Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/54
N° RG 22/03117 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6UQ
CB/AR
Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00048)
SECTION COMMERCE 1 - COSTE A.
[B] [T]
C/
S.A.R.L. LE FLORE
confirmation
Grosse délivrée
le 9 FEVRIER 2024
à Me GUYOT
Me GERVAIS
1ccc AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/18801 du 14/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. LE FLORE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 par la SARL Le Flore en qualité de cuisinier.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Le 10 février 2020, la période d'essai était rompue par la société Le Flore.
Le 22 février 2021, M. [T], soutenant avoir travaillé dès le 31 janvier 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 150,48 euros au titre de rappel de salaires et congés payés, 12 573,60 euros au titre d'indemnités pour travail dissimulé et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil a :
- dit que la demande pour travail dissimulé n'est pas fondée.
En conséquence:
- débouté M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Le Flore prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Les 12 et 16 août 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes du 5 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des salaires du 31 janvier et 1er février 2020 et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dire et juger que M. [B] [T] a travaillé les 31 janvier et 1er février 2020 pour la SARL Le Flore et la condamner au paiement des salaires, soit :
- 74,40 euros brut et les congés payés 7,44 euros au titre du salaire du 31 janvier 2020,
- 62,40 euros brut et les congés payés 6,24 euros au titre du salaire du 1er février 2020,
- dire et juger constituée la dissimulation d'emploi salarié et condamner la société Le Flore au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 12 573 euros,
- condamner la société Le Flore aux dépens de l'instance, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en tout état de cause la société Le Flore de ses demandes en paiement des sommes de 1 500 euros et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il a été déclaré aux organismes sociaux à compter du 3 février 2020 alors qu'il avait travaillé effectivement les 31 janvier et 1er février 2020 dans les conditions d'un travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Le Flore demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté la SARL Le Flore prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner M. [B] [T] à verser à la société Le Flore la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner M. [T] à verser à la société Le Flore la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel.
Elle conteste que M. [T] ait travaillé avant le 3 février 2020 et donc tout rappel de salaire et travail dissimulé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige tel que dévolu à la cour tient uniquement au point de savoir si M. [T] a commencé à travailler de manière effective avant le 3 février 2020 et plus précisément les 31 janvier et 1er février 2020, puisque toutes les prétentions chiffrées de l'appelant découlent de cette affirmation.
Le contrat de travail signé entre les parties (pièce 1) est daté du 6 janvier 2020 et vise cette date comme étant celle de l'embauche. Cependant, M. [T] admet expressément dans ses écritures qu'il s'agissait d'une erreur et que les parties visaient une date d'embauche au 3 février 2020. Ce document était manifestement constitué par la copie du contrat de travail du salarié ayant précédé M. [T] dans le poste.
La lettre de rupture de la période d'essai et les documents de fin de contrat ont été établis pour une embauche au 3 février 2020. C'est également à cette date qu'a été établie la déclaration préalable à l'embauche (pièces 2 à 5).
Pour soutenir qu'il a travaillé antérieurement à cette date et donc sans être déclaré, M. [T] produit deux pièces à savoir une copie de ce qu'il indique être son agenda, renseigné par lui-même (pièce 7) et une attestation de M. [V] (pièce 6). Ce dernier y indique que son contrat se terminait le 1er février 2020 au soir ; que M. [T] avait été embauché pour le remplacer au poste de chef de cuisine et qu'il avait travaillé avec lui dès les 31 janvier et 1er février.
La cour ne saurait toutefois retenir le caractère probant de ces pièces, peu important qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée contre l'attestation puisqu'il incombe à la cour d'en apprécier la portée. Il apparaît tout d'abord que M. [V] n'a manifestement pas travaillé le 1er février 2020. En effet, il apparaît qu'embauché le 6 janvier 2020, il a mis fin à sa période d'essai le 27 janvier 2020 indiquant expressément qu'il quitterait définitivement l'entreprise le 31 janvier (pièce 4 de l'employeur). Aucun élément ne vient remettre en cause ce document, étant observé que M. [V] lui-même dans son attestation vient indiquer que M. [T] avait pris sa succession au même poste. Surtout, le solde de tout compte a bien été signé par M. [V] au 31 janvier 2020 (pièce 5 employeur).
Il s'agit donc d'un élément tout à fait contradictoire avec les affirmations du témoin concernant le 1er février. Ceci laisse certes entière la question du 31 janvier étant toutefois observé que cela entache néanmoins sérieusement la crédibilité de l'ensemble de l'attestation de M. [V], alors que l'autre pièce produite, l'agenda, a été renseignée par le seul M. [T]. Or, l'employeur produit en pièce 6 une attestation d'une ancienne salariée indiquant que M. [T] n'a jamais été en poste en même temps que M. [V] et qu'aucun des deux n'a travaillé le 1er février.
Dès lors, il ne peut être retenu par la cour un travail effectif de M. [T] les 31 janvier et 1er février 2020. Il ne pouvait donc qu'être débouté de ses demandes tant en rappels de salaires qu'au titre d'un travail dissimulé, puisqu'elles découlaient d'un travail à ces dates que la cour ne retient pas.
Au regard de la situation respective des parties il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Des considérations d'équité conduisent à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante, M. [T] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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