Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01538 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVUO
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [T] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ECO PRO HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 16 février 2022, Madame [T] [Y] épouse [R], propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2]) a confié à la SARL ECO PRO HABITAT l’exécution de travaux, consistant en la fourniture et la pose de fenêtres et de volets roulants, moyennant le paiement de la somme de 12.999,99 euros.
Madame [T] [Y] épouse [R] indique qu’un procès-verbal de réception a été établi, dans lequel elle a consigné quelques observations liées au retard et aux finitions non effectuées. Toutefois, elle expose qu’aucun exemplaire de ce procès-verbal de réception ne lui a été remis.
Madame [T] [Y] épouse [R] expose avoir constaté l’existence de désordres et de malfaçons affectant les travaux, notamment concernant un défaut de fonctionnement et/ou de raccordement des volets à la commande générale ainsi qu’une absence de finitions des fenêtres.
Madame [T] [Y] épouse [R] indique que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la SARL ECO PRO HABITAT est intervenue en reprise des désordres le 21 novembre 2023. Toutefois, elle expose que les désordres sont réapparus.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable aux désordres invoqués, Madame [T] [Y] épouse [R] a, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, fait assigner la SARL ECO PRO HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [Y] épouse [R] demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
- Déclarer la demande de Madame [T] [R] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Voir nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins ci-dessus exposées ;
- Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
- Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SARL ECO PRO HABITAT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par Madame [T] [Y] épouse [R] ne permettent pas de rendre vraisemblable l’existence des désordres invoqués et de justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert. En effet, la demanderesse produit des photographies sans qu’il soit possible de déterminer quels sont les lieux présentés. Elle ne produit pas de constat de commissaire de justice. Elle ne communique pas de procès-verbal de réception des travaux. Enfin, elle produit seulement plusieurs lettres recommandées avec avis de réception envoyées à la SARL ECO PRO HABITAT pour signaler des désordres et malfaçons affectant les travaux en date des 30 octobre 2022, 12 décembre 2022 et du 13 février 2023 (pièces n°2, 3 et 5), ainsi que des lettres recommandées avec avis de réception valant mise en demeure de la SARL ECO PRO HABITAT de remédier aux malfaçons au titre de la garantie de parfait achèvement, envoyées par la MAIF en date des 04 juillet 2023 et du 13 octobre 2023.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Madame [T] [Y] épouse [R].
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
Madame [T] [Y] épouse [R] conservera la charge des dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Déboutons Madame [T] [Y] épouse [R] de sa demande d’expertise ;
Laissons à la charge de Madame [T] [Y] épouse [R] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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