Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02180 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVPR
AFFAIRE :S.C.I. MICM, S.C.I. 3ECLA, S.C.I. VBMP, S.C.I. ELEA, S.C.I. LES PIERRES SAUVAGES, S.C.I. MOCA C/ [T] [E], S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS, Société MAF, en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [E] [T], Société LOTI OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. MICM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. 3ECLA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. VBMP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. ELEA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. LES PIERRES SAUVAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. MOCA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [T] [E], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société MAF, en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [E] [T]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société LOTI OUEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA - 1582
Maître Laurent PRUDON - 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOTI OUEST, exerçant sous le nom commercial RHONE IMMOBILIER, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Les Pierres Sauvages », composé de douze locaux d'activité artisanale répartis en six bâtiments, outre trente-six places de stationnement, au [Adresse 2]), qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce projet, la SA LOTI OUEST a notamment fait appel à :
Madame [T] [E], en qualité d'architecte ;la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, en qualité de bureau d'études VRD.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 27 juillet 2021 et la livraison des lots privatifs a initialement été prévue pour le 31 juillet 2022.
Par acte authentique en date du 14 janvier 2022, la SCI 3ECLA a acquis de la SA LOTI OUEST un local d'activité à aménager, non cloisonné et pour partie sous mezzanine, ainsi que trois places de stationnement, à l'Ouest du bâtiment F et un espace extérieur (lot n° 11), pour un prix de 255 672,00 euros.
Par acte authentique en date du 28 janvier 2022, la SCI VBMP a acquis de la SA LOTI OUEST un local d'activité à aménager, non cloisonné et pour partie sous mezzanine, ainsi que trois places de stationnement, à l'Ouest du bâtiment E et un espace extérieur (lot n° 9), pour un prix de 255 672,00 euros.
Le local a été mis à disposition de la SCI VBMP le 14 février 2023, avec réserves.
Par acte authentique en date du 03 février 2022, la SCI M.I.C.M a acquis de la SA LOTI OUEST un local d'activité à aménager, non cloisonné et pour partie sous mezzanine, ainsi que trois places de stationnement, à l'Est du bâtiment C et un espace extérieur (lot n° 6), pour un prix de 350 556,00 euros.
Le local a été mis à disposition de la SCI M.I.C.M, avec réserves.
Par acte authentique en date du 07 février 2022, la SCI ELEA a acquis de la SA LOTI OUEST un local d'activité à aménager, non cloisonné et pour partie sous mezzanine, ainsi que trois places de stationnement, à l'Est du bâtiment D et un espace extérieur (lot n° 8), pour un prix de 255 672,00 euros.
Par acte authentique en date du 12 avril 2022, la SCI LES PIERRES SAUVAGES a acquis de la SA LOTI OUEST un local d'activité à aménager, non cloisonné et pour partie sous mezzanine, ainsi que trois places de stationnement et un espace extérieur, à l'Ouest du bâtiment C (lot n° 5), pour un prix de 255 672,00 euros.
Le local a été mis à disposition de la SCI LES PIERRES SAUVAGES le 02 février 2023, avec réserves.
Par acte authentique en date du 14 octobre 2022, la SCI MOCA a acquis de la SA LOTI OUEST un local d'activité à aménager, non cloisonné et pour partie sous mezzanine, ainsi que trois places de stationnement et un espace extérieur, à l'Est du bâtiment B (lot n° 4), pour un prix de 222 290,00 euros.
En l'absence de livraison des lots et se plaignant en particulier de problèmes d'humidité et de condensation dans les locaux artisanaux, les acquéreurs précités ont sollicité la SAS CM EXPERT BATIMENT qui a établi un rapport de constat des extérieurs le 07 juin 2023, ainsi que des rapports de constat des désordres propres à chaque lot les 07 et 14 juin 2023, faisant état de non-conformités et désordres divers et concluant à l'impropriété des lots à leur destination.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 novembre 2023, la SCI 3ECLA , la SCI VBMP, la SCI M.I.C.M, la SCI ELEA, la SCI LES PIERRES SAUVAGES et la SCI MOCA ont fait assigner en référé :
la SA LOTI OUEST ;Madame [T] [E], entrepreneur individuel ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de Madame [T] [E] ;la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 19 décembre 2023, la SCI 3ECLA , la SCI VBMP, la SCI M.I.C.M, la SCI ELEA, la SCI LES PIERRES SAUVAGES et la SCI MOCA, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la date de livraison n'a pas été respectée et que tant les parties communes extérieures que les lots privatifs souffrent de non-conformités et désordres, les rendant impropres à leur destination. Elles ajoutent que les Défenderesses sont susceptibles de voir leur responsabilité contractuelle ou délictuelle être engagées et qu'il serait nécessaire de désigner un expert judiciaire pour établir la réalité, l'origine, la cause et les travaux réparatoires des désordres.
La SA LOTI OUEST, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Madame [T] [E], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société MAF, en qualité d'assureur de Madame [T] [E], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les contrats de vente et les rapports de la SAS CM EXPERT BATIMENT rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SA LOTI OUEST, de Madame [T] [E] et de la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demanderesses d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI 3ECLA , la SCI VBMP, la SCI M.I.C.M, la SCI ELEA, la SCI LES PIERRES SAUVAGES et la SCI MOCA seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [S] [R]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par la SCI 3ECLA , la SCI VBMP, la SCI M.I.C.M, la SCI ELEA, la SCI LES PIERRES SAUVAGES et la SCI MOCA uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports de la SAS CM EXPERT BATIMENT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
7.1était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7.8affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI 3ECLA , la SCI VBMP, la SCI M.I.C.M, la SCI ELEA, la SCI LES PIERRES SAUVAGES et la SCI MOCA, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les Demanderesses et la SA LOTI OUEST ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI 3ECLA , la SCI VBMP, la SCI M.I.C.M, la SCI ELEA, la SCI LES PIERRES SAUVAGES et la SCI MOCA devront consigner, chacune à hauteur de 1 000,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI 3ECLA , la SCI VBMP, la SCI M.I.C.M, la SCI ELEA, la SCI LES PIERRES SAUVAGES et la SCI MOCA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président