Texte intégral
MINUTE N° 23/190
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00622 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPTU
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMEES :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, vice-président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [F], salarié de la société [12] (ci-après « la société [Y] [M] ») en qualité de directeur commercial, a complété le 11 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel ».
Après avis favorable du [9] ([11]) de [Localité 14], la [8] ([10]) du Haut-Rhin a informé la société [12], par courrier du 21 septembre 2018, de la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête envoyée le 25 novembre 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- Déclaré recevable le recours de M. [W] [F],
- Dit que la maladie « dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel » déclarée par M. [W] [F] le 11 décembre 2017 n'a pas de caractère professionnel,
- Débouté M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [W] [F] aux dépens,
- Condamné M. [W] [F] à payer à la société [12] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à M. [F] le 9 janvier 2021 et à la société [Y] [M] le 12 janvier 2021.
M. [F] a interjeté appel le 20 janvier 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 janvier 2023.
Par conclusions du 20 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- Dire l'appel bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la maladie «dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn-out professionnel» déclarée par M. [F] le 11 décembre 2017 n'a pas de caractère professionnel,
- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [F] aux dépens et à payer à la société [12] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau,
- Dire que la maladie «dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn-out professionnel » déclarée par Monsieur [W] [F] le 11 décembre 2017 a un caractère professionnel,
En outre,
- Dire qu'il y a eu faute inexcusable de la société [12], dans la maladie professionnelle déclarée le 11/12/2017,
En conséquence,
- Majorer, en la portant à son taux maximum, la rente d'incapacité perçue par M. [F],
- Dire et juger que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité,
Avant-dire droit,
- Ordonner une expertise médicale confiée à tout expert qu'il plaira à la cour et ce, aux frais avancés par la [10], aux fins de :
. Examiner M. [F] et décrire son état actuel,
. Déterminer le taux d'IPP de M. [F] du fait de la maladie professionnelle déclarée le 11/12/2017,
. Evaluer les souffrances physiques et morales endurées et les chiffrer,
. Déterminer et chiffrer le préjudice esthétique éventuel,
. Déterminer le préjudice d'agrément,
. Déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
. Déterminer tout autre préjudice résultant de l'accident,
. Réserver à M. [F] de conclure à l'issue de l'expertise pour chiffrer sa demande.
- Condamner, enfin, la SAS [12] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale,
- Débouter la société [12] de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de :
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- DECLARER que la maladie déclarée par Monsieur [F] n'a pas de caractère professionnel ;
- DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER avant dire droit la désignation d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- SURSEOIR A STATUER sur le principe de la faute inexcusable dans l'attente de l'avis du nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
A titre infiniment subsidiaire :
- DECLARER que Monsieur [W] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable de la société [13] ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [W] [F] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
Plus subsidiairement encore,
1. Sur la demande de majoration de rente
- DE PRENDRE pour base de calcul de cette majoration le taux de 15% prononcé par la Commission de Recours Amiable ;
2. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
- LIMITER LA MISSION DE L'EXPERT à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [F] à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [F] aux entiers dépens.
La [10] a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 9 janvier 2023, la [10] demande à la cour de :
- Donner acte à la [10] de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13],
Si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
- Donner acte à la [10] de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [F] [W],
- Condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie et la saisine d'un second [11] :
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l'alinéa 4 de l'article L461-1, dans sa version applicable au litige, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé -25% selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l'article L461-1, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R142-24-2 abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il est de principe qu'un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle.
Lorsque la maladie professionnelle ne remplit pas les conditions de la présomption d'imputabilité au travail et que la [10] a été amenée à saisir un [11] pour avis avant de rendre sa décision, le juge doit saisir un second [11] pour avis avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur, en défense à cette action.
En l'espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [F] n'est désignée dans aucun tableau des maladies professionnelles et que la caisse l'a prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l'article L.461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale après avis favorable du [11].
Il est également établi que la société [12] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F].
Or, il apparaît que le tribunal judiciaire de Mulhouse n'a pas saisi un second [11] pour avis avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [F].
Les dispositions susvisées étant d'ordre public, il en résulte que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu ces dispositions, de sorte qu'avant de statuer, il y a lieu de solliciter l'avis d'un second [11] dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
DESIGNE le [9] ([11]) de la région Bourgogne Franche Comté, [Adresse 3] afin de déterminer si la pathologie « dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel » déclarée par M. [W] [F] le 11 décembre 2017 a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci,
DIT que la [10] devra transmettre au [11] désigné le dossier de M. [W] [F] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE au [11] désigné qu'il dispose, conformément à l'article D461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB,
SURSOIT à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du [11],
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire,
DIT que l'affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d'instance.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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