Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 06 février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4U2
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/11126, en date du 03 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
domicilié1 [Adresse 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/6431 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Société [4],
dont le siège social se situe [Adresse 7]
Représenté par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Kevin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
Société [9],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe SIS CHEZ [14] - [Adresse 11]
Non représentée
S.A. [12],
dont le siège social se situe chez [13] - [Adresse 1]
Non représentée
Société [15],
dont le siège social se situe [Adresse 8]
Non représentée
Société [16],
dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non représentée
Société [17],
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
Société [19],
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Non représentée
Société [20],
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 06 février 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2017, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [R] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission de surendettement ont été élaborées le 9 mai 2018, tendant au rééchelonnement avec apurement total des créances sur une durée de 44 mois, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 300 euros.
La société d'HLM [4], créancière de M. [R] [M] en qualité de bailleur, a contesté les mesures imposées, dans un premier temps au regard de l'augmentation de la dette, puis a uniquement sollicité le paiement échelonné de sa créance actualisée après le départ de M. [R] [M] des lieux loués.
Par jugement en date du 3 décembre 2021 rectifié le 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- fixé la créance d'Action Logement Services à 1345,70 euros (ayant repris la créance de [17] fixée à zéro euro), et celle de la SA d'HLM Immobilière [4] à 7002,79 euros,
- fixé à la somme de 386,80 euros la capacité de remboursement mensuel de M. [R] [M],
- ordonné le rééchelonnement provisoire de tout ou partie des créances sur 24 mois.
Le premier juge a évalué les ressources mensuelles de M. [R] [M] à hauteur de 2796,66 euros (salaire déduit des relevés bancaires à défaut de bulletins de paie, APL et AF), pour faire face à des charges mensuelles de 2409,86 euros, précisant que M. [R] [M] a trois enfants à charge en France (de 16 à 21 ans), et que son épouse est au Congo avec leur autre fille, dans l'attente d'être autorisées à les rejoindre en France (leur versant une pension mensuelle de 250 euros). Il a jugé que le retour en France de son épouse et de leur fille pourrait augmenter la capacité de remboursement (en l'absence de pension alimentaire et de possibilité de travail de l'épouse) et qu'il était opportun au regard du caractère évolutif de la situation, d'ordonner un rééchelonnement sur une durée provisoire de 24 mois.
Le jugement rectifié a été notifié à M. [R] [M] suivant courrier recommandé avec avis de réception signé le 17 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 23 décembre 2021, M. [R] [M] a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a fixé le montant des créances et retenu une capacité de remboursement de 386,80 euros, et a sollicité à titre principal le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, et à titre subsidiaire, un rééchelonnement partiel des créances.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2022, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 novembre 2022 à la demande de M. [R] [M] souhaitant l'assistance d'un avocat, puis au 9 janvier 2023 afin de communiquer les conclusions de M. [R] [M].
M. [R] [M] ne comparaît pas mais est représenté par son conseil qui a conclu au débouté de la demande de la SA d'HLM Immobilière [4] au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [R] [M], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
- de constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
A titre subsidiaire,
- de lui accorder un moratoire de 24 mois afin que sa situation puisse être examinée à l'issue,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [M] fait valoir en substance :
- que sa situation n'est pas celle retenue par le tribunal ; que ses revenus mensuels sont de l'ordre de 1850/1900 euros (salaire-1700€-, APL-60€-, AF-118,20€) et qu'il doit faire face à des charges mensuelles de 2098 euros suite à la baisse des allocations familiales ;
- que depuis septembre 2022, sa femme et sa fille sont arrivées en France de sorte qu'il a cinq personnes à charge ; que la situation administrative de son épouse ne lui permet pas de travailler (régularisation en cours).
Par conclusions reprises oralement par le conseil de la SA d'HLM Immobilière [4], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à cour :
- de déclarer M. [R] [M] mal fondé en son appel,
- de confirmer la décision entreprise,
- de débouter M. [R] [M] de ses demandes,
- de condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [R] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d'HLM Immobilière [4] fait valoir en substance :
- que M. [R] [M] perçoit un revenu moyen mensuel de 1 991,75 euros selon son avis d'imposition 2022 (revenus 2021) tiré d'un emploi salarié, augmenté de prestations sociales d'environ 200 euros, soit un total de 2 200 euros de revenus mensuels ; que si l'âge de sa plus grande fille (20 ans) ne permet plus de bénéficier d'allocations familiales, en revanche, l'arrivée d'un nouvel enfant permettra une réévaluation des prestations de la CAF ;
- que les billets d'avion ne sont pas des charges courantes ; que la situation de M.[R] [M] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il ne justifie pas d'une instabilité de sa situation qui justifierait la mise en place d'un moratoire.
Par courriers reçus au greffe les 11 mai 2022, 25 juillet 2022 et 2 décembre 2022, le [14], mandaté par [10], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2022, la SAS [9] venant aux droits de [17] a fait état du montant de sa créance (1223,36 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2022, la mutuelle [15] a informé la cour que la dette de M. [R] [M] avait été classée sans suite depuis novembre 2015 de sorte qu'il n'est plus redevable d'aucune dette.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2023.
MOTIFS
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
1) sur la capacité de remboursement de M. [R] [M]
Il résulte des pièces du dossier que M. [R] [M] perçoit des ressources évaluées à 2295,75 euros (salaire moyen 2022 -2117,75€-, ASF-118€- et APL -60€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 2756 euros (forfait charges courantes pour six personnes -1847€-, forfait charges de chauffage -228€-, assurance voiture -49,73€-, contribution audiovisuelle -11,5€-, transport -17€-, facture école -78€- et loyer avec charges générales -524,77€-).
L'endettement de M. [R] [M] est de l'ordre de 11 136,93 euros à ce jour.
Il résulte de ces éléments que M. [R] [M] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
En outre, il apparaît que M. [R] [M] ne dispose d'aucune capacité de remboursement permettant d'envisager un apurement de son endettement.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [R] [M] à la somme de 386,80 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Ainsi, au vu des renseignements recueillis par la commission et par le tribunal, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation prévoit que lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il ressort du dossier que M. [R] [M] subit une augmentation de ses charges résultant de l'arrivée en France de son épouse et de sa fille qui sont désormais à sa charge pleine et entière.
En outre, la situation administrative de son épouse doit être régularisée afin de lui permettre le cas échéant de chercher un emploi dans le but d'augmenter les ressources du couple.
De même, le montant des allocations versées pourra être révisé suite au changement de situation de M. [R] [M].
Aussi, sa situation financière actuelle ne lui permet pas de payer les charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement.
Toutefois, si M. [R] [M] est actuellement en état d'insolvabilité, sa situation peut toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir, et en tout état de cause, dès que l'épouse de M. [R] [M] aura régularisé sa situation administrative lui permettant de travailler.
En attendant et devant la situation obérée du débiteur, mais dans l'optique d'un changement de sa situation, il convient d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l'issue de laquelle la situation de l'intéressé sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné un rééchelonnement provisoire des créances sur 24 mois.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d'exécution en cours sont suspendues, et de dire qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l'objet du plan.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [R] [M] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
4) Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [R] [M] à hauteur de 386,80 euros et a établi un plan de rééchelonnement provisoire sur une durée de 24 mois,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [R] [M] ne dispose d'aucune capacité de remboursement,
FIXE le montant des dettes comme suit :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l'exigibilité de ces créances,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [R] [M] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.