Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00345 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJK
ID
COUR D'APPEL DE NIMES
Arrêt N°44
19 octobre 2023
RG:22/02764
[O]
C/
S.A. MATMUT
Grosse délivrée
le 28 mars 2024
à Me Barbara Silvia Geelhaar
à Me Charles Fontaine
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MARS 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
M.[T] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara Silvia Geelhaar de la Scp S2G avocats, avocate au barreau d'Alès
CONTRE :
La Sa MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier associés, avocat au barreau de Nîmes
Affectant l'arrêt n° 44 du 19 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoirement, prononcé et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[T] [O], né le [Date naissance 1] 1972, commercial sédentaire salarié de la société Corbier Matériaux, a été victime le 23 juillet 2013 d'un accident de la circulation alors que, circulant à moto il a été percuté par le véhicule conduit par M.[L] [D] assuré par la Sa MatMut.
Outre les dommages matériels sur la moto, il a été gravement blessé au pied gauche et a subi des fractures de la malléole interne, du scaphoïde tarsien, du cuboïde, des 3ème et 4ème métatarsiens, du 1er cunéïforme ainsi qu'une luxation ouverte de l'articulation de Chopart de stade 2.
La Sa MatMut a réglé la totalité de son préjudice matériel et lui a dans le cadre du règlement amiable prévu par la loi du 5 juillet 1985 versé plusieurs provisions pour un total de 55 579,60 euros.
M.[O] a refusé l'offre définitive de son assureur et a saisi le 15 mars 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès qui par ordonnance du 05 septembre 2017 lui a alloué une provision supplémentaire de 15 000 euros outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2018 le tribunal de grande d'instance d'Alès a ensuite :
- déclaré sa décision opposable au pôle inter-caisses de recours,
- dit que M.[O] doit être intégralement indemnisé des préjudices subis du fait de l'accident du 23 juillet 2013,
- en conséquence condamné la MatMut à lui payer les sommes suivantes :
- 1 308,59 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles,
- 234 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
- 54 952,12 euros au titre des frais divers,
- 16 180 euros au titre des frais futurs d'adaptation des véhicules,
- 4 911,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
soit après déduction des provisions déjà versées par la MatMut pour un montant de 70 579,60 euros la somme de 19 507,69 euros,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement,
- avant-dire-droit sur l'évaluation de sa perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [B],
- sursis à statuer sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
- invité M.[O] à détailler par conclusions sa demande au titre des droits à la retraite,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- sursis à statuer en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport définitif le octobre 2020.
Par jugement du 3 juin 2022 le tribunal judiciaire d'Alès a alors :
- déclaré sa décision opposable au pôle inter-caisses de recours,
- condamné la Sa MatMut à payer à M.[O] les sommes suivantes, sous déduction de la créance de la CPAM :
- 109 522,92euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 90 002,56 euros au titre de l'incidence professionnelle (incluant 80 602,56 euros au titre de la perte des droits à la retraite) soit (90 002,56 - 80 602,56 = 9 400 euros),
- 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné la Sa MatMut à verser à M.[O] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Par arrêt contradictoire du 19 octobre 2023 cette cour a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la MatMut à payer à M.[O]
- sous déduction de la créance de la CPAM :
- 109 522,92 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
- 80 602,56 euros au titre de la perte des droits à la retraite ;
Statuant à nouveau
- fixé le préjudice de M.[O] au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue au jour du jugement à la somme de 25 137,32 euros, sous déduction des sommes de 15 244,84 euros et 3 836,14 euros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours)
- débouté M.[O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte de droits à la retraite.
- fixé son préjudice au titre des arrérages de sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 79 513,17 euros sous déduction de la somme de 48 179,55 euros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours )
- condamné la MatMut à lui payer la somme nette de 6 078,70 + 38 549,66 = 44 628,36 euros.
Y ajoutant
- a condamné M. [T] [O] aux dépens de la présente instance.
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 30 janvier 2024 et observations complémentaires du 23 février 2024 M.[T] [O] a saisi la cour d'une requête en rectification de plusieurs erreurs matérielles affectant cet arrêt :
1.p6 une erreur de calcul : 5 806/12 = 483,83 et non 483,41
2.p7 le nombre de mois entre le 1er août 2014 et le 22 juillet 2022 est de 95,47 et non de 52
3.la cour a par erreur déduit à nouveau les indemnités journalières perçues pendant la période retenue pour la perte de gains professionnels actuels du 23 juillet 2013 au 31 juillet 2014 alors que ce poste avait déjà été soldé par le jugement définitif du 18 décembre 2018
Il s'oppose à la rectification, sollicitée en réplique par la Sa MatMut, d'une erreur qu'elle aurait commise elle-même dans ses conclusions s'agissant de savoir si la somme de 38 549,66 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs incluait les sommes échues et à échoir.
Le 14 février 2024 la MatMut a répondu à la requête de la manière suivante :
1.p6 elle est d'accord
2.p7 elle s'oppose à la rectification sollicitée exposant que la juridiction de première instance avait déjà retenu le nombre de 52 mois pour la perte de gains professionnels échus et que le requérant a demandé la confirmation du jugement sur ce point.
3.elle est d'accord sur l'erreur concernant la déduction des indemnités journalières
Elle a formulé à son tour une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs : elle soutient que la somme de 38 549,66 euros qu'elle a offerte à ce titre comprend les pertes échues et à échoir et non seulement les pertes à échoir.
Enfin elle a relevé une erreur s'agissant du point de rente, la cour ayant utilisé le point de rente féminin et l'âge de 49 ans alors que M.[O] est de sexe masculin et était âgé de 50 ans en juillet 2022.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
1) erreur de calcul du salaire de référence p6
Les parties s'accordent sur le fait, vérifié, que 5 806/12 = 483,83 et non 483,41 comme calculé par erreur par la cour.
L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens.
2) nombre de mois entre le 1er août 2014 et le 22 juillet 2022
Pour allouer au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la somme contestée par l'appelante, le tribunal a retenu un revenu mensuel primes comprises de 541,71euros par mois soit pour la période échue d'août 2014 à mai 2022 inclus la somme de 28 168,92 euros (541,71 x 52).
Le requérant soutient qu'entre le 1er août 2014, date à laquelle il a été placé en invalidité de catégorie 2 et le 22 juillet 2022 se sont écoulés non pas 52 mais 95,47 mois.
Il s'est en réalité écoulé 93,21 mois entre ces deux dates.
La MatMut s'oppose à la rectification sollicitée exposant que la juridiction de première instance avait déjà retenu le nombre de 52 mois pour la perte de gains professionnels échus et que le requérant a demandé la confirmation du jugement sur ce point.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelant le requérant avait en effet demandé à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 3 juin 2022.
Y ajoutant
- de dire et juger que la somme actualisé à lui régler par la MatMut au titre de la perte de gain s'élève à 115648,032 euros au lieu de 109 522,92 euros en application du barème 2022 publié par la Gazette du Palais n°35 du 31 octobre 2022.
- de condamner en conséquence la MatMut à lui payer la somme de 115 648,032 euros au titre de la perte de gains professionnels soit au total perte de gain 28 168,92 (perte de gains actuelle) + 87 479,11 (perte de gains future) = 115 648,032 euros.
Toutefois, dans le texte de ses conclusions il n'est nulle part fait référence au chiffre de 52 mois utilisé par erreur par le tribunal comme numérateur, mais seulement au montant global calculé, et ce de surcroît sur la base d'un salaire de référence aujourd'hui modifié d'un commun accord.
La double erreur de calcul (montant du salaire mensuel de référence et nombre de mois) commise dans l'arrêt sera en conséquence rectifiée.
3) déduction des indemnités journalières
Comme le soutiennent les parties d'accord entre elles sur ce point il n'y avait pas lieu de déduire à nouveau les indemnités journalières perçues par le requérant et l'arrêt sera encore rectifié sur ce point.
4) inclusion des pertes de gains professionnels échus dans la somme de 38 549,66 euros offerte par la MatMut
Contrairement à ce que soutient le requérant, les conclusions de la Sa MatMut sont claires sur ce point :
'Pertes de gains professionnels futurs à échoir au 4 mai 2022 :
*483,84 x 12 = 5 806,08 euros / an
* 5806,10 x 12.515 ( euro de rente masculin temporaire 49 ans pour âge de départ à la retraite à 62 ans ) = 72 663,09 euros
soit un total de 82 577,93 euros (...)' cette dernière somme incluant nécessairement la différence constituée par les pertes de gains professionnesl échus ' dont il convient de déduire la pension d'invalidité comme suit (...)soit 38 549,66 euros'.
Il n'y a donc pas lieu à rectification de ce chef.
5) erreur concernant le point de rente
Cette erreur résultant d'une mauvaise lecture du tableau applicable est admise d'un commun accord entre les parties et sera encore rectifiée
Soit les modifications suivantes dans les motifs de l'arrêt pour plus de clarté :
*indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M.[O]
Au jour de l'accident M.[O], né le [Date naissance 1] 1972, était âgé de 41 ans, et occupait un emploi salarié de technico-commercial pour la société Corbier Matériaux, à mi-temps depuis 2011 (emploi de commercial sédentaire 12 heures par semaine) suite à la reconnaissance d'une invalidité de type 1 le 1er octobre 2011 des suites d'un accident antérieur et de troubles dépressifs.
Le 5 juin 2014 sur avis du médecin conseil de la CPAM du Gard du 19 mai 2014 il a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2014, date à laquelle il a été déclaré inapte à tous les postes par le médecin du travail (procédure 'danger immédiat, une seule visite conformément à l'article R4624-31 du code du travail').
Il a ensuite été licencié pour inaptitude le 31 août 2014.
Il produit une attestation en date du 17 septembre 2019 de la Sas Corbier selon laquelle 'du fait de (ses) fonctions en tant que commercial pour le service cuisines/menuiseries, (il a) effectivement dû se déplacer sur (les) chantiers pour prises de côtes et suivis divers'.
Le lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident du 23 juillet 2013 et le licenciement pour inaptitude de M.[O] est ainsi démontré, dès lors qu'avant cet accident, et alors qu'il était déjà en invalidité de catégorie 1, d'une part il avait été déclaré apte à un poste à temps partiel, d'autre part il était en capacité de se déplacer sur les chantiers dans le cadre de ses fonctions, capacité qu'il a perdue des suites de cet accident.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à ce titre, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident en distinguant deux périodes :
- de la consolidation à la décision : arrérages échus payés sous forme de capital,
- après la décision: arrérages à échoir capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
La perte de droits à la retraite, elle-même contestée, a été évaluée au titre de l'incidence professionnelle, dont le montant résiduel alloué (9 400 euros) n'est pas contesté par l'appelante.
Pour allouer au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la somme contestée par l'appelante, le tribunal a retenu un revenu mensuel primes comprises de 541,71euros uros par mois soit pour la période échue d'août 2014 à mai 2022 inclus la somme de 28 168,92euros (541,71 x 52).
Ce faisant, il a été commis une erreur matérielle dès lors qu'entre le 1er mai 2014 et le 22 mai 2022 il s'est écoulé non pas 52 mois mais 93,21 mois.
Pour la période à échoir il a capitalisé la perte de revenus professionnels futurs comme suit :
541,71 x12 = 6 500,52 et retenu un point de rente à 12,515euros, la victime étant alors âgée de 49 ans et pouvant prétendre faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans.
La Matmut conteste ce mode de calcul, considérant que les primes dont s'agit étaient déjà incluses dans le revenu déclaré, et présentent quoi qu'il en soit un caractère hypothétique qui empêche de les comprendre dans la base de calcul du préjudice.
M.[O] produit à l'appui de sa demande son bulletin de salaire de décembre 2012 et son avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012 ou apparaît la même somme de 5 806 euros au titre de ses revenus salariaux, outre le montant de diverses pensions et rentes.
Pour démontrer sa perte de gain supplémentaire il produit une attestation de son employeur faisant état d'augmentations de salaire perdues sur 25 ans sur la base de 2,5% par an, et de la perte de primes d'ancienneté, de congés et d'intéressement et de bons cadeaux de fin d'année.
Toutefois, aucune preuve de l'existence d'un accord d'intéressement n'est produite, les primes d'ancienneté et de congés ne sont pas justifiées et en tout état de cause hypothétiques, et la prime de fin d'année a nécessairement été incluse dans le montant total des salaires pris en compte au titre de l'année 2012.
Le salaire de base du calcul s'élève en conséquence à 5 806/12 = 483,83 euros au lieu de 541,71 euros.
Pour la période échue du 1er août 2014 jusqu'au 22 juillet 2022 date du jugement dont appel, le montant de la perte de gains professionnels s'élève en conséquence à 483,83 x 93,21 = 45'097,7943 euros et le jugement sera réformé sur ce point.
Il y a en outre lieu de retrancher de cette somme, comme le prétend la Matmut, le montant des arrérages représentant l'augmentation de la pension d'invalidité de M.[O] depuis le 1er août 2014 soit 8 378,86 (montant de la pension de catégorie 2 notifié en 2014 ) - 4 860,72 (montant de la pension de catégorie 1 notifié en 2011) = 3 518,14/12 = 293,17euros x 93,21 = 27 326,3757 euros.
Soit 45 097,79 - 27 326,3757= 17 771,4143 euros
Pour la période à échoir, compte-tenu de la valeur du point de rente ressortant du barème de la Gazette du Palais 2022, pour une victime de 49 ans au jour de l'accident alléguant pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans, le montant de la perte de gains professionnels de M.[O] s'élève à 5 806,10 x 12 x 12.515 = 88'020,498 euros.
Il n'entre en effet pas dans les pouvoirs de la cour de porter une appréciation macro-économique d'ordre général pour rejeter un outil de capitalisation quasi unanimement utilisé par l'ensemble des acteurs économiques et des juridictions.
De la même façon, il y a lieu de déduire de ce montant, comme le prétend la Matmut, le montant de la pension d'invalidité de M.[O], la conclusion du rapport d'expertise selon laquelle 'les seules séquelles imputables à l'accident du 13 juillet ne peuvent pas conduire à une invalidité de 2ème catégorie' ne signifiant nullement que ces séquelles, compte-tenu de l'état antérieur de M.[O], n'ont pu entraîner ce classement, alors que la notification de pension d'invalidité après révision médicale est à l'évidence liée à l'avis d'inaptitude du 1er août 2014, date de prise d'effet de ce nouveau classement.
Soit, sur la base de 293,17euros uros et du même point d'indice que celui ayant servi à calculer le montant brut de perte future : 293,17 x 12 x 12,515 = 44'028,2706 euros.
Au total, ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à
88 020,498 - 44 028,2706 = 43'992,23 euros ramenée à la somme sollicitée de 38 549,66 euros.
Le reste sans changement.
Le dispositif de l'arrêt sera modifié en conséquence comme suit.
Les dépens de la présente requête seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt n° 414 ( n° RG 22/02764 ) du 19 octobre 2023 :
au lieu de
'Statuant à nouveau
- fixe le préjudice de M.[O] au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue au jour du jugement à la somme de 25 137,32 euros,
sous déduction des sommes de 15 244,84 euros et 3 836,14 euros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours)'
et
'- fixe son préjudice au titre des arrérages de sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 79 513,17 euros sous déduction de la somme de 48 179,55 euros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours )
- condamne la MatMut à lui payer la somme nette de 6 078,70 + 38 549,66 = 44 628,36 euros.'
Lire
'fixe le préjudice de M.[O] au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue au jour du jugement à la somme de 17 771,4143 euros'
et
'fixe son préjudice au titre des arrérages de sa perte de gains professionnels futurs à échoir à la somme de 38 549,66 euros.
- condamne la MatMut à lui payer la somme nette de :
17 771,4143 + 38 549,66 = 56 321,07 euros'
Le reste sans changement
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,