Texte intégral
N° RG 22/03998 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHT7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2022 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [W] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 décembre 2022 à 9 heures 23 jusqu'au 11 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 décembre 2022 à 09 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Val d'Oise,
- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [C] [B] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [H];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [C] [B] interprète en langue arabe, expert assermenté, en présence du conseil du PREFET DU VAL D'OISE et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public, visant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [H] indique être entré en France au cours de l'année 2017 pour y travailler et rejoindre son frère, en situation régulière.
En exécution d'un arrêté d'éloignement vers le Maroc pris le 12 novembre 2022 par le Préfet du Val-d'Oise, M. [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté du même jour.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention, saisi par la même autorité préfectorale, a déclaré régulier l'arrêté de placement et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, à échéance du 12 décembre 2022. M. [W] [H] a formé un recours contre cette décision. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la juridiction d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise.
Saisi de nouveau par requête préfectorale du 11 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de ROUEN a autorisé le maintien en rétention de M. [W] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 12 décembre 2022 à 9 heures 23 jusqu'au 11 janvier 2023 à la même heure.
C'est la décision attaquée.
A l'appui de son appel, M. [W] [H] soutient deux arguments nouveaux. D'une part, il excipe de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et, d'autre part, il expose que son petit frère vit en France, ainsi que sa compagne à laquelle il est religieusement marié et que l'arrêté de placement en rétention porte ainsi une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
A l'audience, il demeure particulièrement évasif sur sa situation. Il expose que son frère ([E] [H]) vit effectivement en France mais qu'ils n'ont aucun contact, 'je ne le fréquente pas, il a sa vie'. Il présente Mme [F], rédactrice d'une attestation d'hébergement en sa faveur, comme 'la femme d'un membre de ma famille', refusant toute autre précision. De même son épouse mariée religieusement à lui, qu'il désigne comme étant une certaine [L] [J], ne partage pas sa vie.
Concernant son état de santé, il fait état d'affections aux poumons et à la tête, qui dateraient de son enfance. Il ne mentionne pas spontanément l'accident visé dans ses conclusions, qui lui aurait valu une jambe cassée à l'âge de 14 ans. Il prétend être en rupture de soins depuis un mois mais n'explique pas pourquoi il n'aurait pas vu le médecin ou l'infirmière de garde au CRA. Il ne fournit aucune pièce sur ses prétendues pathologies et sur ses suivis médicaux.
Concernant sa vie privée, il confirme ne pas vivre avec sa femme et ne pas voir son frère, précisant se 'débrouiller seul'.
Son conseil expose que M. [H] a travaillé en France depuis 5 ans pour se conformer à la 'circulaire Valls' de 2012, qui se révèle être un leurre. Il indique que la Prégabaline est un traitement contre l'épilepsie et affirme que M. [H] n'a pas pu voir de médecin depuis son admission en rétention, un transfert à l'hôpital ne concernant que des urgences graves. Il expose également que le routing programmé le 21 décembre 2022 risque de ne pas s'exécuter, faute d'autorisation du Maroc. Il ne plaide pas l'atteinte à la vie privée et familiale.
Le conseil de l'autorité préfectorale expose que les moyens d'appel de M. [H] sont nouveaux et seront écartés en application de l'article 74 du code de procédure civile. Subsidiairement, il relève les versions contradictoires de l'appelant, tant sur son état de santé que sur sa vie privée, entretenant ainsi un flou délibéré sur sa situation. Il précise que M. [H] ne communique aucune pièce en relation avec ses affirmations, malgré la charge de la preuve pesant sur lui. Il rappelle enfin que, au-delà de l'attestation d'hébergement de complaisance, il ressort de la fiche pénale que M. [H] se déclarait SDF à sa levée d'écrou et que, s'agissant le l'atteinte arguée à sa vie privée, il n'a formulé aucune demande dans ce sens lors de son placement initial en rétention. Il sollicite la confirmation de la décision attaquée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
S'agissant d'abord des demandes nouvelles, il ressort de l'article 563 du code de procédure civile qu'elles sont recevables en appel dès lors que l'appelant n'y a pas renoncé en première instance, condition non remplie en l'espèce. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité sera écartée.
Sur l'état de santé de M. [H], la juridiction d'appel relève que l'appelant ne fournit aucune pièce à l'appui de ses affirmations et se montre dans l'incapacité d'expliquer pourquoi il n'a pas sollicité le médecin de permanence du centre de rétention pour faire constater ses pathologies ou pour obtenir un traitement adapté. A l'audience, M. [H] est par ailleurs resté fuyant et très approximatif sur les affections qu'il allègue. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté.
S'agissant de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, la juridiction d'appel relève que M. [H] mentionne lui-même ne pas voir son frère en France, ne pas vivre avec sa prétendue épouse et se déclare itinérant sur le territoire et sans domicile précis et permanent. Il reste particulièrement flou sur les personnes entourant l'attestation d'hébergement, dont la crédibilité est sujette à caution. Il en ressort que l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [H] n'est pas établie et que le moyen sera également rejeté.
En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Décembre 2022 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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