Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E24H
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
EPIC - PAS DE [Localité 5] HABITAT
C/
[L] [P]
[R] [G]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025 ;
ENTRE :
EPIC - PAS DE [Localité 5] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [E], munie d'un pouvoir
ET :
Mme [L] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [R] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
L'établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat a donné à bail à Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 24/11/2022, pour un loyer mensuel de 447,62 € et 112,93€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, l'établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat, représenté par Madame [Z] [E], demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du contrat de location , d'ordonner l’expulsion de Madame [P] [L], de Monsieur [G] [R] ainsi que de toute personne qu'ils auraient introduite dans les lieux et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3557,33 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, outre les dépens.
Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi d’office de délais de paiement, au vu de la reprise des versements et de la possibilité de mettre en place un dossier FPEL.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 19/12/2024 à étude , Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 20/12/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09/08/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19/12/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 24/11/2022 contient une clause résolutoire (article II.6, page 6) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05/08/2024, pour la somme en principal de 1382.73 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 06/10/2024.
Il convient, dès lors, d'ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L'établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat produit un décompte démontrant que Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3557,33€ à la date du 13/06/2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3557,33 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme 1382.73 € à compter commandement de payer du 05/08/2024 et à compter du présent jugement pour le surplus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14/06/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d'occupation liées à l'occupation de l'immeuble litigieux (article II.5, page 6).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l'arriéré locatif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24/11/2022 entre l'établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat, Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 06/10/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] solidairement à verser à l'établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat la somme de 3557,33 € (décompte arrêté au 10/06/2025, incluant virement du 10/06/2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme 1382.73 € à compter commandement de payer du 05/08/2024 et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] solidairement à verser à l'établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14/06/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [L] et Monsieur [G] [R] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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