Texte intégral
C4
N° RG 20/03994
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUXT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Aurélie LEGEAY
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00069)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 23 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me François MAIRIN, avocat plaidant inscrit au barreau de TARASCON,
INTIMEE :
E.A.R.L. DES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
L'EARL DES COTEAUX est une exploitation agricole spécialisée en arboriculture.
M. [J] est un travailleur étranger résidant hors de France.
Le 26 septembre 2020, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir la condamnation de l'EARL DES COTEAUX à lui verser des dommages et intérêts pour rupture d'une promesse d'embauche, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Gap a :
Débouté M. [J] de l'ensemble de ses chefs de demande,
Débouté l'EARL DES COTEAUX de ses demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et M. [J] en a relevé appel.
Par conclusions du 8 avril 2021, M. [J] demande à la cour d'appel de :
Recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner l'EARL DES COTEAUX au paiement de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles,
Condamner l'EARL DES COTEAUX au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 mars 2021, l'EARL DES COTEAUX demande à la cour d'appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Gap le 23 novembre 2020,
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'une offre ou d'une promesse d'embauche :
Moyens des parties :
M. [J] expose qu'une demande a été faite à l'autorité administrative, d'autorisation de l'EARL DES COTEAUX de l'embaucher en qualité de tailleur, portant le visa de l'autorité administrative daté du 20 mai 2019. Il fait valoir que l'autorisation donnée par l'administration pour conclure et exécuter le contrat de travail, dont les caractéristiques principales sont portées dans la demande d'autorisation, vaut promesse d'embauche. L'EARL DES COTEAUX reconnaît que le contrat n'a pas été exécuté et il en résulte qu'il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée de sa promesse d'embauche.
L'EARL DES COTEAUX expose qu'elle a effectivement déposé une demande d'autorisation de travail le 12 février 2019 pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant hors de France, ledit contrat à durée déterminée devant durer au moins 61 jours calendaires à compter du 20 mars 2019. L'administration n'a jamais accordé cette autorisation et il en résulte qu'elle n'a jamais pu procéder à l'embauche de M. [J]. La demande d'autorisation produite par ce dernier n'est pas datée du 12 février 2019, mais du 7 mars 2019 et porte une écriture différente de celle du gérant de l'EARL DES COTEAUX. Si elle n'a pas embauché M. [J], la responsabilité éventuelle en incombe à l'administration. Dans tous les cas, à la supposer valide, l'autorisation de l'administration ne l'obligeait pas à proposer à M. [J] un contrat de travail. Enfin, le visa obtenu par M. [J] était pour une durée de 3 mois, du 20 mai 2019 au 18 août 2019, et il est arrivé en France le 20 juin 2019, soit bien après le début de la période au cours de laquelle il aurait dû être embauché.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Il résulte de ce texte que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou d'un délai raisonnable apprécié par le juge, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
Selon l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
En l'espèce, pour établir que l'EARL DES COTEAUX lui aurait fait une promesse unilatérale de contrat de travail, M. [J] verse aux débats une demande d'autorisation de travail à l'administration pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant hors de France.
Ce document fait apparaître qu'il a été réceptionné par l'administration le 5 février 2019, que le dossier a été déclaré complet par cette dernière le 6 mars 2019, et qu'une autorisation provisoire de travail de 5 mois pour M. [J] a été délivrée par l'administration le 7 mars 2019, le document portant néanmoins un tampon à la date du 20 mai 2019.
Il comporte le nom manuscrit de M. [X] [E] pour le compte de l'EARL DES COTEAUX, une signature ainsi que le tampon de l'EARL DES COTEAUX et mentionne que cette dernière a sollicité de l'administration une autorisation d'embaucher M. [J], de nationalité marocaine, pour une durée de cinq mois en qualité de tailleur, pour une durée de travail mensuel de 192 heures et une rémunération brute mensuel de 2 200 euros.
Toutefois, il n'est pas contestable que ce document ne comporte aucune date d'entrée en fonction, ce dont il résulte que l'un des éléments essentiels à la formation d'une offre ou d'une promesse unilatérale de contrat de travail fait défaut.
En outre, il ne peut être valablement soutenu que ce document de nature strictement administrative, avait pour finalité de proposer à M. [J] un engagement de contracter un contrat de travail ou d'accorder à M. [J] le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, peu important que cette demande d'autorisation ait pu être transmise d'une manière ou d'une autre par l'EARL DES COTEAUX à M. [J], ce que ce dernier ne démontre pas dans tous les cas.
Enfin, au surplus, il doit être relevé que M. [J] ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour d'appel de constater qu'il aurait exprimé sa volonté d'accepter l'offre ou la promesse, dont il allègue avoir été le destinataire.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si cette demande d'autorisation a bien été effectuée par M. [X] [E] lui-même, ce que ce dernier conteste, et de statuer sur la date exacte à laquelle l'autorisation de travail a été donnée par l'administration, il y a lieu de juger que cette demande d'autorisation, qui n'était pas destinée à M. [J], ne constitue ni une offre de contrat de travail ni une promesse d'embauche.
M. [J] ne produit aucun autre élément permettant de retenir que l'EARL DES COTEAUX lui aurait proposé un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprimé ainsi sa volonté d'être liée en cas d'acceptation de sa part, ou lui aurait accordé le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction étaient déterminés.
En conséquence, il doit être retenu que l'EARL DES COTEAUX n'a fait aucune offre de contrat de travail ou de promesse unilatérale de contrat de travail à M. [J].
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de rejeter la demande de M. [J] de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'EARL DES COTEAUX ne caractérise aucune faute de M. [J] dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de l'EARL DES COTEAUX de condamnation de M. [J] à lui payer des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Le jugement dont appel est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les parties sont en conséquence déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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