Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08920 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRUK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00347
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
CS 97803
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] a interjeté appel du jugement n° RG : 17-00347 rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Bourgogne.
A l'audience du 24 novembre 2023 à 13h30, M. [B] n'est ni présent ni représenté mais, par courrier du 16 novembre 2023 il avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf , par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [B] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [W] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [W] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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