Texte intégral
N° RG 22/06440 N° Portalis DBVX-V-B7G-OQY6
Nom du ressortissant :
[V] [R]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, lors des débats et de Manon CHINCHOLE, greffier lors du délibéré pour mise à disposition,
En présence du ministère public, représenté par Philippe DE MONJOUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 septembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [R]
né le 01 janvier 1997 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
se disant à l'audience être [D] [N]
né le 23 novembre 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [L] [G], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience
Et
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 septembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] se disant [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 01 janvier 2022 qui a prononcé à son égard une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans.
Par ordonnances du 30 juillet 2022 et 27 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 25 septembre 2022 le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 septembre 2022 a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [V] [R] au motif qu'il n'est pas démontré une délivrance à bref délai du laissez-passez .
Le 26 septembre 2022 à 17 heures 48, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture démontre que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer peut intervenir contrairement à ce qui est motivé par le premier juge dont la décision doit être infirmée de sorte que la rétention administrative de l'intéressé soit prolongée;
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022 à 11 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 septembre 2022 à 10 heures 30.
[V] [R] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la préfecture justifie avoir adressé des photos, des empreintes, que l'intéressé livre encore une autre identité à l'audience de ce jour et qu'il est caractérisé que le laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il requiert l'infirmation de la décision et qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et fait valoir que le juge des libertés et de la détention a imputé à l'administration les conséquences de l'obstruction dont fait preuve M. [R] qui se joue de ses identités. Les éléments recueillis par la préfecture établissent qu'en dépit des dissimulations de l'intéressé et au vu des éléments recueillis par la préfecture, un laissez-passez peut être délivré à bref délai et que la décision doit être infirmée et la rétention administrative prolongée.
Le conseil de [V] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la préfecture ne rapporte as la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la décision doit donc être confirmée.
[V] [R] a eu la parole en dernier. Il explique : « Je m'appelle [X] [J] né le 23 /11/2003 à [Localité 6] au MAROC. [R] [V] c'est une imagination des policiers du centre de rétention. En fait ma vraie identité est [N] [D] le 23/11/1996 à [Localité 7] en Algérie. C'est sous l'identité de [X] [J] né le 23 /11/2003 à [Localité 6] au MAROC que j'ai eu ma première OQTF, c'est pourquoi je vous ai dit ça en début d'audience. J'aimerais régulariser ma situation. Je m'appelle bien [O] [D] ». Il demande à être libéré du centre de rétention.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en exigeant la preuve d'une délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et que ce faisant le juge des libertés et de la détention a méconnu les termes du texte susvisé puisqu'il a procédé à une interprétation de son 3° qui le vide d'une grande partie de sa portée ;
Attendu que le premier juge a ajouté au texte en exigeant une démonstration de la certitude d'une délivrance à bref délai alors même que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires ; Qu'elle se doit seulement de caractériser que la délivrance va intervenir à bref délai puisqu'au jour de présentation de sa requête, la préfecture n'a évidemment pas le laissez-passer consulaire à sa disposition, sauf à dénuer de sens le texte applicable ;
Que les dispositions susvisées doivent conduire l'autorité administrative à exercer avec célérité toute diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement de la personne placée en rétention administrative ; Que ces dispositions ouvrent également à la préfecture la faculté de solliciter le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation exceptionnelle lorsque les documents de voyage n'ont pas été délivrés dans le cours des premiers soixante jours de cette rétention et qu'elle fournit les éléments de nature à considérer que cette délivrance va intervenir à temps
Attendu au cas d'espèce que dans sa requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [R], la préfecture soutient
- [B] se disant [V] [R] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité,
- que l'intéressé est connu sous l'identité de [D] [N] né le 23 novembre 1996 à [Localité 7] en Algérie ;
- des diligences ont été effectuées dés le 28 juillet 2022 auprès des autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- le 22 août 2022 la préfecture a envoyé au consulat les empreintes et les photos de l'intéressé et lui a rappelé son alias ;
- des courriers de relances ont été adressés les 14, 22 août et 23 septembre 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ses autorités consulaires ;
Attendu que l'autorité administrative communique les pièces justifiant de ces diligences; Qu'elle fournit également le courrier du 15 septembre 2022 émanant du Consulat général d'Algérie à [Localité 4] par lequel il est indiqué qu'une procédure de vérification de l'identité de l'intéressé est en cours auprès des autorités algériennes ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative a établi que la délivrance du laissez-passer devait intervenir à bref délai et que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en 3ème prolongation dès lors que les conditions de l'article L 742-5 3° du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile étaient remplies ;
Que de surcroît devant la présente juridiction [V] [R] évoque un autre alias soit : [X] [J] né le 23 /11/2003 à [Localité 6] au MAROC tout en affirmant deux minutes après que sa véritable identité est [D] [N] né le 23 novembre 1996 à [Localité 7] en Algérie et qu'il est bien de nationalité algérienne ; Que ce procédé relève d'une nouvelle démarche d'obstruction destinée à semer la confusion et entraver l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Qu'en conséquence l'ordonnance déférée est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] se disant [V] [R] né le 05 janvier 2003 à [Localité 3] en Algérie se disant [D] [N] né le 23 novembre 1996 à [Localité 7] en Algérie, dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée.
ORDONNONS la prolongation de [B] se disant [V] [R] né le 05 janvier 2003 à [Localité 3] en Algérie se disant [D] [N] né le 23 novembre 1996 à [Localité 7] en Algérie, pour une durée de 15 jours ;
Le greffier,Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
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