Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 23/00113
AP/FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00312)
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A.S. BESTEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] a été embauché, le 1er février 2016, par la SAS Bestel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ajusteur monteur maintenance.
Par lettre en date du 24 septembre 2020, M. [I] [B], alors en arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, le 5 octobre 2020, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle et remis une lettre lui notifiant les motifs économiques de la rupture envisagée.
Par lettre en date du 14 octobre 2020, la SAS Bestel lui a notifié son licenciement à titre conservatoire.
Le contrat de travail a été rompu, le 26 octobre 2020, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait pour faire connaître sa réponse, après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 8 octobre 2020.
Le 11 décembre 2020, M. [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant à titre principal des dommages-intérêts pour nullité du licenciement et à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire.
A titre reconventionnel, la SAS Bestel a sollicité la condamnation de M. [I] [B] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de M. [I] [B] recevables et non fondées ;
- débouté M. [I] [B] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [I] [B] aux dépens de l'instance ;
- débouté la société Bestel de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société bestel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Le 24 janvier 2023, M. [I] [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [I] [B] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement ;
- de condamner la SAS Bestel à lui verser les sommes suivantes :
À titre principal :
26 900 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
4 474,26 euros à titre d'indemnité de préavis,
447,42 euros à titre des congés payés afférents,
À titre subsidiaire :
26 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 474,26 euros à titre d'indemnité de préavis,
447,42 euros à titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
26 900 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements,
En tout état de cause :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 27octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS Bestel demande à la cour de:
- dire et juger M. [I] [B] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [I] [B] recevables et non fondées, débouté M. [I] [B] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens de l'instance ;
- faire droit à son appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de sa demande de frais irrépétibles ;
- condamner M. [I] [B] à lui payer les sommes de :
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner M. [I] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Sur l'obligation de formation
M. [I] [B] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation. Il invoque une absence de formations en nombre suffisant, étant précisé qu'il se borne à formuler cette allégation, sans indiquer notamment la nature et le nombre de formations dont il aurait dû, selon lui, bénéficier.
L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à "occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations".
L'employeur justifie par des attestations de présence que M. [I] [B] a bénéficié de quatre formations durant la relation contractuelle, aux dates suivantes :
- 19 et 20 avril 2016 ;
- 30 octobre 2017, 31 octobre 2017 et 2 novembre 2017 ;
- 12 février 2018 ;
- 19 juin 2020.
Par ailleurs, M. [I] [B] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi.
Dès lors, eu égard à ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait rempli l'obligation de formation mise à sa charge et débouté M. [I] [B] de ce chef de demande.
Sur la nullité du licenciement
M. [I] [B] prétend à la nullité de son licenciement en soutenant qu'il a été licencié pendant la période de protection instaurée par l'article L.1226-9 du code du travail, qui prohibe tout licenciement pendant les périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il indique en effet qu'il était, à la date de son licenciement, en arrêt de travail pour maladie en raison d'une rechute d'une maladie professionnelle contractée chez son ancien employeur mais dont la résurgence est liée à ses conditions de travail au sein de la SAS Bestel.
L'employeur, qui s'oppose à cette demande, soutient que les dispositions protectrices de l'emploi ne s'appliquent pas lorsque la maladie professionnelle a été contractée au service d'un autre employeur et qu'en outre à la date du licenciement, il n'avait pas connaissance de la maladie professionnelle de M. [I] [B].
L'article L.1226-6 du code du travail prévoit que les règles propres aux salariés atteints d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur. Néanmoins, lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de la maladie initiale survenue chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié dans son nouvel emploi, le salarié peut prétendre à l'application de ces dispositions protectrices.
En l'espèce, M. [I] [B] a été victime, le 1er décembre 2015 d'une maladie professionnelle contractée chez son ancien employeur.
Le 26 juin 2020, selon courrier du 4 septembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [I] [B] a été victime d'une rechute imputable à sa maladie professionnelle du 1er décembre 2015.
Pour prétendre que sa rechute est liée à ses conditions de travail au sein de la SAS Bestel, M. [I] [B] se prévaut d'un certificat médical daté du 17 mars 2020, établi par un cabinet médical d'explorations fonctionnelles, faisant état d'une récidive favorisée par l'exécution de gestes répétitifs. Cependant ce courrier, outre qu'il est antérieur à la date de la rechute, n'indique pas qu'il s'agit de gestes répétés effectués dans la cadre professionnel, étant précisé que le courrier du 4 septembre 2020 ne fait pas état d'un lien entre la rechute et l'activité professionnelle auprès de la SAS Bestel.
De plus, M. [I] [B] procède par voie d'affirmation et ne fournit aucun élément quant à ses conditions de travail qu'il considère à l'origine de sa rechute ni quant à celles de l'emploi qu'il occupait chez un précédent employeur à l'époque de la survenance de sa maladie professionnelle. Aussi, il n'est pas démontré que ses conditions de travail au sein de la SAS Bestel étaient identiques à celles de son précédent emploi au cours duquel il a développé sa maladie professionnelle ni qu'il effectuait dans le cadre de son activité professionnelle des gestes répétitifs.
Par ailleurs, M. [I] [B] a toujours, lors de la visite médicale d'embauche le 5 février 2016 ainsi que lors des visites médicales périodiques postérieures, été déclaré apte sans restriction à son poste de travail au sein de la SAS Bestel.
En conséquence, il convient de considérer que la preuve d'un lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle initiale et ses conditions de travail, ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service de la SAS Bestel n'est pas apportée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de sa demande en nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [I] [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en contestant notamment le caractère sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur.
En réponse, la SAS Bestel affirme avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement et invoque une absence de poste disponible.
Selon l'article l.1233-4 alinéa 1 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cet article précise que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'entreprise appartenait à un groupe.
La SAS Bestel affirme avoir procédé à une recherche active de reclassement et produit aux débats le registre du personnel.
Cependant, il ressort de celui-ci qu'un poste d'outilleur mouliste a été libéré le 30 septembre 2020 ainsi qu'un poste d'ouvrier stratifieuse le 30 juin 2020. Or, ces postes étaient donc disponible au moment du licenciement de M. [I] [B] intervenu le 26 octobre 2020.
L'employeur n'apporte aucune explication à ce sujet. Il ne soutient ni a fortiori n'établit que ces deux postes ne pouvaient être proposés à M. [I] [B] au regard de sa qualification et de ses compétences.
Dans ces conditions, la cour considère que la SAS Bestel n'a pas respecté son obligation de reclassement de manière complète et loyale.
En conséquence, le licenciement de M. [I] [B] se trouve privé de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés au soutien de cette prétention, comme surabondants.
Sur les conséquences financières
- préavis et congés payés afférents
Au regard de ce qui précède, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents. M. [I] [B] est donc fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, au quantum non discuté, de sorte qu'il sera fait droit à la demande outre les congés payés.
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] [B] peut également prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compris entre 3 et 5 mois de salaire.
Sur la base d'un salaire de référence, non contesté de 2 237,13 euros, et compte tenu de l'ancienneté de M. [I] [B] dans l'entreprise, de son âge, de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, du barème d'indemnisation, la SAS Bestel sera condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts.
- remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L. 1233-69 du code du travail, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS Bestel à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à M. [I] [B] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur le préjudice financier
M. [I] [B] invoque un préjudice financier suite à la perte de son emploi.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare déjà le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d' emploi.
Sur la procédure abusive
Le licenciement étant déclaré infondé, la procédure engagée par M. [I] [B] n'est pas abusive .
La demande de dommages-intérêts présentée par la SAS Bestel est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombante, la SAS Bestel sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, par confirmation du jugement et condamnée à payer à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Sur le même fondement, elle sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a:
- débouté M. [I] [B] de ses demande en nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
- débouté la SAS Bestel de ses demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles ;
L'infirme pour le surplus
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Bestel à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes:
9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 474,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
447,42 euros à titre des congés payés afférents,
Déboute la SAS Bestel de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Bestel au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Bestel aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PR''SIDENT,