Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : K 22-19.716
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et autre
Requête n° : 1151/23
Ordonnance n° : 90303 du 21 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [W] [Z], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le cabinet Claude Vergé, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
le syndicat des copropriétaires résidence Le Daudet, représenté par la société Foncia, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 22-19.716 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la requête du 4 décembre 2023 par laquelle M. [W] [Z] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
M [Z] dont le pourvoi a été radié par ordonnance du 13 juillet 2023, sollicite la réinscription au rôle au motif de la complète exécution des condamnations prononcées contre lui en faveur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires).
Le syndicat des copropriétaires s'y oppose au motif que, si la somme correspondant au quantum des condamnations en cause a bien été versée, elle n'a été encaissée que par le commissaire de justice et non par lui- même.
Le paiement des sommes dues n'étant pas contesté, et celles-ci ayant été encaissées par le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, lequel est au demeurant tenu, dans les termes de l'article R. 444-56 du code de commerce, à reverser au créancier toute somme remise en paiement par le débiteur dans les courts délais que ce texte prévoit, il sera fait droit à la requête et la réinscription sera prononcée.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro K 22-19.716 est autorisée.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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