Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/35
Rôle N° RG 19/02819 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ4L
[T] [V]
C/
[K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnes VENE
Me Pierre DANJARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/00258.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8].
représenté par Me Agnes VENE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [K] [S] et M. [T] [V] se sont mariés le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5] (83), sans contrat de mariage préalable.
En 1989, sur un terrain appartenant en propre à l'épouse pour l'avoir reçu par donation de son père en 1983, le couple a construit une maison d'habitation à [Localité 5] (83), [Adresse 2], pour y établir son domicile conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 07 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment acté l'accord des époux pour attribuer la jouissance du domicile conjugal bien propre à l'épouse et désigné Me [F], notaire à [Localité 9], 'en vue d'établir un état descriptif des biens immobiliers propres des époux, ainsi que s'il y a lieu des biens communs ou indivis et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partage, aux frais avancés de M. [V]'.
Par jugement du 04 janvier 2012, ce même juge a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le même notaire pour procéder aux opérations. Cette décision, signifiée par acte d'huissier du 02 février 2012, est définitive.
Le 02 juillet 2012, le notaire commis a dressé un procès-verbal d'ouverture d'opérations de liquidation et de difficultés, en l'absence de Mme [K] [S].
Par acte d'huissier en date du 08 janvier 2013, M. [T] [V] a assigné son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Toulon en liquidation partage.
Par jugement avant dire droit du 14 février 2014, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise confiée à Me [E] [B], notaire à [Localité 9], avec pour mission d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par actes des 02 et 06 février 2017, M. [T] [V] a de nouveau assigné son ex-épouse mais également Mme [H] [N], désignée en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière, entre-temps placée sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de Toulon du 21 avril 2015, aux fins notamment de condamnation de son ex-épouse à la somme de 75 000 € au titre des travaux accomplis sur le bien immobilier propre à cette dernière, et à titre subsidiaire la désignation d'un expert pour évaluer le bien immobilier et déterminer la récompense due par la défenderesse à la communauté en raison de la construction sur le terrain réalisée par le demandeur et financé avec les deniers communs.
Par ordonnance du 23 mars 2017, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a :
Homologué partiellement les comptes de liquidation et partage proposés par l'expert Maître [B] dans son rapport du 30 septembre 2016 ;
Fixé à 3 129,91 € le montant des droits de M. [V] dans la communauté à partager ;
Dit chacune des parties mal fondée en ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Les a renvoyées devant Maître [B], notaire liquidateur désigné, aux fins de poursuivre et terminer les opérations de partage conformément aux dispositions qui précèdent ;
Dit que les dépens de l'instance seront admis en frais privilégiés de partage ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 18 février 2019, M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige. Cette médiation a été refusée par l'une des parties.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées par voie électronique le 18 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 1136-1 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1467 à 1469 du Code civil,
Réformer la décision entreprise,
Homologuer le rapport d'expertise de Maître [B] du 26 avril 2015 et le rapport d'expertise de Me [F] valant liquidation du patrimoine,
Condamner Madame [X] [S] à payer à Monsieur [V] la somme de 104.679,91 € avec intérêts de droit à compter de la demande faite en justice.
Condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 7.500 € pour résistance abusive.
La condamner en outre au paiement d'une somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi par Monsieur [V] du fait de cette procédure.
La condamner au paiement d'une somme de 7.500 € sur la base de l'article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 22 février 2022, l'intimée sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris
Condamner Mr '[V]' à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour de céans ayant ordonné la main-levée de la mesure de tutelle de l'intimée, le mandataire judiciaire, figurant au jugement, n'a plus à être appelé en la cause.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur la demande d'homologation du rapport de Me [E] [B] du 26 avril 2015 et du rapport d'expertise de Me [F] valant liquidation du patrimoine (sans indication de date)
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
A titre préliminaire, il convient de noter que :
- Me [F] a été désigné par une ordonnance de non-conciliation du 07 juillet 2010 et par le jugement du 04 janvier 2012 ayant prononcé le divorce, en vue 'd'établir un état descriptif des biens immobiliers propres des époux, ainsi que s'il y a lieu des biens communs ou indivis et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lors à partage, aux frais avancés de M. [V].'
- Me [E] [B] a été désigné par jugement avant-dire droit du 14 février 2014 (non produit par les parties) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon en qualité d'expert aux fins, selon le jugement attaqué, 'd'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial'.
Le jugement entrepris a partiellement homologué 'les comptes de liquidation et partage proposé par l'expert maître [B] dans son rapport du 30 septembre 2016.'
L'appelant demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, après 'réformer la décision entreprise', d' 'homologuer le rapport d'expertise de Maître [B] du 26 avril 2015 et le rapport d'expertise de Me [F] valant liquidation du patrimoine'. Or, dans ses premières conclusions d'appel transmises le 17 mai 2019 et celles transmises le 13 juin 2022, l'appelant se bornait à demander 'd'homologuer le rapport d'expertise de Maître [B] du 26 avril 2015".
L'intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce chef.
L'appelant a visé expressément dans sa déclaration d'appel le chef de jugement ayant homologué partiellement les comptes de liquidation et partage proposés par l'expert Maître [B] dans son rapport du 30 septembre 2016 et demande, dans ses dernières conclusions liant la cour, d'homologuer 'le rapport d'expertise de Maître [B] du 26 avril 2015 et le rapport d'expertise de Me [F] valant liquidation du patrimoine ".
Il convient également de relever que :
- le seul document produit portant le nom de Me [Z] [F] est le document daté du 02 juillet 2012 numéroté n°58 dans le bordereau de communication de pièces de l'appelant. Ce document est intitulé 'procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation' entre les deux ex-époux, constatant la carence de l'intimée à la réunion, pourtant sommée d'y participer, et ne constitue en aucun cas un 'rapport d'expertise valant liquidation du patrimoine'. Le notaire a seulement recueilli les dires de l'appelant et listé les pièces produites par ce dernier (de 1 à 40), annexé au procès-verbal le jugement de divorce, la signification du jugement et des courriers échangés entre lui et l'intimée. Ce 'rapport' désigné par l'appelant comme 'valant liquidation du patrimoine', dont il n'est par ailleurs pas précisé par ce dernier la date, n'est pas visé dans jugement attaqué comme tel mais comme 'procès-verbal de difficultés du notaire commis',
- le seul rapport d'expertise communiqué est celui visé au n°59 du bordereau de pièces de l'appelant sous la désignation 'rapport d'expertise du 26 avril 2015" établi par Me [E] [B] qui précise en début de document que 'ce rapport a été dressé à la demande de Madame [S] [K] et Monsieur [T] [V] afin de déterminer la valeur vénale d'un bien libre consistant en une maison individuelle, sise [Adresse 2]'. Il n'est donc fait aucune référence à une désignation judiciaire ;
- la pièce 60 de l'appelant est un document intitulé 'RAPPORT D'EXPERTISE dans le cadre du dossier entre' les parties, avec une inscription en lettres capitales 'COPIE', mais non signé et sans précision de la provenance, de la date et du nom du rédacteur. Si l'on peut, à la lecture du document, envisager qu'il s'agisse du rapport d'expertise procédant à la liquidation du patrimoine, en revanche il n'est aucunement justifié de sa rédaction définitive par Me [B] et de sa signature en date du 30 septembre 2016,
- le dispositif du jugement ne vise que 'les comptes de liquidation et partage par l'expert Maître [B] dans son rapport du 30 septembre 2016", qui n'a fait l'objet d'aucune demande de l'appelant devant le premier juge.
Il n'est pas contestable que la demande relative à l'homologation du 'rapport d'expertise de Me [F] valant liquidation du patrimoine' n'a été formée par l'appelant qu'à l'occasion de ses dernières conclusions transmises le 18 décembre 2023, deux jours avant la clôture de la procédure. Au regard de l'article rappelé ci-dessus, cette demande ne peut qu'être déclarer irrecevable.
L'appelant ne vise dans le dispositif de ses conclusions aucun des chefs de jugement expressément visés. Au regard de ce qui précède, la cour ne pouvant qu'infirmer ou confirmer le jugement querellé, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 25 janvier 2019 ayant homologué partiellement le rapport de Me [B] du 30 septembre 2016, seul document visé dans le dispositif, et de déclarer irrecevable la prétention relative à la demande d'homologation du rapport de Me [F] et du rapport d'expertise de Me [B] du 26 avril 2015.
Sur le montant des droits de l'appelant
L'article 1469 du code civil dispose que 'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'
Le jugement a fixé à la somme de 3 129,91 € le montant des droits de l'appelant dans la communauté à partager.
Pour arriver à cette somme, le premier juge, s'appuyant sur le rapport de Me [B], a évalué la masse active à partager à la somme de 27 602,69 €, soit 13 801,34 € pour chaque partie, et en a déduit une récompense due à l'intimée de 10 671,43 €, soit un montant des droits en faveur de l'appelant d'un montant de 3 129,91 €.
Pour contester ce calcul et fixer ses droits à la somme de 104 679,91 €, l'appelant soutient essentiellement que l'article 1469 du code civil ne s'applique pas, le bien étant propre et la construction ayant été entièrement assurée par la communauté et que l'intimée avait dans un premier temps accepté ce montant avant de se rétracter.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement en reprenant les termes du rapport d'expertise, indiquant que le caractère du bien n'avait aucune conséquence et que la participation de l'appelant aux charges du mariage n'a jamais excédé ses capacités contributives et qu'il a profité du bien.
Au soutien de son argumentation, l'appelant ne fait qu'expliquer l'inadéquation de la jurisprudence visée par l'intimée, sans justifier la somme qu'il revendique de façon péremptoire, et ne faisant que référence à son état de santé et à ses conditions de vie.
L'appelant ne justifiant aucunement, comme les dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile l'imposent, sa prétention, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé.
Sur le renvoi des parties devant le notaire
L'appelant a expressément visé ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement.
L'appelant ne développe aucun argument dans ses écritures et ne formule aucune demande afférente à ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions liant la cour.
Le jugement doit donc être confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil prévoit que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.'
Le jugement a débouté l'appelant de sa demande initiale l'estimant infondée 'à défaut d'abus démontré du droit de Mme [S] d'agir en justice'.
Au soutien de sa demande de condamnation de l'intimée à une somme de 7 500 €, l'appelant indique que l'intimée était d'accord pour divorcer, qu'il avait une situation confortable, qu'il est malade et dans une situation financière précaire. Il avance sans le justifier que la maladie serait due 'très certainement au stress de ces dernières années.'
L'intimée sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande. Elle indique que si obstruction il y a eu, elle l'a été par l'appelant qui a refusé, alors qu'il en a été sommé, de produire un contrat de mariage, et que leurs situations financières sont équivalentes.
L'appelant ne démontre aucun abus de la part de l'intimée ni ne justifie d'aucun préjudice subi, étant souligné que l'appel a été interjeté par l'appelant et non par l'intimée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'une résistance abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel
L'appelant demande pour la première fois devant la cour une somme de 20 000 € aux fins de réparer son préjudice moral et matériel.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En l'absence de toute démonstration du préjudice moral et matériel lié aux agissements de l'intimée, la cour ne peut que débouter l'appelant de sa prétention, qui ne vise de surcroît aucun fondement juridique à la demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [V] d' 'homologuer le rapport d'expertise de Me [F] valant liquidation du patrimoine' et 'du rapport d'expertise de Me [B] du 26 avril 2015",
Déboute M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
Condamne M. [T] [V] aux dépens d'appel,
Condamne M. [T] [V] à verser à Mme [K] [S] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [V] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente