Texte intégral
N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGG2
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/05688) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022
APPELANTS :
Mme [J] [K]
née le 22 Avril 1973 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [S] [K]
né le 22 Septembre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
service sinistre
[Adresse 7]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [I] [H]
né le 20 Décembre 1940 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [G] [P] épouse [H]
née le 22 Septembre 1940 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 11]' représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
La Galochère
[Localité 4]
représentés par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [K] sont propriétaires d'un appartement situé au sein d'une résidence dénommée [Adresse 11] à [Localité 8]. Les époux [H] sont propriétaires d'un appartement situé en-dessous.
Le 07 avril 2018, les époux [H] ont découvert une tâche d'humidité sur leur plafond.
Le 27 avril 2018 des déclarations de sinistre ont été régularisées auprès des assurances, à savoir :
- la Macif pour les époux [H]
- la Filia Maif pour les époux [K]
- Groupama pour le syndicat des copropriétaires.
Le syndic a fait procéder à une recherche de fuite.
La Macif a mandaté son expert technique le cabinet CET, le 08 juin 2018.
La Maif a fait mandater la société Hydrotech pour effectuer une recherche de fuite, laquelle a eu lieu le 17 août 2018.
Après échec d'une tentative de conciliation, par acte d'huissier du 04 décembre 2020, les époux [H] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner les époux [K] et la Filia Maif, aux droits de laquelle vient la Maif, aux fins de voir :
-juger que la canalisation fuyarde est privative au lot des époux [K],
-condamner in solidum les époux [K] et la Maif à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser les infiltrations d'eau, sous astreinte,
-condamner in solidum les époux [K] et la Maif à payer la somme de 321,75 euros aux époux [H] en réparation de leur préjudice, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les époux [K] et la Maif à payer la somme de 1.491,40 euros au syndicat des copropriétaires en remboursement des frais de recherche de fuite, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 11]" ;
-jugé que la canalisation cause de la fuite est privative au lot de Madame [J] [K] et Monsieur [S] [K] ;
-condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à faire réaliser à leurs frais les travaux nécessaires afin de faire cesser les infiltrations d'eau selon les descriptifs des devis déjà réalisés, dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à payer à Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H] la somme de 321,75 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 11]" la somme de 1491,40 euros en remboursement des frais de recherche de fuite ;
-débouté la société Filia Maif de sa demande au titre du remboursement des frais de recherche de fuite ;
-condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à payer à Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 11]" la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif au paiement des dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, les époux [K] et la Maif ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 août 2023, les époux [K] et la Maif demandent à la cour de:
-infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevable,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-juger que la canalisation fuyarde relève des parties communes,
En conséquence,
-débouter les époux [H] et le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes à l'égard des époux [K] et de la Maif,
-juger que les époux [K] n'auront pas à payer les frais de justice votés dans leurs charges et devront en être remboursés le cas échéant, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] et les époux [H] à payer aux époux [K] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] à payer à la Maif le montant des frais de recherche de fuite par Hydrotech, soit 588 euros,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] et les époux [H] à payer aux époux [K] et la Maif, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 3.061,91 euros, et du montant des travaux réalisés au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, soit 285,52 euros, ainsi que les frais de remise en état antérieur à ces travaux provisoires à hauteur de 440 euros, les frais du chauffe-eau d'un montant de 219,09 euros, et les frais de surcoût électrique d'un montant de 38,80 euros à la date du 19 septembre 2022 à actualiser à la date de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce que le chauffe-eau électrique d'appoint ne soit plus nécessaire et démonté, et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] et les époux [H] au paiement de ces sommes,
-débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
-juger la demande de travaux irrecevable en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale pour passer par la gaine technique relevant des parties communes,
Plus subsidiairement,
-juger que les travaux de mise hors service de la canalisation ont mis fin à la fuite litigieuse et il n'y a donc plus lieu d'ordonner d'effectuer des travaux complémentaires de réparation sur la canalisation,
- Encore plus subsidiairement, si les époux [K] devaient être condamnés, juger que les époux [K] seront uniquement condamnés à faire cesser la fuite de la canalisation d'eau froide passant dans la dalle et auront le choix de la réparation et de l'entreprise et prévoir un délai d'intervention de 6 mois pour la réalisation des travaux,
En tout état de cause,
-débouter les époux [H] de leur demande d'indemnisation, en l'absence de démonstration d'un préjudice,
-déclarer irrecevable la demande des époux [H] en actualisation de leur préjudice, et à tout le moins mal fondée,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leur demande en remboursement des frais de recherche de fuite,
-débouter les époux [H] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions tant en première instance qu'en appel,
-débouter les époux [H] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs demandes, les appelants se fondent sur l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et sur le règlement de copropriété du 19 juillet 1979 pour conclure au caractère non privatif de la canalisation fuyarde.
Ils indiquent qu'un seul rapport sur cinq a établi l'origine des désordres et déclarent que le tribunal a omis de prendre en compte le fait que la canalisation est encastrée dans la dalle béton qui constitue une partie commune, ce qui n'a jamais été contesté par la partie adverse.
Ils allèguent que cette canalisation ne peut être considérée comme une partie privative au sens de l'article 6 du règlement de copropriété, dans la mesure où cet article exige la réunion de deux conditions cumulatives pour considérer une canalisation comme privative :
- qu'elle se situe à l'intérieur du local privatif,
- et qu'elle soit affectée à son usage exclusif,
Or, en l'espèce, la canalisation est située dans la dalle béton, elle n'est donc pas située à l'intérieur du local privatif.
Subsidiairement, ils font valoir que les travaux ne peuvent avoir lieu sans une autorisation de l'assemblée générale à cet effet, et qu'ils ne sauraient donc être condamnés à les effectuer sans cette autorisation préalable.
Ils ajoutent que les travaux de mise hors service de la canalisation ayant mis fin à la fuite litigieuse, il n'y a donc plus lieu d'ordonner d'effectuer des travaux complémentaires de réparation sur la canalisation.
Enfin, ils rappellent qu'ils doivent en tout état de cause avoir le choix de la réparation et de l'entreprise.
Ils contestent le préjudice allégué par les époux [H].
Dans leurs conclusions notifiées le 14 mars 2023, les époux [H] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] demandent à la cour de:
Vu la loi du 10 juillet 1965, et plus particulièrement l'article 43,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le règlement de copropriété, en particulier les articles 5 et 6,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
-déclarer les appelants recevables mais non fondés en leur appel,
-les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence,
-confirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
*Déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11],
*Jugé que la canalisation cause de la fuite est privative du lot de Madame [J] [K] et Monsieur [S] [K],
*Condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à faire réaliser à leurs frais les travaux nécessaires afin de faire cesser les infiltrations d'eau selon les descriptifs des devis déjà réalisés (devis SAS Matheron du 14.10.2019, devis SARL Vercors'YL plaque du 27.09.2019, devis [C] du 14.10.2019, devis [N] du 11.10.2019 et du 12.12.2019) dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50euros par jour de retard,
*Condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 1.491,40 euros en remboursement des frais de recherches de fuite,
*Débouté la société Filia Maif de sa demande de remboursement au titre des frais de recherches de fuite,
*Condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à payer à Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H] la somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Débouté les parties du surplus de leur demande,
*Condamné in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif au paiement des dépens,
*Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Y ajoutant,
-déclarer recevable et bien fondée la demande de réparation du préjudice matériel des époux [H],
-condamner in solidum Madame [J] [K], Monsieur [S] [K] et la société Filia Maif à payer à Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H] la somme de 581,90 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel,
-condamner in solidum Monsieur [K] [S], Madame [K] [J], et la société Filia Maif à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur [K] [S], Madame [K] [J], et la société Filia Maif à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [P] épouse [H] [G] la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Les intimés concluent au caractère privatif de la canalisation en indiquant que les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 n'ont qu'un caractère supplétif, de sorte qu'ils n'auront pas vocation à s'appliquer si le règlement de copropriété prévoit d'autres dispositions, qu'en l'espèce l'article 5 dudit règlement exclut explicitement des parties communes les canalisations qui traversent et qui desservent exclusivement ce même lot privatif.
Ils indiquent que les canalisations sont posées sur les dalles et uniquement recouvertes par la chape de sorte qu'elles se situent bien dans les parties privatives des lots.
Ils ajoutent que la canalisation fuyarde est située dans l'appartement des époux [K] et est destinée à desservir exclusivement leur lot, qu'il s'agit donc de l'exclusion explicite de la qualification de partie commune prévue par l'article 5 du règlement de copropriété.
Les époux [H] font valoir leur préjudice et réfutent toute demande nouvelle, s'agissant simplement d'une actualisation de leur créance
Ils affirment que dès lors qu'il s'agit d'une canalisation privative, les travaux ne requièrent pas l'autorisation de l'assemblée générale.
Ils contestent le caractère pérenne de la réparation effectuée à titre provisoire.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Le règlement de copropriété du 19 juillet 1979 distingue ainsi les parties communes des parties privatives
« Article 5 : Définition des parties communes :
(') elles comprennent notamment (') :
(')
- les planchers à l'exclusion des revêtements des sols et plafonds des parties privatives
(')
- les conduites, les canalisations, tuyauteries, prises d'air, conduits de fumée ou de ventilation, réseaux de toute nature avec leurs coffres, gaines et accessoires (têtes et souches de cheminées, branchements, etc') y compris les parties afférentes qui traversent les locaux privatifs et encore qu'elles puissent ne desservir qu'un seul local privatif (à l'exclusion des seuls branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif ».
« Article 6 : Définition des parties privatives :
Les parties privatives sont constituées par les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division établi ci-dessus sont compris dans la composition d'un lot et, comme tels, sont affectés à son usage exclusif et particulier.
Elles comprennent notamment :
(')
- les canalisations sises à l'intérieur d'un local privatif et affectées à son usage exclusif
(') »
Les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 n'ont qu'un caractère supplétif et ne s'appliquent donc pas si le règlement de copropriété prévoit d'autres dispositions.
Dans l'article 5, la mention « et encore qu'elles ne puissent desservir qu'un seul local privatif », doit être comprise comme le fait que les canalisations peuvent être communes même si elles ne desservent qu'un seul local privatif, ce qui implique un usage exclusif. La phrase entre parenthèses « à l'exclusion des seuls branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif », qui se réfère à l'article 6, vise également les canalisations sises à l'intérieur d'un local privatif et l'usage exclusif.
En conséquence, la distinction entre les deux types de canalisations n'est pas le fait qu'elles desservent un seul local privatif, mais le fait qu'elles soient ou non situées uniquement dans ce local privatif, à défaut de quoi la distinction ne pourrait pas se comprendre.
Or en l'espèce, il n'est pas contesté que les canalisations passent à travers le plancher, partie commune, la chape ne pouvant être considérée en l'espèce comme un simple revêtement de sol.
En conséquence, il convient de considérer que ces canalisations sont des parties communes, le jugement sera infirmé.
Les époux [H] et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, la décision d'infirmation valant restitution.
Seul le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser aux époux [K] la somme de 588 euros au titre des frais de recherche de fuite par Hydrotech.
En revanche, la preuve de l'existence d'un préjudice moral n'étant nullement rapportée, s'agissant uniquement d'une action en justice donnant lieu à un débat technique, les époux [K] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur un tel préjudice.
Les époux [H] et le syndicat des copropriétaires succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens pour lesquels il sera fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des époux [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Dit que les canalisations litigieuses constituent des parties communes,
Déboute les époux [H] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [K] la somme de 588 euros au titre des frais de recherche de fuites,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les époux [H] et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux [H] et le syndicat des copropriétaires aux dépens pour lesquels il sera fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des époux [K]
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE