Texte intégral
N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXNE
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J190)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 08 février 2023
suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DIMCA immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 528450240 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 janvier 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Dimca a pour activité le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteur.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à la société Dimca un PGE pour la somme de 15.000 euros, au taux de 0,73% l'an remboursable à échéance de 12 mois à compter du quantième suivant la date de déblocage des fonds.
Des échéances du prêt ont été impayées.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a adressé à la société Dimca une lettre de rappel des échéances du prêt PGE n°05907942 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022 et l'a mise en demeure de payer les sommes dues.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022 à la société Dimca la déchéance du terme du prêt PGE n°05907942 et l'a mise en demeure de payer les sommes dues en vertu dudit prêt.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait délivrer assignation à la société Dimca devant le tribunal de commerce en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
- condamné la société Dimca à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 15.411,88 euros au titre du prêt avec garantie de l'Etat « PGE n°05907942 outre intérêts au taux de 3,73 % du 23 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts moratoires ne peuvent faire l'objet d'anatocisme dans la mesure où ils ont commencé à courir à compter de la date d'assignation,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens à la somme de 50,18 euros HT et de 10,04 euros de TVA soit la somme de 60,22 euros TTC pour être mis à la charge de la société Dimca.
Par déclaration du 7 mars 2023 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la société Dimca a interjeté appel de celui-ci.
Prétentions et moyens de la société Dimca :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2023, la société Dimca demande à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civil de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande visant à la condamner à lui payer la somme de 15.411,88 euros outre intérêts au taux de 3,73% l'an à compter du 23 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les intérêts de retard prévus aux termes des conditions particulières et générales du prêt constituent une clause pénale excessive eu égard à sa situation,
- dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne justifie pas de sa demande de condamnation au titre d'une commission BPI,
- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes des demandes qu'elle forme au titre des intérêts de retard au taux de 3,73% l'an et de la commission BPI,
- lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement pour lui permettre de rembourser à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes dues au titre du PGE,
- l'autoriser à s'acquitter de sa dette à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en 24 échéances égales à compter de l'arrêt à intervenir par application du taux d'intérêt contractuel de 0,73% l'an,
- juger que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Pour s'opposer à la demande en paiement d'une commission BPI de 247,69 euros, elle fait valoir que la banque ne justifie pas de cette demande.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 45,19 euros par application d'un intérêt de retard de 3,73%, elle fait valoir qu'en application du contrat, cette somme constitue une clause pénale et qu'elle est excessive, alors que la banque a prononcé très rapidement la déchéance du terme, que par ailleurs elle était parfaitement en mesure de payer les sommes dues et que l'application d'un taux d'intérêt majoré n'a pas vocation à réparer un manque à gagner.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle se prévaut de :
- sa situation financière eut égard au litige qui l'oppose à la société Geodis et qui ne lui permet manifestement pas d'honorer sa dette en un seul règlement,
- la rapidité avec laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme du concours en considération d'un impayé particulièrement dérisoire,
- les besoins de la banque, qui ne souffrira nullement d'un report du paiement de sa créance.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône -Alpes :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil de :
- condamner la société Dimca à lui payer la somme de 15.411,88 euros au titre du prêt avec garantie de l'Etat « PGE » N° 05907942, outre intérêts au taux de 3 ,73 % du 23 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- déclarer que la capitalisation des intérêts est prévue au contrat page 6/2,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société Dimca de son appel, irrecevable et mal fondé,
- débouter la société Dimca de ses moyens et demandes,
- condamner la société Dimca aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront distraits au profit de Dominique Fleuriot.
S'agissant de la commission, elle indique que celle-ci représente des montants accessoires figurant dans le tableau d'amortissement et que l'appelante ne précise pas le grief qu'elle paraît formuler au sujet de cette commission. Pour contester le caractère excessif de la clause pénale, elle fait valoir qu'une pénalité de 3 % n'a rien d'excessif alors que le taux contractuel du prêt est de 0.73 % et que les échéances ne sont plus payées depuis plus d'un an.
Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, elle expose que celle-ci est stipulée au contrat de prêt.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes» tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la réduction du quatum des sommes réclamées par la banque
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la banque réclame la somme de 15.411,88 euros se décomposant comme suit :
*15.119 euros en principal au 24 mai 2022,
*45,19 euros au titre des intérêts au taux de 3,73 % du 24 mai 2022 au 22 juin 2022,
*247,69 euros au titre de la commission BPI à compter de la déchéance du terme.
S'agissant de la somme de 247,69 euros, la cour observe qu'aucune disposition du contrat de prêt ne stipule le paiement d'une commission BPI et que cette commission ne figure pas dans le tableau d'amortissement, son montant ne correspondant pas au montant accessoire figurant au tableau d'amortissement. La société Dimca est donc bien fondée à s'opposer au paiement de cette somme qui n'est pas justifiée par la banque.
S'agissant de la somme de 45,19 euros au titre des intérêts au taux de 3,73 % du 24 mai 2022 au 22 juin 2022, le contrat de prêt comporte une clause de pénalités de retard qui stipule que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire.
Or, en l'espèce, la majoration de 3 % qui conduit à une pénalité de 45,19 euros n'apparaît pas disproportionnée au regard du montant du préjudice de la banque résultant de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention alors que la société Dimca a cessé tout paiement dès le 24 février 2022 et ne s'est acquittée que de la somme de 195,45 euros. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, la société Dimca qui sollicite des délais de paiement en faisant référence à sa situation financière sans autre précision et sans justifier de cette situation par une offre de preuve, et qui a déjà, de fait, bénéficié de larges délais de paiement depuis deux ans, doit être déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant partiellement dans son action, la société Dimca doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Elle doit verser à la banque une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient également de débouter la société Dimca de sa demande au titre de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Dimca aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Dimca à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 15.164,29 euros au titre du prêt avec garantie de l'Etat « PGE » N° 05907942 outre intérêts au taux de 3,73 % du 23 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dû pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Dimca de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Dimca à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel,
Rejette la demande de la société Dimca au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dimca aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Fleuriot, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente