10] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [Z] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT