Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGV
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 20 mai 2022
N° de Minute : 868
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [H] [J] [B] [I] [J] [E]
né le 26 Janvier 1996 à [Localité 3]
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 20 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [H] [J] [B] [I] [J] [E] ;
- Vu la requête adressée le 18 mai 2022 par M. [H] [J] [B] [I] [J] [E] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2022 à 17h15 par M. [H] [I] disant s'appeler en réalité [B] [E] ;
- Vu les demandes d'observations transmises le 20 mai 2022 à 9H08 au CRA de [Localité 1] et au préfet du Pas de Calais ;
- Vu les observations du Prefet du Pas-de-Calais ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I] disant s'appeler en réalité [B] [E], ressortissant soudanais, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 28 avril 2022 à 10h50 en vue d'une réadmission en Espagne dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le 05 mai 2022 les autorités espagnoles informaient les autorités françaises que M. [H] [I] bénéficiait d'une protection subsidiaire en Espagne accordée le 07 avril 2022 et ne relevait plus d'une réadmission dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le 06 mai 2022 à 11h17 les autorité françaises sollicitaient en conséquence la réadmission de M. [H] [I] en Espagne au visa cette fois de l'article 5 de l'accord Franco-espagnol de réadmission du 26 novembre 2002.
Le 18 mai 2022 M. [H] [I] a sollicité la main-levée de son placement en rétention administrative aux motifs que les autorités espagnoles disposaient d'un délai de 48 heures pour répondre à la demande de réadmission envoyée au visa de l'article 5 de l'accord Franco-espagnol de réadmission du 26 novembre 2002 et qu'aucune réponse n'avait été apportée.
M. [H] [I] considère donc que le placement en rétention doit être levé, faute pour l'administration française d'avoir effectué les diligences suffisantes pour obtenir le transfert sollicité.
Par décision du 19 mai 2022 (12h15) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande de main-levée aux motifs décisoires suivants :
'Il ressort de la procédure que la préfecture du Pas de Calais a adressé une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités espagnoles en application du règlement DUBLIN -le 28 avril 2022, l'intéressé ayant indiqué dans son audition qu'il avait laissé ses empreintes en ESPAGNE et n'avait pas fait de demande d'asile.
Le 5 mai 2022 les autorités espagnoles ont informé la préfecture du Pas de Calais que l'intéressé
bénéficiait de la protection subsidiaire en ESPAGNE si bien que dés le 6 mai 2022 la préfecture a saisi le pôle éloignement cl'une remise bilatérale vers l'ESPAGNE.
Il ne saurait donc être reproché à la préfecture avoir manqué de diligence la demande sera donc rejetée.'
Par déclaration d'appel du 19 mai 2022 (17h15) M. [H] [I] disant s'appeler en réalité [B] [E], sollicite l'infirmation de cette décision, reprenant les moyens de sa requête initiale et précisant qu'à défaut de réponse des autorités de l'Etat requis dans le délai fixé par la convention bilatérale, le placement en rétention administrative devait être levé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
L'application de l'accord bilatéral relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 prévoit en effet, comme l'indique la déclaration d'appel, en son article 2.4 de l'annexe :
'La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception dela demande."
Mais indique également en son article 2.5 :
'La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.'
L'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 ne prévoit pas que le défaut de réponse de la partie requise dans le délai imparti de 48 heures emporte acceptation du transfert, à la différence de l'article 28.3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 non applicable en l'espèce.
L'article L 741-3 du CESEDA oblige l'administration française, responsable de la rétention, à exercer toute diligence pour que le placement en rétention administrative de l'étranger soit le plus court possible.
Il s'en suit qu'il ne saurait être reproché à l'administration française un retard ou une négligence imputable à un Etat étranger requis.
En l'espèce il est constant comme le relève le premier juge, que l'administration française a sollicité l'Etat espagnol au visa de l'accord bilatéral relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, dés le 06 mai 2022, c'est à dire immédiatement après avoir eu confirmation que le transfert de M. [H] [I] relevait de cet accord bilatéral et non du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de M. [H] [I] en Espagne, le préfet, qui en l'espèce, ne peut matériellement imposer le transfert de M. [H] [I] sans l'accord des autorités espagnoles et, ne tire des stipulations de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 aucun pouvoir de contrainte sur les autorités espagnoles, n'a pas d'obligation de relancer ces mêmes autorités.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 868 DU 20 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [J] [B] [I] [J] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [H] [J] [B] [I] [J] [E], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 20 mai 2022
N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGV
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment