Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2LA
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 27 décembre 2003 à Abobo, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 24 décembre 2022 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 24 décembre 2022 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 24 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2022, à 12h40, par M. [Z] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par M. [Z] [F], il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par refus de se soumettre aux tests PCR qui lui ont été proposés et par un recours devant le tribunal administratif et une demande d'asile dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, ce qui a contraint l'autorité administrative à former une demande de routing pour un nouveau vol et à solliciter les autorités consulaires ivoiriennes aux fins de délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire, le laissez-passer consulaire délivré le 13 octobre 2022 ayant expiré le 13 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2022 à 16h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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