Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00569 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRNO
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
SCI BATMO, ayant pour mandataire la SARL STIB dont le siège social est au [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Association AGAPE (Association Gnostique pour l’Amour, la Paix et l’Entraide)
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [C] [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître [E] délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2020, la SCI BATMO a donné à bail commercial à l’association AGAPE un local à usage commercial d’une surface de 250m² environ, situé [Adresse 1], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2019 et moyennant un loyer principal mensuel de 1 382,49 euros hors taxes, outre 117, 51 euros au titre de la TVA, soit un total de 1 500 euros par mois. Monsieur [C] [G] [R] s’est engagé en tant que caution solidaire et irrévocable du preneur.
Le 11 septembre 2023, la SCI BATMO a fait dénoncer à sa locataire et à la caution un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer notamment la somme totale de 16 653,19 euros, correspondant notamment au montant du dépôt de garantie et des loyers impayés (octobre 2020, novembre 2020, février 2023, juin 2023, juillet 2023 et septembre 2023).
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SCI BATMO a, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, fait assigner l’association AGAPE et Monsieur [C] [G] [R] en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour voir :
- Constater que le bail commercial signé le 23 juin 2020 entre les parties est résilié depuis le 12 octobre 2023 par acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion des lieux de l’association AGAPE à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec le concours de la force publique si besoin est,
- Condamner solidairement l’association AGAPE et Monsieur [C] [G] [R] à payer à la SCI BATMO une indemnité d’occupation mensuelle de 1 592,71 euros jusqu’à la libération complète des lieux,
- Condamner solidairement l’association AGAPE et Monsieur [C] [G] [R] à payer à la SCI BATMO la somme de 19 550,60 euros, arrêtée au 6 novembre 2023, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus sur la période d’octobre 2020 à novembre 2023, outre les frais d’huissier de commandement de payer, avec les intérêts de retard à compter de la date du commandement de payer,
- Condamner l’association AGAPE et Monsieur [C] [G] [R] à payer à la SCI BATMO la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l’association AGAPE et Monsieur [C] [G] [R] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 22 février 2024, la SCI BATMO a maintenu ses demandes et s’est rapporté aux termes de son assignation.
L’association AGAPE et Monsieur [R], quoique régulièrement assignés en l’étude, n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux de l’assignation mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par les commerçants du quartier, présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, destinataires déjà connus de l’étude). Ils précisent en outre que personne n’était présent pour y recevoir une copie de l’assignation.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.
Sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 1 du même code prévoit qu’il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’alinéa 2 du même article lui permet d’accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement des causes du commandement en date du 11 septembre 2023 dans le délai imparti ne sont nullement contestés de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur.
Sur son montant, il convient d'observer que l’association AGAPE restait débitrice, au 11 septembre 2023, date du commandement délivré par la SCI BATMO, de la somme de 15 928,76 euros au titre des loyers et charges impayés. Il convient en effet de déduire de la somme totale visée dans le commandement les sommes de 45,72 euros correspondant à des frais de relance non justifiés et de 678,71 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022, qui, si elle n’est pas sérieusement contestable dans son principe, n’est pas justifiée par le versement de l’avis de taxe foncière 2022.
Il n'est pas contesté que ni l’association AGAPE ni sa caution ne se sont acquittées de cette somme dans les délais prescrits par l'acte de commissaire de justice qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Il y aura donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans le délai d’un mois après le commandement délivré le 11 septembre 2023, et d’ordonner l’expulsion de l’association AGAPE ainsi que celle de tout occupant de son chef. Cette expulsion devra intervenir dans un délai de quinze jours.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
La bailleresse sollicite une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer exigible. Cette somme qui correspond au revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail, est tout à fait justifiée. Il sera fait droit à cette demande de fixer à 1 592,71 euros l’indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération des lieux.
En l’espèce, au vu du “décompte” actualisé au 6 novembre 2023 produit par la SCI BATMO (mail de l’agence STIB en pièce 3), l'obligation de l’association AGAPE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 6 novembre 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 871,89 euros (soit 19 550,60 euros moins 678,71 euros de taxe foncière non justifiée), somme au paiement de laquelle il convient de condamner l’association AGAPE, solidairement avec sa caution, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 15 928,76 euros et à compter de l'assignation pour le solde.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’à régler à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial liant la SCI BATMO à l’association AGAPE et Monsieur [C] [N] [R], est acquise à la date du 12 octobre 2023;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association AGAPE et de tout occupant de son chef des lieux situés au à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par l’association AGAPE et [C] [G] [R], jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, soit 1 592,71€ (mille cinq cent quatre vingt douze euros et soixante et onze centimes) par mois ;
CONDAMNONS solidairement l’association AGAPE et [C] [G] [R] à payer par provision à la SCI BATMO, une somme de 18 871,89 € (dix huit mille huit cent soixante et onze euros et quatre vingt neuf centimes) au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 6 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 septembre 2023 à hauteur de 15 928,76€ (quinze mille neuf cent vingt huit euros et soixante seize centimes) et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNONS l’association AGAPE et [C] [G] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS l’association AGAPE et [C] [G] [R] à payer à la SCI BATMO une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE