Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07324 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH7F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2021
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06683
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. STEP Prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [K] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Step a relevé appel le 18 novembre 2021 du jugement rendu le 14 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, intimant [K] [H].
Le 14 décembre 2021, la conseillère chargée de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
Par requête remise au greffe le 20 décembre 2021, la société Step a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu les conclusions de la société Step remises au greffe le 5 janvier 2023 ;
[K] [H] n'a pas conclu sur le déféré ;
MOTIFS :
La requête en déféré du 20 décembre 2021 ayant été formée dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 14 décembre 2021, elle est recevable.
La société Step a régularisé appel du jugement le 18 novembre 2021 après avoir formé un premier appel contre le même jugement et entre les mêmes parties le 1er octobre 2018.
Pour décider que ce second appel est irrecevable, la conseillère de la mise en état a considéré que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pas couru puisqu'il a relevé appel le 1er octobre 2018.
La société Step conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que la notification du jugement ne comporte aucune précision concernant la représentation obligatoire, la mise en oeuvre de la procédure écrite et le libre choix de l'avocat sans limite de postulation, ce qui doit conduire la cour à la déclarer irrégulière, à dire que le délai d'appel n'a pas couru et à déclarer recevable son second appel sans nécessité de démontrer l'existence d'un grief.
En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.
En l'espèce, l'acte de notification litigieux ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
C'est donc à juste titre que l'appelant soutient que la notification est irrégulière et que le délai d'appel n'a pas couru.
Et, dès lors que la première déclaration d'appel était irrégulière en ce qu'elle n'énonçait pas expressément les chefs du jugement critiqué ce qui lui faisait encourir une absence d'effet dévolutif du litige, d'ailleurs retenue par arrêt du 30 mars 2022, la société Step justifie d'un intérêt à former ce second appel, ainsi qu'elle le soutient.
L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commercer à courir et l'appelant justifiant d'un intérêt à former son second appel du 18 novembre 2021, intervenu antérieurement à la décision ayant constaté l'absence d'effet dévolutif du premier appel, ce second appel est recevable et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et sur déféré :
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'acte de notification du jugement est irrégulier et n'a pas fait courir le délai d'appel d'un mois ;
Dit que la société Step justifie d'un intérêt à former le second appel du 18 novembre 2021 ;
Dit par conséquent que cet appel est recevable ;
Dit que les dépens du déféré suivront le sort des dépens au fond.
la greffière, le président,
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