Texte intégral
ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 20/03082 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3R2
EM/ID
COUR DE CASSATION DE PARIS
30 septembre 2020
S/RENVOI CASSATION
RG:848 F-D
[K]
C/
S.A.S. CROC'FRAIS T UN SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le 01 Novembre 1968 à (84)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CROC'FRAIS
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet,
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022 et prorogé ce jour;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 20 décembre 2022 , sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [N] [K] a été engagé à compter du 1er juin 1990 selon contrat de travail à durée indéterminée par la Sas Aromatt en qualité de responsable logistique, qualification TAM, coefficient 210, sur le site des [Localité 4], régi par la convention collective de l'industrie agroalimentaire. Il a été élu délégué du personnel titulaire à compter de décembre 2004.
Par courrier du 25 septembre 2009, l'employeur a informé le salarié, ainsi que les 15 autres membres du personnel, du transfert des emplois dans les locaux de la Sas Croc'Frais, société soeur, à [Localité 6] en Eure-et-Loir à compter du 1er janvier 2010 et lui a demandé, s'agissant d'une modification du contrat de travail, d'exprimer son accord préalable dans le délai d'un mois.
Par lettre du 20 octobre 2009, M. [N] [K] a refusé la modification de son contrat de travail, comme 13 autres salariés, précisant que ce poste de travail était à 700 kilomètres de son domicile.
Par lettre du 04 novembre 2009, la Sas Aromatt a convoqué M. [N] [K] à la réunion des délégués du personnel fixée le 12 novembre 2009 pour consultation sur le projet de licenciement pour motif économique de 14 salariés. Au cours de cette réunion, le délégué du personnel a donné un avis favorable aux licenciements envisagés, dont le sien.
Par lettre du 20 novembre 2009, la Sas Aromatt a proposé à M. [N] [K] deux postes à temps complet aux fins de reclassement au sein de deux entités faisant partie du groupe Olives & Co. Le salarié n'a pas donné suite à ces offres de reclassement.
M. [N] [K] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé le 13 novembre 2009, auquel il ne s'est pas présenté.
Par décision du 22 décembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [N] [K] pour motif économique.
Par lettre du 28 décembre 2009, le salarié a été licencié pour motif économique.
M. [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir des rappels de sommes salariales.
Des décisions ont été rendues du fait de la saisine prud'homale mais également du fait du recours hiérarchique du salarié contre la décision de l'inspecteur du travail et de la saisine par l'employeur de la juridiction administrative à la suite de la décision du ministre du travail.
Par décision du 23 juin 2010, le ministre du travail a annulé la décision de 1'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement.
Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par la Sas Aromatt en annulation de la décision du ministre du travail, a rejeté la demande, confirmant la décision de l'autorité hiérarchique.
La Sas Aromatt a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseill a annulé la décision du ministre du travail, estimant que celui-ci s'était exclusivement fondé sur le critère des difficultés économiques alors qu'il aurait dû apprécier la nécessité, invoquée, de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et a annulé le jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2011.
Par jugement du 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat de travail de M. [N] [K] n'avait pas été exécuté loyalement, a condamné la Sas Aromatt à payer au salarié diverses sommes salariales (prime d'ancienneté, prime annuelle notamment).
La société Aromatt a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 19 mai 2015, la cour d'appe1 de Nîmes, réformant le jugement :
- débouté le salarié de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, a statué sur les sommes dues au titre de la prime d'ancienneté, et sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande en paiement d'une prime annuelle,
- débouté le salarié de ses deux demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel relatives au non-respect des obligations d'adaptation et de formation et à l'absence d'information sur la possibilité de maintien des garanties de prévoyance.
M. [N] [K] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 02 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation d'information sur la portabilité des droits de prévoyance, estimant :
- d'une part, que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par 1'autorité hiérarchique ne laissant rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique, la cour d'appel avait violé, par refus d'application, les dispositions des articles L 241 1-5 et L1235-3 du code du travail alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé le 28 décembre 2009,
- d'autre part, que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ce qu'elle n'avait pas recherché si les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société Mille et Un Sud étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires de l'accord national interprofessionnel, ce qui était de nature à rendre ses dispositions obligatoires',
- et a renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Montpellier, laquelle par arrêt du 12 décembre 2018 a :
- dit que la présente juridiction est compétente pour juger de la nullité du licenciement de M. [N] [K] et de l'existence d'une cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts de M. [N] [K] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement du 28 décembre 2009 et au titre du non-respect de l'obligation d'information sur la portabilité des droits de la garantie santé et prévoyance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sas Croc'Frais venant aux droits de la Sas Mille et Un Sud anciennement dénommée Sas Aromatt aux entiers dépens de l'instance.
M. [N] [K] a formé un pourvoi en cassation.
C'est dans ce contexte que le 30 Septembre 2020, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans les termes suivants :
'Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :
En application de ce texte, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.
Pour dire que l'employeur a rempli son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclasser le salarié, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir proposé le poste sur le site du département de l'Eure-et-Loir alors qu'il avait refusé cette offre de façon circonstanciée en indiquant en substance que ce poste était trop éloigné géographiquement de son domicile.
En statuant ainsi, alors que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [K] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement du 28 décembre 2009, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;'
Après renvoi de la Cour de cassation devant la cour d'appel de Nîmes, M. [N] [K] aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 décembre 2020 demande à la cour de :
- dire et juger que la Sas Croc Frais venant aux droits de la Sas Mille et un Sud a manqué à son obligation loyale et sérieuse de reclassement,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sas CROC FRAIS venant aux droits de la Sas MILLE ET UN SUD à lui verser une somme de :
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens
Il soutient que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son employeur n'a pas procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse, que la proposition de poste qui lui avait été faite dans le cadre d'une modification de son contrat de travail n'a pas été renouvelée dans le cadre de la recherche de reclassement, alors qu'il existait des postes disponibles à [Localité 6], que l'employeur ne démontre pas non plus avoir effectué une recherche de reclassement dans le cadre du périmètre de reclassement puisqu'il ne démontre pas malgré une sommation officielle d'avoir procédé à une telle recherche au sein du groupe, que la simple lecture des registres d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des sociétés composant le groupe Olives and Co permet de se convaincre qu'au moment de son licenciement, des embauches avaient été effectuées au sein du groupe et cite l'exemple d'un intérimaire embauché le 04 janvier 2010 sur le site des [Localité 4] pour assurer le service de la comptabilité de la société Aromatt alors qu'elle ne lui a pas proposé ce poste au titre de son obligation de reclassement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 08 février 2021, la Sas Croc'Frais venant aux droits de la société Aromatt et anciennement dénommée Mille et un Sud, demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit,
- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l'endroit de M. [N] [K],
- dire et juger le licenciement prononcé à l'endroit de M. [N] [K] parfaitement pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [N] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mal fondée à titre principal et à titre subsidiaire, nullement établie en son quantum,
- débouter M. [N] [K] de toutes ses autres demandes,
Statuant sur sa demande reconventionnelle,
- condamner M. [N] [K] à lui verser somme globale de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sas Croc Frais fait valoir que :
- elle a fait des propositions de reclassement à M. [N] [K] au sein du groupe, à [Localité 5] et à [Localité 7], que tout le périmètre du groupe a été sollicité, que dans la mesure où l'ensemble du site de production de la société Aromatt avait été transféré, ce n'était pas en son sein qu'il fallait rechercher un reclassement, qu'il n'y avait pas de poste disponible au sein de la société ainsi qu'en témoigne la production de son livre d'entrée et de sortie du personnel,
- contrairement à ce que soutient M. [N] [K], la Cour de cassation n'impose nullement que soit obligatoirement proposé au salarié à titre de reclassement le poste refusé dans le cadre de la modification du contrat de travail, que l'adverbe 'éventuellement' signifie que le poste refusé dans le cadre de la modification du contrat de travail, s'il est encore disponible au moment de la mise en oeuvre du licenciement a vocation à être à nouveau et le cas échéant proposé, que l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société au sein de laquelle il a été proposé à M. [N] [K] d'être transféré montre que le poste en question n'était plus disponible, ce que le salarié confirme par ailleurs lui-même,
- M. [N] [K] ne donne aucune indication ni ne fournit aucun élément sur la situation qui a été la sienne postérieurement au licenciement alors même qu'il évalue son préjudice à 15,5 mois de rémunération, que cette circonstance disqualifie sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article L1233-4 du code du travail dispose dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-499 du 18 mai 2010, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La recherche d'un reclassement préalable à un licenciement économique s'impose notamment lorsque le salarié refuse une modification de son contrat de travail pour motif économique.
L'employeur doit se livrer à une recherche sérieuse des postes de reclassement qui doit être individuelle, s'étend à l'entreprise prise dans ses divers établissements même s'ils sont situés dans des régions différentes ou au groupe dont elle fait partie.
L'employeur doit fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
- par un courrier du 25 septembre 2009, la société Arômatt a informé M. [N] [K] du transfert à compter du 1er janvier 2010 de son exploication à [Localité 6] dans le département de l'Eure-et-Loir au sein des locaux de la société 'soeur', la société Croc'Frais, qu'il est donc affecté à compter de cette date dans ces nouveaux locaux et a sollicité son accord pour une modification de son contrat de travail dans la perspective de cette nouvelle affectation,
- par un courrier du 20 octobre 2009, M. [N] [K] indique qu'il refuse le transfert de son lieu de travail à plus de 700kms, qu'il ne lui a été fait aucune proposition concrète et précise sur son éventuel poste.
Il n'est pas contesté que M. [N] [K] n'a pas fait suite à la proposition de deux postes que la société Aromatt lui avait faite par courrier du 20 novembre 2009 dans le cadre d'une recherche des perspectives de reclassement - assistant de production disponible au sein de la société MHPP sur son site situé à [Localité 5], statut Etam, niveau IV coefficient 210, et assistant responsable qualité au sein de la société Raymond Geoffroy sis à [Localité 7], statut Etam, coefficient 2010 -.
M. [N] [K] soutient que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le poste refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail alors qu'il existait des postes sur [Localité 6] qui auraient dû lui être proposés, que l'employeur ne démontre pas malgré sommation officielle d'avoir procédé à une recherche au sein du périmètre du reclassement à savoir le groupe Olive and Co, alors que manifestement plusieurs postes étaient disponibles.
La Sas Croc Frais prétend avoir respecté son obligation de reclassement, soutient que dans la mesure où sa production a été transférée ce n'était pas en son sein qu'il fallait rechercher un reclassement, que le poste envisagé à [Localité 6] n'était plus disponible qu'il n'y avait pas également de poste disponible, que par contre il a été proposé au salarié deux postes disponibles.
S'il est constant que la société Aromatt avait proposé à M. [N] [K] deux postes disponibles dans deux sociétés du groupe dont elle faisait partie dans le cadre de sa recherche de reclassement que le salarié a refusés, il y a lieu de constater, néanmoins, que les parties conviennent qu'un poste avait été proposé à M. [N] [K] dans le cadre d'une modification de son contrat de travail lequel n'a pas été de nouveau proposé par la société dans le cadre de son obligation de reclassement, bien que ce poste n'ait pas été défini précisément par la société Arômatt lors de sa proposition faite au salarié le 25 septembre 2009.
La Sas Croc Frais soutient que 'le poste en question' n'était plus disponible au moment du licenciement de M. [N] [K], sans pour autant apporter d'élément supplémentaire sur le poste dont s'agit qui n'est donc toujours pas défini ce jour, et elle ne démontre pas qu'il était indisponible, se contentant d'indiquer d'une part, que le salarié le confirme, ce qui est inexact puisque le salarié avait lui-même interrogé son employeur pour connaître les caractéristiques du poste qui lui était proposé dans le cadre de la modification de son contrat de travail, d'autre part, que les registres d'entrée et de sortie du personnel de la société confortent ses affirmations alors qu'à défaut de connaître précisément le poste qu'elle évoque, cette vérification ne peut être opérée utilement.
Il s'en déduit que contrairement à ce qu'elle prétend, la Sas Croc Frais n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.
En l'espèce, lors de son licenciement, M. [N] [K] avait 41 ans et une ancienneté de 19 ans ; le salarié ne produit aucun élément se rapportant à sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N] [K] à hauteur de la somme de 16 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020,
Juge que le licenciement prononcé le 28 décembre 2009 par la Sas Aromatt aux droits de laquelle se trouve la Sas Croc'Frais anciennement dénommée Mille et un Sud à l'encontre de M. [N] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Croc Frais qui vient aux droits de la Sas Aromatt à payer à M. [N] [K] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Croc'Frais qui vient aux droits de la Sas Aromatt à payer à M. [N] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas Croc'Frais qui vient aux droits de la Sas Aromatt aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,