Texte intégral
N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLTR
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Meiggie TOURNOUD
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01575) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022
APPELANT :
M. [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001156 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mutuelle MNH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [R] est propriétaire d'un cyclomoteur de marque Yamaha modèle X-MAX, pour lequel il a souscrit une assurance auprès de April moto assurances.
Il a souscrit une assurance « Individuelle conducteur » auprès de la société Allianz IARD le 7 septembre 2016.
Le 7 mars 2017, M. [R] a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il circulait sur la commune de [Localité 9].
Suite à l'accident, il a été hospitalisé du 7 au 13 mars 2017 et a subi plusieurs interventions. Il a ensuite fait l'objet d'un suivi en centre de rééducation du 12 au 14 avril 2017 puis du 15 mai au 7 juin 2017 et du 9 juin 2017 au 23 juin 2017 pour une perte de substance tégumentaire avec exposition du tendon jambier antérieur du membre inférieur droit.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2018, une mesure d'expertise médicale judiciaire a été ordonnée.
Le Professeur [F], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif au mois de janvier 2020.
Ce dernier retenait les conclusions suivantes :
Date de l'accident : 07/03/2017
Date de consolidation médico-légale : 15 mai 2018
Déficit fonctionnel temporaire :
- Total du 07/03 au 13/03/2017 ; du 12/04 au 14/04/2017 ; du 10/05 au 23/06/2017 ;
- Partiel à 50% du 14/03 au 11/04/2017 ;
- Partiel à 25% du 15/04 au 11/05/2017
- Partiel à 10 % du 24/06/2017 au 14/05/2018.
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique : 2/7
Perte de gains professionnels actuels :
- Du 07/03/2017 au 06/03/2018 (totale) ;
- Du 07/03/2018 au 15 mai 2018 (partielle)
Assistance tierce personne temporaire : du 13/03 au 11/04/2017
Déficit fonctionnel permanent : 8%
Préjudice d'agrément
Incidence professionnelle : Oui
Déficit fonctionnel temporaire post consolidation :
- Total le 16/05/2019
- Partiel à 25% du 17/05 au 20/07/2019
- Partiel à 10% du 21/07 au 20/11/2019
Perte de gains professionnels post consolidation :
- Du 16 mai 2019 au 20 novembre 2019
Par assignation du 25 mars 2021, Monsieur [R] a fait assigner la société Allianz IARD à indemniser ses préjudices conformément aux stipulations contractuelles de son assurance individuelle conducteur.
Par jugement du 6 décembre 2021 , le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes ;
- condamné Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
Par déclaration du 13 mai 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2022 la société Allianz a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le conseiller de la mise en état a:
-déclaré irrecevable l'incident, dès lors que l'intimée l'a fait précéder de conclusions au fond
-condamné la société Allianz à payer à M. [B] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens suivront le sort de l'instance d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de:
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu les articles 1231-7 et 1342-2 du code civil,
Vu la garantie individuelle conducteur souscrite le 09 juillet 2016,
Vu l'accident de la circulation du 7 mars 2017,
Vu les pièces produites,
Sur l'appel incident
- juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses conclusions d'intimé sur incident ;
- constater que les conclusions de l'appelant en date du 11 août 2022 respectent les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
- débouter Allianz de sa demande d'irrecevabilité des premières conclusions de Monsieur [R]
- juger recevable et bien fondé Monsieur [R] en ses écritures d'appelant du 11 août 2022
Ensuite,
- constater que s'agissant de la relation contractuelle entre un assureur et son assuré, la CPAM est tierce.
Par conséquent,
- débouter Allianz de sa demande de nullité de la procédure.
Sur le fond du dossier
Après avoir jugé Monsieur [R] recevable en ses écritures,
- réformer totalement le jugement entrepris
et statuant de nouveau
- condamner la société Allianz IARD à indemniser Monsieur [B] [R] conformément aux stipulations contractuelles de son assurance individuelle conducteur ;
- condamner la société Allianz IARD à payer la somme de 24 218,64 euros à Monsieur [B] [R] à titre d'indemnisation, se décomposant comme suit :
Préjudice total
Déduction CPAM
Déduction mutuelle
Indemnité dûe à la victime
Souffrances endurées
9 000 euros
Sans objet
Sans objet
9 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
Sans objet
Sans objet
2 000 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
Sans objet
Sans objet
4 000 euros
Frais de traitement médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques,
rééducation
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Néant
Indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail à compter du 10è jour d'interruption
8 000,64 euros
Néant
Néant
8 000,64 euros
Assistance tierce
personne temporaire
1 218 euros
Sans objet
Sans objet
1 218 euros
TOTAUX
24 218, 64 euros
Néant
Néant
24 218, 64 euros
-dire que les sommes allouées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018 ;
-condamner la société Allianz IARD à en régler le montant capitalisé par année entière ;
-condamner la société Allianz IARD à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [B] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ;
-condamner la société Allianz IARD au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [R] expose que le premier juge n'a pas appliqué les bonnes conditions générales puisqu'il s'est fondé sur les conditions de 2020 alors que le contrat a été souscrit en 2016.
Il conteste notamment le fait que le 1er juge ait ajouté des conditions à sa garantie mobilisable de plein droit, conditions qui n'existaient pas lors de la souscription de son contrat à savoir :
- La condition selon laquelle il devrait justifier de la décision du juge des référés, ou de toute autre décision relative à la responsabilité de Madame [V] [M]
- La condition selon laquelle il devrait justifier des débours de santé de l'organisme social intervenu tandis que la garantie dont Monsieur [R] sollicitait l'application ne prévoyait pas cette condition.
Il fait enfin état de ses différents préjudices.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner Monsieur [R] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Allianz conclut à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions de M. [R] sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, au motif que la demande d'annulation ou d'infirmation du jugement n'étant pas reprise dans le dispositif, la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement.
Subsidiairement, elle conclut à la nullité de la demande en l'absence d'appel en cause de la CPAM.
La CPAM, citée à personne habilitée, et la Mutuelle nationale hospitalière, citée à domicile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M.[R]
Il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit expressément demander la réformation ou l'infirmation du jugement dans son dispositif.
En l'espèce contrairement aux allégations de la société Allianz, le verbe « réformer » figure bien dans les conclusions de M. [R], y compris, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans ses premières conclusions puisque dans celles-ci, le dispositif est ainsi intitulé : « plaise à la cour d'appel de Grenoble réformant totalement le jugement entrepris ».
Les conclusions de M. [R] sont donc recevables.
Sur la nullité de la demande du fait de l'absence d'appel en cause de la CPAM
Sur l'intervention forcée de la CPAM et de la mutuelle nationale hospitalière
Selon l'article 333 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Toutefois, l'article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige implique selon jurisprudence constante l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.
Or en l'espèce, il n'existe aucune évolution du litige entre la première instance et l'appel.
L'intervention forcée de la CPAM et de la MNH sont donc irrecevables.
Sur la nullité
La société Allianz vise l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose : 'Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
[')
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes'.
Toutefois cet article est inapplicable en l'espèce. En effet, outre le fait que le litige oppose un assuré à son assureur, il résulte des termes mêmes de cet article que la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée [...] soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable.
La société Allianz n'a donc pas qualité à solliciter une telle nullité.
Sur le fond
Il résulte du propre contrat communiqué par M. [R] (pièce 1) en page 36, dans le paragraphe intitulé « détermination de l'indemnité » :
«Absence de tiers responsable : lorsque l'assuré est victime d'un accident corporel pour lequel aucun recours ne peut être effectué ou lorsqu'une responsabilité ne peut être imputée à un tiers, nous versons les indemnités dues dans la limite du montant indiqué au tableau récapitulatif des garanties, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par l'employeur, la sécurité sociale ou tout autre organisme social de prévoyance.
-présence de tiers responsable : lorsque l'assuré est victime d'un accident corporel pour lequel la responsabilité incombe en tout ou partie à un tiers, nous versons les indemnités dues à titre d'avance sur recours ».
La pièce n°3 versée aux débats est extraite d'un document dont l'origine est inconnue puisqu'il est incomplet et ne débute qu'à l'article 20, M. [R] alléguant qu'il s'agit de la garantie d'Allianz. En tout état de cause, s'agissant de l'article 21 intitulé « individuelle conducteur », le paragraphe « détermination de l'indemnité » en page 15 est rédigé exactement dans les mêmes termes que celui figurant dans le contrat April moto, avec seulement une mention supplémentaire selon que l'option choisie est « individuelle conducteur » ou « individuelle conducteur + ».
En l'espèce, et comme l'avait déjà déjà très justement relevé le premier juge, M. [R] a communiqué un procès-verbal de gendarmerie, d'où il résulte qu'un tiers a été impliqué dans l'accident de la circulation dont il a été victime.
Or M. [R] n'a communiqué aucune pièce relative à cette procédure pénale.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [R] de sa demande, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies et le jugement sera confirmé.
M. [R] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avir délibéré conformément à la loi:
Déclare irrecevables les interventions forcées de la CPAM de l'Isère et de la Mutuelle nationale hospitalière ;
Déclare recevable les conclusions de M. [R] ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M.[R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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