Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/44
N° N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPWO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Février 2023 à 15 heures 31 par La Cimade pour :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Février 2023 à 19 heures 08 (notifiée à 20 heures 00) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 Février 2023 à 14 heures 30;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 06/02/23),
En présence de [X] [V], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu, par le biais de la visio-conférence, en audience publique le 07 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [X], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Février 2023 à 16 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 mars 2022 notifié le même jour le Préfet de Police de [Localité 3] a fait obligation à Monsieur [X] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 31 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 02 février 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 1er février 2023 Monsieur [V] a saisi le juge des libertés et de la détention en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 03 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles , dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 06 février 2023 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience, Monsieur [V], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 06 février 2023.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation e l'ordonnance attaquée selon mémoire du 07 février 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable .
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l'espèce, l'attestation de demande d'asile du 25 juillet 2022 produite par Monsieur [V] et qui n'était pas jointe à la requête en prolongation de la rétention se rapporte à Monsieur [X] [F], est expirée depuis le 23 janvier 2023 et Monsieur [V] ne démontre ni même ne soutient avoir déposé une demande d'asile complète des les formes et délais de l'article L541-1 du CESEDA.
La requête est recevable.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, Monsieur [V] produit une attestation d'hébergement dont le Préfet n'avait pas connaissance lors de sa décision de placement en rétention et qui est en contradiction avec les déclarations de l'intéressé le 31 janvier 2023 lorsqu'il précisait dormir parfois dans des logements d'urgence et parfois chez son cousin. Elle ne démontre pas l'existence d'une résidence effective et stable. Il y a lieu de souligner par ailleurs que le seul fait d'être hébergé n'est pas suffisant en soit pour motiver une mesure d'assignation à résidence, dès lors que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage, s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence et a déclaré ne pas vouloir quitter la France et que cette situation correspond aux prévisions de l'article L612-3 du CESEDA et que le risque de fuite est avéré.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [V] et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 février 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Février 2023 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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