Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 142
N° RG 22/06280
N° Portalis DBVL-V-B7G-THFB
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [N] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SMABTP SAMCV
es-qualité d'assureur de la SARL CAVAN CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL [F] & ASSOCIES
prise en la personne par Maître [Y] [F], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société CAVAN CONSTRUCTIONS par ordonnance du Président du TC ST BRIEUC en date du 26.10.2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par M. et Mme [J] le 30/01/2023 à personne habilitée
Monsieur [S] [X] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL CAVAN CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par M. et Mme [J] le 26/01/2023 en étude d'huissier
Monsieur [S] [X] ès nom
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, assignée en son nom personnel en intervention forcée par M. et Mme [J] le 26/01/2023 en étude d'huissier
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir obtenu le 21 novembre 2006 un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 7], M. [D] [J] et Mme [O] [N] épouse [J], suivant contrat du 24 octobre 2007, ont confié à la société Cavan Constructions, assurée par la SMABTP, les lots terrassement, branchement, gros-'uvre, isolation, menuiserie extérieure et intérieure. Les lots charpente, couverture, ravalement, étanchéité, plâtrerie, plomberie ont été attribués à d'autres sociétés.
Le 23 novembre 2007, M. et Mme [J] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA.
La réception a été prononcée le 13 février 2009, sans réserve.
Suite à l'apparition d'une fissure sur une cloison, du sol au plafond, et de son prolongement sur le carrelage, de fissures au plafond d'une chambre et sur les murs du salon et du décollement de plinthes en carrelage, les époux [J] ont, le 21 août 2014, déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a dénié sa garantie.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2015, M. et Mme [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'expertise. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 17 septembre 2015.
L'expert, M. [C], a déposé son rapport le 13 juin 2018.
Par actes d'huissier des 25 juin et 3 juillet 2019, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Calvan Constructions et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 10 avril 2020, M. et Mme [J] ont appelé M. [S] [X] à la cause.
La société Cavan Constructions, qui avait été mise en sommeil suite à la vente de son fonds le 30 mai 2014 a été amiablement dissoute par son liquidateur M. [S] [X] le 31 mars 2018 puis radiée le 29 septembre 2021 au terme du délai de trois après la mention de la dissolution.
Par acte d'huissier du 18 mai 2020, la société SMABTP a appelé en garantie les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré la société Cavan Constructions, prise en la personne de son représentant légal, responsable des désordres n°1, 5, 6, 7, 8 et 9 sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour les désordres n°3 et 4 ;
- condamné la SMABTP prise en la personne de son représentant légal à garantir son assuré, la société Cavan Construction dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Cavan Constructions et la société Cavan Constructions prise en la personne de son représentant légal in solidum à payer à M. et Mme [J] une somme de 20 000 euros au titre des travaux de réparation, outre les intérêts au taux légal sur le total à compter de la date du jugement à intervenir ;
- dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité ;
- débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à obtenir la démolition et reconstruction de la maison ;
Sur les préjudices immatériels,
- condamné la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Cavan Constructions et la société Cavan Constructions, prise en la personne de son représentant légal in solidum à payer à M. et Mme [J] une somme de :
- 900 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 1 000 euros TTC au titre de la protection de leur mobilier ;
- condamné la société Cavan Constructions prise en la personne de son représentant légal à payer à M. et Mme [J] une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de moral ;
- dit que la SMABTP n'est pas tenue de garantir la société Cavan Constructions, prise en la personne de son représentant légal pour le préjudice moral de M. et Mme [J] ;
- débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre des dommages immatériels visant à l'obtention des frais de déménagement, et des préjudices esthétiques ;
Sur les appels en garantie
- déboute la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre de la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelle ;
- dit que l'assurance de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisés dans la présente instance ;
- en conséquence, débouté les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Sur les autres demandes,
- condamné la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Cavan Constructions et la société Cavan Constructions, prise en la personne de son représentant légal in solidum à payer à M. et Mme [J] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
- condamné la société SMABTP à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Cavan Constructions et la société Cavan Constructions, prise en la personne de son représentant légal in solidum aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d'expertise ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
M. et Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2022, intimant les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [X], les sociétés [F] & Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Cavan Constructions et la SMABTP.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [X] en intervention forcée devant la cour.
M. [S] [X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cavan Constructions, assigné en étude d'huissier, M. [S] [X], en son nom propre, assigné en intervention forcée en étude d'huissier et la société [F] & Associés, assignée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 mars 2024, au visa des articles 1231-1, 1792 du code civil, L241-1 et L241-3 du code des assurances, et L237-12 du code de commerce, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 13 septembre 2022 ;
En conséquence,
À titre principal,
- condamner in solidum la société Cavan Constructions, représentée par son mandataire ad'hoc la société [F] & Associés, M. [X] (en qualité de liquidateur de la société Cavan Constructions et à titre personnel), la SMABTP (assureur de la société Cavan Construction) à payer à M. et Mme [D] et [O] [J] :
- une indemnité de 575 820,52 euros TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction (solution n°2), outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 13 avril 2018, date du devis Lachiver Bâtiment, et celle de l'arrêt à intervenir ;
- une indemnité de 17 274,64 euros TTC au titre de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir ;
- une indemnité de 150 euros par mois du mois d'août 2014 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir au titre des troubles de jouissance, soucis et tracas des époux [J] ;
- une indemnité de 9 000 euros TTC au titre des frais de déménagement et réaménagement ;
- une indemnité de 4 752 euros TTC au titre des frais de garde-meubles pendant la durée du chantier ;
- une indemnité de 14 400 euros TTC au titre du relogement des époux [J] pendant la durée du chantier de réparations ;
- une indemnité de 38 000 euros TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter la SMABTP et les MMA de leurs demandes aux fins de leurs conclusions contraires et notamment du moyen d'irrecevabilité soulevé au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Cavan Constructions, représentée par son mandataire ad'hoc la société [F] & Associés, M. [X] (en qualité de liquidateur de la société Cavan Constructions et à titre personnel), la SMABTP (assureur de la société Cavan Construction) à payer à M. et Mme [D] et [O] [J] :
- une indemnité de 355 049,77 euros TTC au titre des travaux de réparation avec remplacement du dallage par un plancher sur vide-sanitaire porté par des fondations par micropieux (solution n°3), outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 28 août 2023, date du devis Les Ateliers d'ABC, et celle de l'arrêt à intervenir ;
- une indemnité de 10 651,49 euros TTC au titre de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir ;
- une indemnité de 150 euros par mois du mois d'août 2014 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir au titre des troubles de jouissance, soucis et tracas des époux [J] ;
- une indemnité de 9 000 euros TTC au titre des frais de déménagement et réaménagement ;
- une indemnité de 4 752 euros TTC au titre des frais de garde-meubles pendant la durée du chantier ;
- une indemnité de 14 400 euros TTC au titre du relogement des époux [J] pendant la durée du chantier de réparations ;
- une indemnité de 38 000 euros TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter la SMABTP et les MMA de leurs demandes aux fins de leurs conclusions contraires et notamment du moyen d'irrecevabilité soulevé au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
À titre très subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de chiffrer sur devis communiqués par les parties ou obtenus par l'intermédiaire de tous sapiteurs de son choix le coût définitif des travaux nécessaires pour réparer définitivement les entiers dommages liés aux argiles gonflantes, aux malfaçons d'exécution des travaux de fondations, de gros 'uvre et de menuiserie dans toutes leurs causes et conséquences ;
- débouter la SMABTP et les MMA de leurs demandes aux fins de leurs conclusions contraires et notamment du moyen d'irrecevabilité soulevé au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 septembre 2022 à l'égard des MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- en tant que de besoin, débouter la SMABTP de toutes des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- mettre hors de cause les MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- à titre infiniment subsidiaire dire et juger que la SMABTP devra supporter la charge définitive des conséquences du sinistre ;
- en tant que de besoin, la condamner à garantir les MMA Iard société et les MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- débouter les époux [J] ou toute autre partie de sa demande d'expertise judiciaire au contradictoire des MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- condamner la SMABTP ou toute parte succombant à verser aux MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens, dont recouvrement suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Armor Avocats ;
- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre des MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024, la SMABTP demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 13 septembre 2022 et, à défaut et subsidiairement, le confirmer au titre de la réparation des dommages matériels et immatériels ;
En conséquence,
- juger que la société Cavan Constructions ne peut être déclarée responsable, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres 3 et 4 ;
- juger que la société Cavan Constructions ne peut être déclarée responsable, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 1231-1 du code civil, des désordres 1, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- juger que la solution de déconstruction et reconstruction n'est pas la seule qui permet de procurer au maître d'ouvrage une réparation intégrale de son préjudice ;
- juger que la SMABTP ne peut être tenue au titre des dommages immatériels ;
- juger que l'ensemble des autres préjudices ne sont pas justifiés ;
- juger que le montant des travaux réparatoires au titre des désordres de nature décennale ne peut excéder la somme de 20 000 euros ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP ;
- déclarer irrecevables M. et Mme [J] en leur demande de condamnation d'une indemnité de 578 820,52 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction, comme étant nouvelle, en conséquence débouter M. et Mme [J] de cette demande ;
- déclarer irrecevables M. et Mme [J] en leur demande de condamnation au titre de l'indexation sur la variation de l'indice BT01, comme étant nouvelle en conséquence débouter M. et Mme [J] de cette demande ;
- déclarer irrecevables M. et Mme [J] de leur demande de condamnation au titre d'une indemnité de 17 274,64 euros TTC au titre de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage, comme étant nouvelle en conséquence débouter M. et Mme [J] de cette demande ;
- déclarer irrecevables M. et Mme [J] de leur demande subsidiaire de condamnation à une indemnité de 355 049,77 euros TTC au titre des travaux de réparation, une indemnité de 10 651,49 euros au titre de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage, une indemnité de 150 euros par mois au titre des troubles de jouissance, une indemnité de 9 000 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement, une indemnité de 4 752 euros au titre des frais de garde-meubles et une indemnité de 14 400 euros au titre du relogement comme étant nouvelle et non reprise dans leur première conclusion en conséquence débouter M. et Mme [J] de cette demande ;
- juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles étant fondée à opposer une franchise au titre des garanties facultatives de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3 statutaires soit au minimum 510 euros ;
- condamner les MMA Iard société et MMA Assurances Mutuelles Iard à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [J], les MMA Iard société et MMA Assurances Mutuelles Iard ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
I. Sur la recevabilité
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Selon l'article 910-4 du code civil « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
La SMABTP soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation à hauteur de 578 820,52 euros formée par les époux [J]. Elle soutient que celle-ci est nouvelle en appel pour avoir été limitée à 438 487,20 euros dans leurs conclusions récapitulatives de première instance du 26 janvier 2021. Elle fait encore valoir qu'est nouvelle la demande d'actualisation de cette somme sur l'indice BT01 ainsi que les frais de l'assurance dommages ouvrage.
L'actualisation du montant réclamé par les maîtres de l'ouvrage ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle formée en première instance, en l'espèce l'indemnisation de la déconstruction reconstruction de la maison. La demande d'actualisation de l'indemnité sur l'indice BT01 et les frais d'assurance dommages ouvrage ne sont que l'accessoire de la demande principale d'indemnisation de la démolition reconstruction. Ces demandes sont recevables.
L'assureur excipe également que la demande d'indemnisation de 20 000 euros correspondant pour 9 000 euros aux frais de déménagement et réaménagement, 4 752 euros aux frais de garde-meubles et 14 400 euros aux frais de relogement est irrecevable pour n'avoir pas formulée ni en première instance ni dans les premières conclusions d'appel.
Les époux [J] ayant formé ces prétentions dès leurs premières conclusions du 23 janvier 2023 et le tribunal ayant statué sur les frais de déménagement, la protection du mobilier et les frais de relogement, ces demandes ne sont pas nouvelles et sont recevables.
La SMABTP soulève encore l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande subsidiaire en paiement de l'indemnité de 355 049,77 euros TTC pour la construction d'un vide sanitaire ainsi que des demandes accessoires subsidiaires (frais de déménagement, frais de garde-meuble et frais de relogement) et de la demande subsidiaire d'indemnité au titre du préjudice de jouissance.
L'indemnité réclamée, par ailleurs moins importante que celle sollicitée à titre principal, est recevable puisque basée sur le rapport amiable de M. [K] réalisée en cours de procédure d'appel et les demandes accessoires qui l'accompagnent (frais de déménagement, de protection du mobilier et frais de relogement, préjudice de jouissance), sont recevables. De plus, le juge peut toujours limiter la demande d'indemnisation.
S'agissant du montant de l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son montant peut être actualisé en cours de procédure, mais la prétention reste la même. Il ne peut donc s'agir d'une nouvelle demande.
Les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP sont rejetées.
II. Sur les responsabilités
M. [C] a constaté des fissures :
1-sur la cloison entre le salon et le bureau et dans le bureau au côté entrée avec désaffleurement du carrelage,
3-au plafond d'une chambre du rez-de-chaussée,
4-dans les murs de façades,
7-au niveau de la baie centrale du salon, laquelle présente également une déformation,
8-au-dessus de l'imposte de la porte-fenêtre coulissante du salon,
9-au-dessus de la baie.
Et le décollement des plinthes carrelées (5).
L'expert a indiqué que les désordres allégués existent majoritairement et portent atteinte « à la solidité des cloisons » ou à la destination de l'ouvrage et ont des origines différentes (défauts de fixations et de mises en 'uvre des menuiseries, fissures récurrentes des constructions, léger tassement de fondation localisé, mais surtout présence d'argile gonflante sous la maison).
Il a imputé à la société Cavan Construction les désordres tout en précisant que la connaissance par l'entreprise lors des travaux de la présence d'argile gonflante était pour le moins difficile, dans une région et une zone où ce type de sol n'est quasiment jamais rencontré.
Il a proposé deux solutions de reprise :
- des réparations pour un coût de 20 000 euros,
- la déconstruction reconstruction pour un coût de 438 487 euros.
Il a précisé qu'en l'état de l'évolution anecdotique des désordres au 13 juin 2018, la solution en réparation apparaissait raisonnable.
Le tribunal a retenu que les désordres n° 5, 6, 7, 8 et 9 nuisent à la solidité de l'ouvrage et relèvent de la responsabilité décennale et les désordres de nature esthétique 3 et 4 de la responsabilité contractuelle et a condamné la société Cavan Construction à indemniser M. et Mme [J] sur ces fondements.
Les époux [J] font valoir que les désordres de fissuration ont évolué depuis 2014 et continuent leur progression. Ils considèrent qu'il en résulte une atteinte à la solidité et une impropriété à destination notamment en raison des risques de coupure des carreaux de carrelage fissurés. Ils recherchent ainsi à titre principal la responsabilité décennale de la société Cavan Construction et à défaut sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La SMABTP fait valoir que les fissures des désordres 3 et 4 ne sont qu'esthétiques et ne relèvent pas de la garantie décennale, que s'agissant du désordre 1 la fissure du carrelage est peu conséquente et sans desafleurement significatif, que si pour les désordres 1,6,7,8 et 9 l'expert évoque un risque de brisure et de légère blessure ce risque ne s'est pas produit à l'intérieur du délai décennal expiré. S'agissant des désordres 5,6,7 8 et 9 au titre desquelles l'expert évoque une impropriété à destination et une atteinte à la solidité de l'ouvrage en lien avec les problèmes d'argile gonflante, elle considère que l'expert ne retient qu'une absence d'évolution significative des désordres et uniquement de légers décollements de plinthes ou soulèvements de quelques millimètres de sorte que la gravité du désordre n'est pas caractérisée.
A. Sur les fissures des désordres 1, 3, 4
Selon M. [C] ces fissures sont sans lien avec le gonflement des argiles (pages 13 et 23 expertise) mais ont pour origine un tassement des fondations à l'exception de certaines fissures des murs qui sont dues à un phénomène « traditionnel » de dilatation des matériaux, de descentes de charges ou de rotation des planchers.
La cour considère, s'agissant du désordre 1, que la fissure de la cloison séparative n'entraine pas une atteinte à la solidité de la maison, mais uniquement un risque d'écroulement de la cloison platrière de 5 cm qui ne s'est pas réalisé dans le délai de dix ans et qui n'est pas de nature à entrainer d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ce désordre n'est donc pas de nature décennale. Seul le désafleur du carrelage, même localisé, comporte un risque de blessures pour les personnes et relève de l'article 1792 du code civil.
S'agissant des fissures survenues au plafond de la chambre du rez-de-chaussée et sur les façades, elles sont exclusivement de nature esthétique en l'absence d'évocation de l'existence d'infiltration dans le délai d'épreuve. Ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute, ainsi que l'a retenu le tribunal.
Pour caractériser la faute de l'entrepreneur, M. et Mme [J] invoquent une mauvaise exécution des travaux.
Cependant ni l'expert ni le maître de l'ouvrage n'explicitent quel manquement aurait été commis par la société Cavan Construction lors de la mise en 'uvre des fondations qui aurait conduit aux tassements évoqués. Il n'est pas davantage indiqué que les fissures de retrait auraient pu être évitées.
Le rapport géotechnique Fondasol (page 24 du rapport) mentionne au contraire que les tassements sous fondations (absolus et différentiels) sont faibles et ne permettent pas d'expliquer l'apparition de ces multiples désordres sur la construction.
La faute de la société Cavan Construction n'est pas démontrée et sa responsabilité ne peut donc être retenue qu'au seul titre du carrelage fissuré sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
B. Sur les fissures et le décollement des plinthes des désordres 5, 7, 8, 9
Ces désordres sont en lien selon M. [C] avec le retrait gonflement des argiles. Suite à la réalisation de deux études géotechniques, l'expert a conclu que des argiles gonflantes étaient présentes en remblais et en terrain naturel sous la maison, mais en faibles proportions au vu des désordres constatés.
Il estime qu'il existe un risque pour la solidité de l'ouvrage, mais ne préconise aucune mesure urgente ni aucuns travaux pour remédier à la cause des désordres.
Il a émis l'avis que la reprise des embellissements était suffisante compte tenu de l'absence significative d'évolution des désordres depuis deux années.
M. et Mme [J] produisent deux constats d'huissier des 16 mars 2018 et 29 septembre 2021 ainsi qu'un rapport d'expertise amiable du 17 janvier 2023 pour démontrer l'apparition de nouvelles fissures et l'aggravation du décollement de plinthes depuis le dépôt du rapport d'expertise.
Il est constant, contrairement à ce que fait plaider la SMABTP, que les désordres évolutifs qui, apparus après le délai de dix ans, sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés dans ce délai et en sont la suite logique sont réparables comme eux.
En l'espèce, il résulte effectivement du constat d'huissier du 29 septembre 2021, seul procès-verbal postérieur au dépôt du rapport d'expertise, l'aggravation du décollement des plinthes et une légère évolution des fissures constatées par M. [C]. Si l'expert amiable indique avoir observé de nouvelles fissures lors de sa visite sur les lieux en décembre 2022 (plan page 10 pièce 14 A [J]), principalement dans les doublages, ces dernières ne sont cependant pas illustrées par des photographies et il ne peut être appréhendé leur importance ni leur cause (tassement des fondations ou retrait gonflement des argiles).
La cour constate ainsi qu'au jour où elle statue, il n'est démontré l'existence d'aucun désordre en lien avec le gonflement des argiles qui revêt un caractère de gravité. Le risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est pas caractérisé au regard de l'évolution très limitée des désordres alors que le délai d'épreuve de dix ans a expiré. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de la société Cavan Construction peut être recherchée.
M. et Mme [J] considèrent que la société Cavan Construction a commis une faute, arguant qu'elle devait s'assurer de l'état du sol d'assise de la construction et concevoir son projet en conséquence.
Il résulte de l'étude géotechnique Fondasol que l'immeuble est implanté sur une parcelle globalement plane et horizontale, que les terrains supports de la maison sont situés dans une zone d'aléa faible quant à la présence d'argile.
Cette zone n'est pas concernée par la prévention relative au risque naturel, n'est pas en zone inondable et se trouve en zone de sismicité faible.
L'analyse des échantillons de sols après carottage du dallage a permis de démontrer la présence d'argile actives à très actives voire nocives (sur une échelle allant de sols non argileux, argiles inactives, peu active, normales, actives, très actives, nocives) bien qu'elle reste en proportion faible à très faible dans les échantillons. Ni les techniciens auteurs des études de sol ni l'expert n'ont pu prévoir l'évolution ou la localisation exacte des argiles.
La présence d'argile gonflante n'a été révélée que par des analyses complexes, lesquelles n'étaient pas obligatoires et pas même recommandées au regard de la connaissance des sols dans cette zone.
Par ailleurs, la société Cavan Construction n'est pas l'architecte du projet ni le concepteur et les maîtres de l'ouvrage sont mal fondés à invoquer la jurisprudence rappelant le devoir de conseil de ce professionnel de procéder à une étude de sol pour justifier que le constructeur a été fautif.
Il ne peut donc être reproché à l'entrepreneur de ne pas avoir réalisé une étude géotechnique alors qu'aucun facteur ne prédisposait le terrain à la présence d'argile gonflante, sauf à rendre systématique, une étude qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait.
M. et Mme [J] qui ne démontrent pas l'existence d'une faute du constructeur seront ainsi déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des désordres 5, 7, 8 et 9. Le jugement est infirmé.
III. Sur la garantie de la SMABTP
La garantie décennale de la SMABTP est mobilisable pour le désordre affectant les carreaux cassés. Elle ne peut opposer sa franchise aux tiers.
IV. Sur la faute de M. [S] [X]
Selon l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article L 237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Il résulte de l'extrait Kbis de la société Cavan Constructions que M. [S] [X] a été désigné liquidateur de la société.
Il est constant que la liquidation amiable impose l'apurement préalable et intégral du passif. M. [X] ne justifiant pas avoir provisionné le montant des créances litigieuses, il a commis une faute personnelle justifiant sa condamnation in solidum avec la société Cavan Constructions représentée par son mandataire ad hoc en indemnisation des désordres.
V. Sur l'indemnisation
A. Sur le préjudice matériel
Compte tenu de ce qui a été jugé, M. et Mme [J] ne peuvent obtenir réparation que pour le carrelage fissuré. Au regard de l'évaluation de l'expert pour la reprise de la cloison et du carrelage (200 euros), l'indemnité sera fixée à 100 euros.
La SMABTP ès qualités d'assureur de la société Cavan Constructions, M. [X] et la société Cavan Constructions représentée par son mandataire ad'hoc la société [F]&Associés seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à M. et Mme [J], laquelle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 juin 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent arrêt. Le jugement est infirmé.
B. Sur les préjudices immatériels
Eu égard à la modicité du préjudice matériel retenu, M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance, de déménagement, de frais de garde meuble et de relogement.
Le jugement est infirmé en ses dispositions au titre du préjudice de jouissance et des frais de protection des meubles et confirmé pour le surplus.
VI. Sur le recours en garantie de la SMABTP contre les MMA
Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, l'assurance dommages-ouvrage est souscrite au profit des maîtres de l'ouvrage sans considération de responsabilité. Il n'est par ailleurs justifié par la SMABTP d'aucune aggravation des fissures du carrelage en raison de l'absence de prise en charge du sinistre par les sociétés MMA de sorte qu'il n'est pas démontré que l'assureur dommages ouvrage a commis une faute en déniant sa garantie aux époux [J]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SMABTP de sa demande en garantie contre les MMA.
VII. Sur la demande d'expertise complémentaire
Les pièces du dossier étant suffisantes pour juger l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise.
VIII. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 en cause d'appel.
M. et Mme [J] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette les fins de non-recevoir formées par la SMABTP,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens et en ce qu'il a :
-condamné la SMABTP à garantir son assuré, la société Cavan Construction dans les termes et limites de la police souscrite,
-débouté la SMABTP de toutes demandes formulées à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
-débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre des frais de déménagement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Cavan Constructions, M. [X] et la société Cavan Constructions représentée par son mandataire ad'hoc la société [F]&Associés à payer à M. et Mme [J] une somme de 100 euros au titre des travaux de reprise du carrelage, somme qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 juin 2018 jusqu'à la date du présent arrêt,
Déboute M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation au titre des préjudices immatériels,
Déboute M. et Mme [J] de leur demande d'expertise judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,