Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55911 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MEN
N° : 1
Assignation du :
21 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie mandataire
commun
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. HAMMERSON [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Louis-David ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #C0423
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A+A
[11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory ALLEMAND de la SELEURL GREGORY ALLEMAND SELARLU, avocats au barreau de PARIS - #A0291
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte authentique en date du 6 novembre 2013, modifié par lettre-avenant du 5 février 2014, la société Hammerson [Localité 12] a consenti à MM. [P] [X] et [I] [S], agissant pour le compte d’une société en formation, s’étant substitués la société Barbarac 2 dont la dénomination sociale est aujourd’hui la société A+A, une convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur un kiosque à usage commercial n°21, situé au niveau R+2 du centre commercial [11], [Adresse 9] à [Localité 4], pour une durée de dix années arrivant à échéance le 4 février 2024.
Les parties ont signé un avenant n°2 le 30 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2023, la société A+A a notifié à la société Hammerson [Localité 12] une demande de renouvellement de la convention d’occupation, pour une durée de dix années, moyennant le maintien de la redevance de base actuelle.
Par acte en date du 8 février 2023, la société Hammerson [Localité 12] a accepté le principe du renouvellement de la convention d’occupation temporaire pour dix ans à compter du 5 février 2024 et demandé la fixation d’une nouvelle redevance annuelle.
Des discussions ont eu lieu entre les parties mais aucun accord amiable n’a été trouvé.
Selon les termes de la convention, les parties devaient choisir un mandataire commun, soit un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts en estimation immobilière de la cour d’appel de Paris avec mission de chiffrer la redevance de base de la convention d’occupation renouvelée.
A cet effet, la société Hammerson [Localité 12] a proposé à la société A+A la désignation de M. [O] [C] mais cette proposition n’a reçu aucune réponse.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 21 juillet 2023, la société Hammerson [Localité 12] a fait assigner en référé la société A+A sollicitant de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles IX.8. “Renouvellement de la Convention” et IV. 5.3. “Nouvelle redevance en cas de renouvellement de la Convention”,
Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel mandataire commun qu’il lui plaira de désigner, étant ici précisé qu’il devra s’agir d’un Expert Judiciaire inscrit sur la liste des experts en estimation immobilière (fonds de
commerce et valeur locative) près la Cour d’Appel de PARIS, avec mission de :
- Se rendre sur place et visiter les locaux,
- Entendre les parties en leurs observations ainsi que tous sachants ; y répondre,
- Donner son avis sur le chiffrage de la redevance de base de la convention d’occupation renouvelée (Local à usage commercial portant le n°2l + Local à usage de réserve portant le n°l-12), tel qu’il résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article lV.5.3 “Nouvelle redevance en cas de renouvellement de la Convention” du Titre II de la convention, et qui devront être recherchés :
-> Exclusivement dans le Centre Commercial Régional [11] à [Localité 4] [Adresse 9], celui-ci constituant une unité autonome de marché,
-> En référence aux prix pratiqués dans l’Ensemble immobilier pour des locaux équivalents au titre de conventions récentes, à l’exclusion de toutes références judiciaires.
DIRE que le mandataire commun devra notifier, conformément à l’article lX.8.4.2 du Titre II de la convention, sa proposition de chiffrage de la redevance de base du local à usage commercial
portant le n°2l et du local à usage de réserve portant le n°l-12 à chacune des Parties dans les deux mois de sa saisine,
FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire commun aux frais avancés de la société HAMMERSON [Localité 12],
DIRE que les frais et honoraires du mandataire commun seront partagés par moitié entre les parties, conformément à l’article lX.8.4.l du Titre II de la convention,
CONDAMNER la société A+A à payer à la société HAMMERSON [Localité 12] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
La société A+A, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de la convention d’occupation signée le 6 novembre 2013, les parties ont convenu de modalités spécifiques pour le renouvellement de la convention et le chiffrage de la nouvelle redevance, aux articles IX.8, IX.8.1 à IX.8.5 du contrat.
L’article IX.8.4., Chiffrage de la redevance en cas de renouvellement, stipule notamment :
“Les Parties s’engagent à négocier loyalement le montant de la redevance de la nouvelle convention de manière à en fixer le montant à l’amiable selon la valeur locative de marché définie à l’article IV.5.3 du titre II de la Convention.
8.4.1. A défaut d’accord amiable sur le montant de la nouvelle redevance au plus tard huit (8) mois avant la date d’expiration de la Convention, les Parties choisiront un mandataire commun qui devra être un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts en estimation immobilière (fonds de commerce et valeur locative) près la Cour d’Appel de Paris. En cas d’absence d’accord entre les Parties sur l’identité du mandataire commun au plus tard sept (7) mois avant la date d’expiration de la Convention, le mandataire commun sera nommé par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant sur requête de la Partie la plus diligente, parmi les experts judiciaires inscrits sur la liste des experts en estimation immobilière (fonds de commerce et valeur locative) près la Cour d’Appel de Paris.
Le mandataire commun aura pour mission de chiffrer la redevance de base de la Convention renouvelée sur la base de la valeur locative de marché définie à l’article IV.5.3. du titre II de la Convention. Si le Propriétaire justifie d’une ou plusieurs offres pour l’exploitation du Local Exploité par un tiers, la valeur locative de marché ne pourra pas être inférieure à la plus élevée de ces offres.
Les Parties pourront adresser au mandataire commun toutes les pièces et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le mandataire commun pourra demander aux Parties qu’elles lui fournissent toutes les pièces et informations qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas d’empêchement du mandataire commun quelle qu’en soit la cause, un nouveau mandataire sera désigné selon les mêmes modalités dans les meilleurs délais. Chacune des Parties supportera pour moitié les frais afférents à l’intervention du mandataire commun dans le cadre de la procédure organisée au présent article IX.8.4. du titre II de la Convention.
8.4.2. Le mandataire commun devra notifier sa proposition de chiffrage de la redevance de base à chacune des Parties dans les deux mois de sa saisine. Cette proposition de chiffrage de la redevance de base par le mandataire commun ne liera pas définitivement le Propriétaire qui restera libre de ne pas renouveler la Convention.”
L’article IX.8.5. Maintien dans les lieux – Libération du Local Exploité énonce :
“Si la durée contractuelle de la Convention a expiré et que la redevance d’une nouvelle convention est en cours de chiffrage, l’Exploitant bénéficiera d’un droit au maintien dans les lieux pendant une durée maximale d’un an. Ce droit au maintien dans les lieux prendra fin avant l’expiration de cette durée d’un an si le chiffrage de la redevance par l’expert a recueilli l’accord des Parties ou si le Propriétaire a finalement décidé de ne pas renouveler la Convention.
Pendant cette période, les stipulations de la Convention resteront applicables, en ce compris celles relatives à l’indexation du montant de la redevance de base, et à la clause résolutoire.”
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont manifesté leur accord sur le principe du renouvellement de la convention d’occupation sans parvenir amiablement à fixer le montant de la nouvelle redevance.
Il est encore acquis aux débats que la société Hammerson [Localité 12] a notifié le 13 juin 2023 à la société A+A une proposition de désignation de mandataire commun sans obtenir de réponse.
En l’état, il n’existe donc pas d’accord entre les parties sur l’identité du mandataire commun, ce qui justifie la saisine du juge, conformément aux stipulations contractuelles.
La demande sera donc accueillie dans les termes du présent dispositif, et l’expert désigné accomplira sa mission dans le respect des stipulations du contrat telles que précitées.
Enfin il sera alloué en équité une indemnité à la société demanderesse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons en qualité de mandataire commun conformément aux stipulations contractuelles prévues dans la convention d’occupation signée le 6 novembre 2013 :
[B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 10]
avec pour mission de donner un avis sur le chiffrage de la redevance de base de la convention d’occupation renouvelée et d’exécuter sa mission dans le respect des stipulations contractuelles,
Disons que les frais et honoraires du mandataire commun seront partagés par moitié entre les parties conformément à l’article IX.8.4.1 du Titre II de la convention,
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire commun aux frais avancés de la société Hammerson [Localité 12], qui sera directement versé entre les mains du mandataire commun désigné,
Condamnons la société A+A à payer à la société Hammerson [Localité 12] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société A+A aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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