Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQSW
N° de Minute : 859
Ordonnance du mardi 30 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [R]
né le 18 Février 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [R] né le 18 février 1992 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 26 avril 2024 notifié à 14h15 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 avril 2024 et notifiée le même jour à l'intéressé.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2024 notifié à 14h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d'appel du 29 avril 2024 à 12h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
En l'espèce, M. [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision: en effet, l'intéressé ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il déclare explicitement vouloir rester en France, il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il produit en cause d'appel une attestation de M. [U] en date du 27 avril 2024, un ami rencontré lors d'activités sportives, qui l'hébergerait provisoirement dans l'attente qu'il trouve de nouveau un logement avec sa 'fiancée'. Cette attestation ne peut suffire à justifier dans le contexte décrit d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Une demande de routing a été effectué le 26 avril 2024 à 15h39 et une demande de laissez-passer consulaire est en cours de délivrance.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En l'absence de M. [T] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Adeline PENNING,
Greffière
Sandrine PROVENSAL, Conseillère
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQSW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 859 DU 30 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 avril 2024 :
- M. [T] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [R] le mardi 30 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 30 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 avril 2024
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQSW
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