Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°232, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3CZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 23/80075
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
Chez Mme [P] [D], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
Plaidant par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566
Monsieur [L] [D]
Chez Madame [P] [D], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
Plaidant par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566
INTIMEE
ALLIANZ IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Toque PC 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
En leur qualité d'agents généraux d'assurances pour le compte de la SA Allianz Iard, MM. [L] [D] et [T] [D] ont fait souscrire à la SARL Lion, une police d'assurance « réalisateurs d'ouvrages de construction ».
À la suite de sinistres survenus sur le chantier [Adresse 5], la garantie d'Allianz a été recherchée par la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage de la SCI [Adresse 5].
La compagnie Allianz a octroyé ses garanties le 14 septembre 2022, estimant cependant qu'elle y aurait été contrainte en raison de l'établissement par MM. [D] d'une attestation d'assurance décennale nominative irrégulière et délivrée sans son accord le 27 mai 2013.
Autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2022, la société Allianz a fait procéder, par acte du 10 octobre 2022, à la saisie conservatoire entre ses propres mains de l'indemnité de cessation des fonctions d'agent général qu'elle serait susceptible de verser à MM [D], lesquels en avaient sollicité le paiement dès le 22 avril 2022 et ce, en garantie d'une créance de 1.000.000 euros.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- cantonné la saisie conservatoire à la somme de 528 802,33 euros,
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par MM. [L] et [T] [D],
- condamné MM. [D] à payer à la Compagnie d`assurances Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de MM. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. [L] et [T] [D] aux dépens,
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, a d'abord considéré que la garantie de l'assureur Allianz pour son assurée la société Lion avait été mise en 'uvre en vertu d'une attestation éditée le 27 mai 2013 dont l'assureur n'avait pas eu connaissance et avait contesté la régularité, laissant suspecter une faute de MM. [D], mandataires de la compagnie Allianz.
Il a relevé ensuite que l'assureur n'avait pas pu s'opposer au paiement des indemnités dues par son assurée, que ce soit au titre de sa responsabilité de commettante vis-à-vis de son assurée ou sur le fondement de la théorie du mandat apparent.
Le juge de l'exécution a considéré par ailleurs que la prescription invoquée par MM. [D] dont l'appréciation relève du juge du fond, ne pouvait pas venir contrer l'apparence de créance.
Il a ajouté qu'il était sans intérêt de s'attarder sur l'étendue de l'engagement de l'assureur du fait de cette attestation dès lors que l'attestation l'avait bien engagée auprès des tiers. Il a estimé qu'en établissant une attestation d'assurance nominative, dans le but de permettre à la société Lion d'obtenir le marché avec Eiffage Construction, et alors que la compagnie Allianz avait opposé un silence à une telle demande, MM. [D] avaient commis une faute de gestion dans l'exécution de leur mandat.
Il en a déduit que la Compagnie Allianz, qui avait déjà payé une somme de 95 279,28 euros pour le compte de son assurée, disposait d'une apparence de créance à l'encontre de MM. [D], également constituée par le montant des préjudices qu'elle aurait à indemniser et d'ores et déjà évalués par son expert-conseil à la somme de 528.802,33 euros.
Il a considéré qu'il existait une menace sur le recouvrement de la créance, soulignant que l'indemnité de cessation de fonction de MM. [D] de 451.568,33 euros ne couvrait pas le montant de la créance, que la garantie de leur propre assureur était très incertaine, ce dernier leur ayant opposé la faute commise dans l'exercice de leurs fonctions et enfin que leur départ à la retraite faisait craindre une diminution de leurs revenus.
Par déclaration d'appel du 23 juin 2023, MM. [D] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 27 février 2024 , MM. [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire recevable leur demande de nullité de l'ordonnance, soulevée dans leurs conclusions d'appelant n°2,
Statuant à nouveau :
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 10 octobre 2022 par la société Allianz, par procès-verbal de saisie conservatoire de Me [Y], commissaire de justice,
prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et de la saisie conservatoire résultant du procès-verbal de saisie du 10 octobre 2022 réalisée entre les mains de la société Allianz,
Subsidiairement,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a cantonné la saisie conservatoire à la somme de 528 802,33 euros,
Statuant à nouveau :
cantonner la saisie conservatoire à la somme de 95 279,28 euros,
En tout état de cause,
condamner la société Allianz Iard à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que la société Allianz n'était nullement contrainte par l'attestation décennale litigieuse notamment en ce que cette dernière reposait sur un devis différent de celui objet des désordres et qu'elle avait toute liberté pour faire appliquer les dispositions de la police d'assurance la liant à la société Lion et ainsi refuser, le cas échéant, la mise en jeu de sa garantie. Ils affirment que les travaux objet du devis du lot n°15 ne nécessitaient pas une attestation nominative, puisqu'ils rentraient dans la garantie souscrite par la société Lion et contestent avoir émis une attestation nominative, l'attestation litigieuse du 27 mai 2013 reproduisant simplement les dispositions contractuelles, relevant qu'aucun avenant n'a été émis de même qu'aucune prime n'avait été appelée. Ils prétendent qu'en réglant les montants réclamés par l'assurance dommages-ouvrage au lieu de se défendre dans le cadre d'une procédure judiciaire, la société Allianz a manqué de prudence et est seule responsable du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Selon eux, le lien de causalité avec la prétendue attestation litigieuse fait donc défaut.
Ils ajoutent que la société Allianz ne prouve pas son préjudice ; qu'elle ne justifie pas du paiement de la somme de 95 279,28 euros qu'elle prétend avoir versée à la société AXA, ni de l'existence d'autres sinistres.
Ils contestent l'existence de circonstances menaçant le recouvrement faisant observer que le montant de la créance alléguée est surévalué, les préjudices étant incertains et pour la plupart non réalisés.
Par conclusions signifiées le 23 février 2024, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de :
déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de MM. [D] en cause d'appel et les en débouter,
condamner MM. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner MM. [D] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sans la souscription d'un avenant d'extension de garanties, la SARL Lion ne pouvait prétendre bénéficier de sa garantie alors que l'activité réalisée s'inscrivait en dehors des limites de la police. Le rapport définitif établi par L2j Expertise mandaté par AXA France met bien en exergue la responsabilité de la SARL Lion dans le cadre de l'exécution de son contrat de sous-traitance cloisons, doublages, faux-plafond au titre des nuisances olfactives et sonores provenant de la VMC. Elle prétend que cette activité d'isolation n'était pas couverte puisqu'elle ne relevait de l'activité déclarée au contrat qu'à titre accessoire et complémentaire à l'activité de menuiserie bois.
Elle considère que l'attestation spécifique que MM. [D] ont établie s'apparente fortement à une attestation nominative, et constitue un dépassement manifeste de pouvoir, constitutif par là même d'une faute, lui ayant causé un préjudice. Elle reproche à MM. [D], d'avoir créé l'apparence d'un mandat en établissant l'attestation avec le logo d'Allianz, tant à l'égard de l'assurée que des tiers et d'être à l'origine de la mise en 'uvre de la garantie. Elle évalue le montant de la créance à la quote-part des dommages pouvant être imputés à la société Lion, soit la somme de 528.802,33 euros, sous réserve des sinistres susceptibles de se produire dans le cadre de la garantie décennale.
S'agissant du péril sur le recouvrement, le recours en garantie qu'elle pourrait exercer à l'encontre de la société CGPA, assureur de MM. [D], est des plus aléatoires, compte tenu de la faute commise. Elle relève en outre que les appelants ne justifient pas d'éléments patrimoine.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
C'est au créancier qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué.
Il sera préalablement précisé que l'opération de construction en cause est relative à une rénovation complète du bâtiment historique de l'hôpital [7] en logements, centre culturel et bureaux, comprenant une réhabilitation des façades, le changement de toutes les menuiseries ayant une fonction d'isolation thermique, la réfection à neuf de l'ensemble des toitures la réfection partielle des charpentes et des planchers.
La société Allianz prétend que l'activité d'isolation de la société Lion ne relèverait de l'activité déclarée qu'à titre accessoire et complémentaire de l'activité de menuiserie bois déclarée au contrat de telle sorte que les travaux d'isolation pour lesquels sa garantie aurait été recherchée, ne pouvaient être couverts que s'ils étaient l'accessoire d'un marché principal de menuiserie bois et en déduit que le marché de la société Lion n'aurait jamais pu faire l'objet d'une garantie de sa part sans l'attestation nominative délivrée le 27 mai 2013 par MM. [D].
Il ressort de l'attestation d'assurance décennale émise par la société Allianz Iard le 24 mai 2013 qu'elle garantit la société Lion des désordres portant sur des travaux de menuiseries intérieures et extérieures en bois ainsi que les travaux accessoires et complémentaires notamment ceux de vitrerie et miroiterie sauf en extérieur, alimentation électrique éventuelle et mise en 'uvre de matériaux en vue de l'isolation thermique et acoustique.
Il est constant au cas présent et au demeurant non contesté par la société Allianz Iard que les travaux, pour lesquels l'attestation litigieuse a été éditée, sont l'objet du devis annexé, soit des travaux de « cloison ' doublage - faux plafond » pour un montant TTC de 91.627,18 euros correspondant au lot n°15.
La lecture de ce devis révèle ainsi que les travaux qui y sont décrits concernent à hauteur de 66.358 euros, soit près de 72 % de son montant total, une prestation de faux plafonds bois et acoustique, laquelle correspond donc à la prestation principale et rentre bien dans le champ des activités garanties par Allianz Iard au vu de l'assurance décennale dont les termes ont été rappelés ci-dessus. La société Allianz affirme que la société Lion n'aurait pas réalisé les travaux de menuiserie mais uniquement l'isolation thermique. Cependant elle ne le démontre pas.
Par ailleurs, ce devis porte exclusivement sur des travaux dans les parties communes de la rénovation immobilière, les ouvrages étant ainsi désignés :
- « 1- description des travaux dans les parties communes décorées - escaliers monumentaux et coursives associées ' passages couverts et porches ('),
- 2- description des travaux dans l'oratoire (') ».
Or, il ressort du rapport définitif d'expertise du 31 décembre 2020 de M. [J] [N] que les désordres dont la garantie a été recherchée ont trait à des nuisances sonores et olfactives affectant les appartements des blocs MH1 à MH6 à la suite de refoulement de fumées provenant de combles perdus, sans rapport aucun avec le lot n°15 visé par l'attestation nominative litigieuse.
Il se déduit de ces constatations que l'attestation nominative litigieuse signée le 27 mai 2013 n'apparaît pas avoir été déterminante pour déclencher la garantie de la société Allianz, d'une part parce que le contrat d'assurance décennale couvrait déjà l'activité visée au devis, d'autre part parce qu'il ressort de ce devis que l'attestation n'avait pas pour objet les prestations à l'origine des désordres.
Il sera encore observé que la société Allianz ne fournit aucun détail sur les conditions dans lesquelles elle a été amenée à garantir, ni sur les échanges avec l'assureur dommages-ouvrage AXA, dont la teneur aurait pourtant permis de vérifier que cette attestation nominative litigieuse avait été, comme elle le prétend manifestement à tort, l'élément déclencheur de sa garantie et qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter de rembourser les sommes réclamées, en l'absence de toute contrainte judiciaire.
Enfin, MM. [D] contestent la dénomination « d'attestation nominative » en faisant observer à juste titre que le document n'ajoutait aucune activité non prévue au contrat d'assurance, qu'il en reproduisait les conditions contractuelles, précisant même qu'il n'engageait pas la compagnie en dehors des garanties et franchises et ne reproduisait pas les mentions de l'article A 243-3 du code des assurances relatif aux mentions que doivent comporter les attestations d'assurance de responsabilité décennale.
Il en résulte que, quand bien même MM. [D] auraient commis une négligence en établissant l'attestation litigieuse sans attendre l'accord de l'assureur, la société Allianz ne parvient pas à démontrer le lien de causalité entre l'établissement de cette attestation et la mise en 'uvre de sa garantie.
Dès lors, elle ne prouve pas l'existence d'une créance indemnitaire paraissant suffisamment fondée en son principe qu'elle détiendrait à l'encontre de MM [L] et [T] [D].
Une seule des conditions cumulatives conditionnant le maintien des saisies faisant défaut, il y lieu d'infirmer le jugement dont appel et d'ordonner la mainlevée de la saisie, sans examiner si la seconde, relative à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, était remplie.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie :
MM. [D] font grief à l'ordonnance de ne pas mentionner les biens sur lesquels la saisie conservatoire devait porter, ajoutant que cette irrégularité ne pouvait être réparée par un renvoi à la requête. En réplique au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Allianz sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, ils prétendent que leur demande vise uniquement à répondre aux conclusions de l'intimée et à tirer les conséquences de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande et ce, postérieurement au dépôt de leurs premières conclusions devant la cour.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'alinéa 2 prévoit que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est constant que la demande de nullité de l'ordonnance du 30 septembre 2022 n'a pas été formée par MM. [T] et [L] [D] dans leurs premières conclusions d'appelants déposées le 25 juillet 2023, pas plus d'ailleurs qu'elle n'a été soumise en première instance au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Il en résulte qu'elle ne peut donc être examinée par la cour, peu important par ailleurs que MM. [D] aient estimé par erreur qu'elle ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris mais de celui du tribunal judiciaire de Nanterre pour justifier qu'elle n'ait pas été présentée au premier.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette demande de nullité de l'ordonnance n'est pas destinée à répondre aux conclusions d'intimée d'Allianz.
La demande de nullité sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au vue de l'issue du litige, les dispositions du jugement entrepris sur les demandes accessoires doivent être infirmées et la société Allianz Iard, qui succombe à hauteur d'appel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à MM. [D] d'une indemnité globale de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
DECLARE irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance du 30 septembre 2022,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 9 mai 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
STATUANT à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 10 octobre 2022,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à MM. [T] et [L] [D] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens de première d'instance et d'appel.
Le greffier, Le président,