Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRGU
Monsieur [L] [C]
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°20/01385) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 10 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 10 Avril 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Aurélie BELLEDENT
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Madame [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2019, M. [C] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant), une demande de renouvellement d'allocations aux adultes handicapés et une demande de complément de ressources.
Par une décision en date du 20 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a notifié à M. [C] le rejet de ses demandes, estimant que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Le 23 juin 2020, M. [C] a effectué un recours administratif préalable obligatoire qui a également été rejeté par décision du 29 juillet 2020, estimant que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 13 août 2020, M. [C] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-dit qu'à la date de la demande soit le 29 juillet 2019, M. [C] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
-débouté M. [C] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 29 juillet 2020 sur recours préalable obligatoire ;
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 février 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 27 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité compris
entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et l'a débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-juger qu'il présente des déficiences entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ;
-juger que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % ;
-réformer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 avril 2020 rejetant ses demandes d'allocation aux adultes handicapés et de complément de rémunération ;
-juger qu'il doit se voir accorder le bénéfice l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources entre le 1er décembre 2019 et le 21 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
-juger qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
-réformer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 avril 2020 rejetant ses demandes d'allocation aux adultes handicapés et de complément de rémunération ;
-juger qu'il doit se voir accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources entre le 1er décembre 2019 et le 21 juin 2022 ;
En tout état de cause,
-condamner la MDPH à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] fait valoir que la MDPH du Bas-Rhin lui a attribué un taux d'incapacité au moins égal à 80% en 2017 pour une lombodiscopathie dégénérative sévère et des séquelles d'un AVC. Il soutient que son état s'est considérablement aggravé puisqu'il a présenté deux autre AVC depuis et qu'il subit régulièrement des céphalées limitant son périmètre de marche et rendant la station prolongée debout ou assise pénible. Il ajoute ne pouvoir se déplacer qu'avec l'aide de béquilles ou d'un fauteuil roulant et avoir perdu son autonomie. M. [C] indique ne plus avoir de vie sociale et rencontrer des difficultés pour les travaux ménagers. Il produit aux débats plusieurs pièces médicales qui confirment, selon lui, son impossibilité à travailler.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 janvier 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu
le 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [C].
Elle rappelle que le dossier du requérant a été examiné par une équipe pluridisciplinaire qui a retenu :
-des douleurs lombaires sans déficit sensitivomoteur, pouvant rendre la station debout pénible et engendrer une difficulté modérée à la marche ;
-une perte auditive avec une nécessité de corrections auditives bilatérale séquelle à deux AVC en 2015 et pouvant entrainer des acouphènes et maux de tête ;
-une labilité émotionnelle ;
-un suivi médical régulier auprès d'un neurochirurgien ;
-la conservation de l'autonomie.
La MDPH reconnaît que ces atteintes constituent un frein à la recherche et à la conservation d'un emploi, mais fait valoir que le dossier de M. [C] ne fait pas ressortir de contre-indication au travail.
L'audience a été fixée le 25 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux années. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Conformément aux dispositions de l'article D 821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à
l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, le recours formé par M. [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre du refus de la MDPH de la Gironde de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [E]. Après examen du requérant et des pièces du dossier, le praticien a confirmé un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [C] conteste cet avis, estimant que ses limitations et douleurs ont été sous-évaluées et que son handicap justifie la fixation d'un taux d'incapacité d'au moins 80%.
Il produit aux débats une importante littérature médicale rédigée entre 2013 et 2023 dont il ressort qu'il a subi :
-des discopathies sévères multi opérée en 2013 et 2014 ;
-un AVC ischémique sylvien droit avec monoparésie supérieure gauche régressive, anévrismes bi carotidien avec sténoses traités par embolisation et stent ;
-des rechutes d'AVC hémorragiques bilatéraux de petite taille avec leuco encéphalopathie vasculaire en 2018 et 2018.
M. [C] présente, depuis, des troubles cognitifs et psycho comportementaux nécessitant une prise en charge par un kinésithérapeute et un orthophoniste, ainsi que des céphalées chroniques et des lombosciatalgies chroniques sévères. Il a également développé des acouphènes et une perte auditive nécessitant, dès 2018, un appareillage auditif.
De plus, il est relevé une réduction de son périmètre de marche et une pénibilité à la station debout, le requérant se déplaçant à l'aide d'une canne et éprouvant des difficultés à la marche, à la préhension et à la motricité fine, ainsi que pour les tâches ménagères selon le certificat médical à l'appui de sa demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés. Dans une attestation du 30 octobre 2021, Mme [Y], sa mère, explique lui avoir demandé de quitter l'Alsace pour venir vivre auprès d'elle, afin qu'elle puisse lui apporter son aide. Elle précise l'accompagner toutes les semaines pour faire des courses et effectuer son ménage, et ce, depuis son aménagement en Gironde en mars 2019.
La cour constate par ailleurs que l'allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée par la MDPH du Bas-Rhin du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017 au titre d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, puis du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019 au taux au moins égal à 80%.
Il ressort, en effet des nombreuses pièces versées au dossier que :
-le relais emploi santé insertion de [Localité 6] a retenu, par trois fiches
de liaison (27 août 2015, 10 février 2015 et 12 juillet 2016) que l'état de santé de M. [C] était incompatible avec une orientation professionnelle ;
-l'antenne pôle emploi d'[Localité 4] a indiqué à M. [C], à l'issue de l'entretien
du 6 mars 2019, qu'au vu de son état de santé, aucune action ne pouvait être mise en place et elle l'a également orienté vers [5] ;
-les entretiens du 7 juin 2021, du 19 janvier 2022 et du 26 avril 2022 ont abouti aux mêmes conclusions et les différents référents rencontrés à ces occasions ont tous conseillé au requérant, de constituer un dossier auprès de la MDPH dans les meilleurs délais.
En outre, la MDPH de la Gironde a finalement fait droit, par décision du 12 mai 2022, à la demande d'allocation aux adultes handicapés de M. [C] pour la période allant
du 1er juin 2022 au 31 mai 2027 et ce, au taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par décision du 28 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé d'annuler les décisions du président du conseil départemental de la Gironde en date des 3 août 2020 et 2 août 2021 rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention "stationnement" déposée par M. [C] et de lui accorder cette prestation pour une durée de cinq ans, étant rappelé que selon l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023, " la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements".
Au regard de tous ces éléments, il est démontré que M. [C] n'était pas en mesure, au 1er décembre 2019, d'occuper un emploi, même à mi-temps.
Cependant, si le requérant présente bien depuis de nombreuses années, un certain nombre de limitations dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne, il ne démontre pas pour autant que ses pathologies justifiaient, en 2019, un taux d'incapacité de 80 % engendrant des troubles graves constituant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, au sens prévu par l'annexe 2.4 du code de l'action sociale et des familles.
Dès lors, il y a lieu de dire qu'à la date du renouvellement supposé de son allocation aux adultes handicapés, soit le 1er décembre 2019, M. [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui ouvrant droit à la prestation demandée pour une période d'une année.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Sur le complément de ressources
Selon l'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, "Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de
l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret".
En l'espèce, il est constant que M. [C] ne justifie pas avoir été bénéficiaire,
au 1er décembre 2019 du complément de ressources. En effet, suite à sa réunion
du 10 octobre 2017, la MDPH du Bas-Rhin a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions médicales d'attribution de cette prestation. Conformément à la législation précitée, il ne peut donc être que débouté de sa demande de complément de ressources.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH de la Gironde et M. [C], qui succombent tous deux, seront condamnés, pour moitié chacun aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [C] au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 29 juillet 2019 ;
Dit qu'au 1er décembre 2019, date de renouvellement de ses droits, M. [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui ouvrant droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée d'une année ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde et M. [C], pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière