Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/111
N° RG 22/03643 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNIG
Jugement (N° 22/000047) rendu le 07 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTE
Madame [E] [P]-[M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Henry Lecointre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006929 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [Z] [R]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie Delattre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2016, Mme [Z] [R] née [B] a donné à bail à Mme [E] [P] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant le versement d'un loyer de 750 euros mensuels.
Par acte du même jour, M. [U] [M] s'est porté caution solidaire au bénéfice de Mme [E] [P] [M] en garantie du paiement par Mme [E] [P] [M] du loyer et des charges des dégradations et réparations locatives et des éventuels frais de procédure dans la limite de 27 000 euros et jusqu'au 25 juin 2019.
Un état des lieux d'entrée a été rédigé par les parties en date du 15 avril 2019.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2022, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Mme [E] [P] [M].
Par acte des 5 et 10 janvier 2022, Mme [Z] [R] née [B] a fait assigner M. [U] [M] et Mme [E] [P] [M] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 3 725,30 euros au titre des loyers impayés, 6930 euros au titre des réparations locatives, 1500 euros de dommages-intérêts, leur condamnation solidaire à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 3725,42 euros à Mme [R] au titre des loyers impayés,
- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 6810 euros à Mme [R] au titre des frais de reprise des dégradations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de la condamnation,
- débouté Mme [Z] [R] de sa demande de dommage et intérêts,
- débouté Mme [R] de ses demandes à l'encontre de M. [U] [M],
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [R],
- rejeté les demandes plus amples ou contraire de Mme [P],
- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 400 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 28 juin 2022, le jugement a été signifié à Mme [P], par acte ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire.
Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 juillet 2022, intimant seulement Mme [Z] [R] née [B], sa déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [R] de ses demandes à l'encontre de M. [U] [M], débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.
Mme [Z] [R] née [B] a constitué avocat le 17 août 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
A titre principal,
- accueillir son appel,
- le dire bien fondé et recevable,
- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing,
A titre subsidiaire,
- accorder à Mme [P] un délai de grâce d'une durée de 24 mois afin qu'elle puisse résoudre sa situation de surendettement,
- dire que Mme [P] peut s'acquitter des sommes mises à sa charge à hauteur de 24 mensualités,
- statuer sur les frais et dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- déclarer Mme [E] [P] [M] recevable mais mal fondée,
En conséquence, débouter Mme [E] [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [E] [P] [M] à payer à Mme [Z] [R] née [B] la somme de
3 725,30 euros au titre de la dette locative, avec intérêt au taux légal à compter de la décision entreprise, condamné Mme [E] [P] [M] à payer à Mme [Z] [R] née [B] la somme de 6 810 euros au titre des frais de reprise des dégradations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de la décision entreprise, condamné Mme [E] [P] [M] à payer à Mme [Z] [R] née [B] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [E] [P] [M] aux dépens de l'instance,
Sur l'appel incident :
- déclarer Mme [Z] [R] née [B] recevable et bien fondée en son appel incident
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Z] [R] née [B] de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence et statuant à nouveau,
- condamner Mme [E] [P] [M] à payer à Mme [Z] [R] née [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] [P] [M] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [P] [M] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il convient de relever à titre liminaire que les dispositions du jugement entrepris relatives à la caution ne sont pas remises en cause dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Il sera observé par ailleurs que nonobstant sa demande tendant à voir infirmer totalement les dispositions du jugement entrepris, la partie appelante n'émet pas de critiques à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3725,30 euros au titre des loyers impayés.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce dernier chef.
Sur les dégradations locatives :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est tenu :
-D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
- De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
-De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Enfin, l'article 1729 du code civil dispose que si le locataire n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances résilier le bail
La bailleresse a produit aux débats l'état des lieux d'entrée signé par la locataire à la date du 15 avril 2019 duquel il ressort que lors de la prise de possession du bien par Mme [P]-[M], le bien donné à bail était en très bon état et que notamment s'agissant des pièces qui seront concernées par les dégradations invoquées, elles étaient à neuf, la salle de bains présentant un carrelage et une peinture neufs, la pièce lingerie et le dressing présentant une peinture neuve et un parquet flottant neuf et la chambre de l'étage présentant une peinture neuve et un lino neuf.
C'est exactement en l'espèce que le jugement entrepris a relevé que différents désordres avaient pu être relevés lors du départ de la locataire en l'occurrence :
Dans la chambre : au niveau de l'accès à la salle de bains : des lattes qui se soulèvent en pourtour et qui se cloquent ;
-une petite pellicule d'eau en pourtour d'une lamelle (lié à un dégât des eaux selon la locataire) ;
-s'agissant de la peinture murale, le mur de droite présente des piqûres de type moisissure, également au niveau du mur d'accès en pourtout de la prise de courant avec une trace de coulure apparente ;
Dans la salle de bains :
-barre de seuil avec éclat sur la droite ;
-carrelage de sol se faïençant au niveau de l'accès ;
-traces de moisissures sur le sol, les murs et le plafond, peinture qui se cloque fortement, traces d'auréoles brunâtres sur l'ensemble de la pièce ;
-pellicule d'eau qui semble dégorger des joints de carrelage ;
-griffures et salissures sur le bord de la baignoire ;
-joints noircis sur la crédence murale carrelée ;
-radiateur sèche-serviettes piqué de rouille ;
Dans la chambre de gauche côté rue :
-piqûres d'humidité et auréoles au niveau des plinthes.
En outre, il a été trouvé à plusieurs endroits de l'immeuble des percements et des salissures.
Pour s'exonérer de sa responsabilité en tant que locataire, Mme [P]-[M] fait valoir qu'il y a eu un voire plusieurs dégâts des eaux dont elle ne saurait être déclarée responsable.
Force est de constater cependant qu'elle ne s'explique pas davantage sur la nature et la date des dégâts des eaux invoqués, qu'elle ne justifie pas avoir alerté son bailleur de l'existence de ces événements et qu'enfin, elle n'a nullement fait une déclaration de sinistre à ce sujet.
Dès lors, la cour ne peut que constater comme le premier juge la réalité des dégradations multiples affectant l'ensemble des revêtements de diverses pièces du logement.
Pour justifier de la réalité des dommages subis par elle à la suite de ces différents désordres, la bailleresse a produit aux débats deux factures :
-une facture [T] [G] pour un montant de 3 450 euros ;
-une facture de l'entreprise [A] [D] : 3 480 euros
Soit un montant de 6 930 euros
S'agissant de la facture [D], elle est parfaitement en rapport avec la nécessité de remettre en état la chambre de gauche.
S'agissant par contre de la facture [T] [G], elle correspond à une facture de peinture d'un montant très important et dont la destination n'est ni précisée par la bailleresse et ne s'évince pas d'emblée des éléments de la cause.
Dès lors au regard de l'ensemble des désordres contestés, la cour allouera à titre complémentaire la seule somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation des dégradations constatées.
En conséquence, il est alloué à la bailleresse par réformation partielle du jugement entrepris la somme de 4480 euros au titre de l'indemnisation des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La propriétaire a demandé des dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice subi au titre du retard dans la relocation de son logement, retard lié à l'état de ce dernier.
Cependant, si elle a produit en cause d'appel le bail signé au profit de son locataire en septembre 2020, elle ne donne pas d'éléments suffisamment précis sur le planning des travaux réalisés à la suite du départ de l'appelante et sur son incidence sur la relocation.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la demande de délais de paiement présentée par Mme [P]-[M] :
Cette demande de délais de paiement est formée pour que l'intéressée puisse mettre en place une procédure de surendettement . Cependant, depuis qu'elle a formé cette demande en cause d'appel, l'intéressée a eu tout le temps nécessaire pour saisir la commission de surendettement et obtenir une décision de recevabilité à ce titre.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Au regard de ce qui est jugé en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur les dispositions relatives à Mme [P],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 3725,42 euros à Mme [R] au titre des loyers impayés,
Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au retard dans le relocation ;
Confirme le jugement entrepris sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme sur l'indemnisation allouée à Mme [Z] [R] au titre des dégradations locatives, et statuant à nouveau,
Condamne Mme [E] [P] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 4480 euros au titre des dégradations locatives ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute Mme [E] [P] de sa demande de délais de grâce ;
Laisse à chaque parties la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir leu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis
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