Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 janvier 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MR
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [R] [U]
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité gabonaise
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023, à 14h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 20 Janvier 2023 , à 15h00 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2023, à 17h42, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 janvier 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [R] [U] à 17h52,
- et au préfet de police, à 17h42 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République peut former appel avec demande d'effet suspensif dans les dix heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et que pour être recevable la déclaration d'appel doit être notifiée non seulement au retenu mais aussi à son avocat.
En l'espèce, s'il résulte du courriel adressé le 20 janvier 2023 à 17h42 que le centre de rétention a bien été destinataire de la la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif qu'il a notifié à M. [R] [U] à 17h52, il convient de constater qu'aucun document de la procédure ne démontre la notification de cette déclaration d'appel à Me Ruben Garcia, avocat choisi de l'intéressé.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [R] [U].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 20 janvier 2023 à 14h01,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [R] [U],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 janvier 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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