Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 22/12799
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEZW
N° MINUTE :
Assignations du :
21 Octobre 2022
19 Décembre 2023
29 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0002
DÉFENDEURS
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux général
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Madame Laureen SIMOES, Substitut du procureur
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
Madame [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5] (TUNISIE)
défaillant
Décision du 26 Juin 2024
Exequatur
N° RG 22/12799 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEZW
Monsieur [N] [E]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 14]
défaillant
Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [U] [W]
[Adresse 19]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
défaillant
Monsieur [X] [W]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 15] (TUNISIE)
défaillant
Monsieur [H] [W]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 15] (TUNISIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier ,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
__________________________
Par jugement n° 9707 du 25 mars 2000, le tribunal de première instance de Tunis (Tunisie) a décidé en premier ressort le non-lieu et de maintenir les frais légaux à la charge de ceux qui les ont avancés.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, Monsieur [A] [E] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris afin de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [A] [E] demande de :
- dire recevable et bien fondée son action ;
- prononcer l'exequatur du jugement civil du tribunal de première instance de Tunis en date du 25 mars 2000 en ce qu'il confirme l'acte de partage notarié établi entre les héritiers de [V] [E] par acte notifié daté du 28 juin 1994 ;
- constater en conséquence la propriété pleine et entière, conformément à l'acte notarié de partage de droit tunisien susmentionné, de Monsieur [A] [E] de l'appartement situé au [Adresse 2].
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [A] [E] fait valoir que :
- par acte notarié de partage à l'amiable, il a hérité de biens appartenant à son père, situés sur le territoire français et qu'il doit pouvoir justifier de son droit de propriété pour les besoins de l'inscription au registre de la publicité foncière ;
- le jugement a été rendu par une juridiction compétente s'agissant d'un litige portant sur un acte de partage de droit tunisien établi à [Localité 18] à la suite du décès de [V] [E] ;
- Monsieur [Z] [E] lui a adressé une requête d'action datée des 23 et 24 mars 1999 par l'entremise d'un huissier notaire à [Localité 18] visant à annuler l'acte de partage amiable établi le 25 juin 1994 ;
- le jugement est exécutoire ainsi que cela ressort du certificat de non-appel et des actes de significations produits au débat ;
- le jugement se borne à confirmer le partage amiable établi par acte notarié daté du 25 juin 1994 de sorte qu'il ne saurait être considéré comme contraire à l'ordre public ni aux principes de droit public français ;
- aucune juridiction française n'a été saisie précédemment pour les mêmes faits et le même objet, réunissant les mêmes parties ;
- aucune décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée n'a été rendue en France en contradiction avec les éléments ci-avant évoqués et, au contraire, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 13 novembre 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2005, établi que l'acte du 25 juin 1994 a été, à bon droit, déclaré applicable ;
- aucune fraude à la loi ne saurait être caractérisée en l'espèce ;
- la demande accessoire est une conséquence du jugement étranger.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, le ministère public émet un avis favorable à la demande.
Le ministère public considère que :
- la décision a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité des parties et de leur lieu de résidence au moment de la décision litigieuse ;
- la décision est motivée et apparaît exempte de toute fraude ;
- il est produit aux débats un certificat de non appel et la signification de la décision à Monsieur [Z] [S] [E] ;
- si la signification du jugement à Madame [P] [S] [E] est postérieure au certificat de non appel, la signification du jugement à Monsieur [Z] [S] [E] l'a été à la demande du requérant et de Madame [P] [S] [E] ce qui établit qu'elle a eu connaissance du jugement et qu'elle n'en a pas fait appel ;
- il est justifié du décès de [T] [E].
Par jugement rendu le 25 octobre 2023, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état pour que Monsieur [A] [E] régularise la procédure à l'égard de Monsieur [Z] [E], Madame [P] [E], Monsieur [N] [E] et les ayants droits de [T] [E], décédée le [Date décès 6] 2019.
Par actes de commissaire de justice délivré les 19 et 29 décembre 2023, Monsieur [A] [E] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [Z] [E], Madame [P] [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [D] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [U] [W], Monsieur [X] [W] et Monsieur [H] [W] devant le présent tribunal. Le 24 janvier 2024, cette procédure enregistrée sous le n° 24/00394 a été jointe à la présente affaire.
Monsieur [Z] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [D] [W] ont été assignés à l'étude du commissaire de justice. L'assignation délivrée à Monsieur [L] [W] a été remise à une personne présente à son domicile. L'assignation délivrée à Monsieur [U] [W] a été placée par l'entité requise le 17 janvier 2024 dans la boîte aux lettres du domicile. Madame [P] [E], Monsieur [X] [W] et Monsieur [H] [W] sont domiciliés à l'étranger. S'il n'est pas établi qu'ils ont eu connaissance de l'assignation en intervention forcée, l'assignation a été délivrée au parquet, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D'une part, aux termes de l'article 15 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie : " En matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat s'il est satisfait aux conditions suivantes : / a) La décision émane d'une juridiction compétente au sens de l'article 16 de la présente Convention ; / b) La partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée ; / c) La décision n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire conformément à la loi de l'Etat où elle a été rendue et est exécutoire dans cet Etat ; / d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; / e) La décision ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire rendue dans l'Etat requis et y ayant l'autorité de la chose jugée ; / f) Aucune juridiction de l'Etat requis n'a été saisie antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l'exécution est demandées, d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet. ".
D'autre part, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
En l'espèce, par jugement civil du 25 mars 2000, le tribunal de première instance de Tunis a statué à la demande de Monsieur [Z] [S] [E] à l'encontre de Monsieur [A] [S] [E], Madame [P] [S] [E], Madame [T] [S] [E] et Monsieur [N] [S] [E]. Monsieur [Z] [S] [E] sollicitait l'annulation de l'acte de partage à l'amiable établi par acte notarié du 25 juin 1994 à la suite du décès de [V] [E] le 28 octobre 1974. La juridiction tunisienne, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, a considéré que l'action n'avait pas été portée au tribunal dans les délais légaux et que les motifs sur lesquels reposait l'action en nullité n'étaient pas susceptibles d'être pris en ligne de compte pour qu'il soit possible à leur lumière de rejeter le partage effectué entre les parties au conflit. La juridiction tunisienne a prononcé un non-lieu.
Ce jugement a été rendu par la juridiction compétente au regard de la nationalité et du lieu de résidence des parties et du lieu d'établissement de l'acte notarié de partage amiable du 25 juin 1994 contesté.
Il ressort des termes de ce jugement que Monsieur [Z] [S] [E], Monsieur [A] [S] [E] et Madame [P] [S] [E] étaient représentés par un mandataire. Il n'est pas établi que Madame [T] [S] [E] et Monsieur [N] [S] [E] étaient représentés. La juridiction tunisienne a relevé que la requête d'action datée des 23 et 24 mars 1999 avait été adressée " à la défenderesse " par huissier " les invitant " à être représentés par un avocat pour faire valoir leurs droits et que l'affaire avait été inscrite sur le registre des affaires civiles et publiée pour une audience préliminaire à la date prévue sur le procès-verbal de convocation susvisé.
Ce jugement a été notifié par huissier de justice à Monsieur [Z] [S] [E] élisant domicile de son avocat le 13 février 2001. Le 14 février 2005, le greffier près de la cour d'appel de Tunis a délivré un certificat de non appel. Le demandeur produit aux débats un procès-verbal de notification du jugement le 5 mai 2023 à Madame [P] [S] [E], Monsieur [N] [S] [E] et aux héritiers de [T] [S] [E], à savoir ses enfants majeurs, Messieurs [D], [J], [U], [X] et [H] [W]. Si aucun certificat de non appel postérieur à cette date n'est versé aux débats, il convient de relever que seul Monsieur [Z] [S] [E] a succombé à l'instance devant la juridiction tunisienne et que la notification du 13 février 2001 a été faite notamment à la demande de Madame [P] [S] [E].
Ce jugement est motivé et a statué sur une demande d'annulation de l'acte de partage amiable établi par acte notarié en date du 25 juin 1994.
Ce jugement n'apparaît contraire à aucune autre décision judiciaire rendue en France et aucune juridiction française n'apparaît avoir été saisie antérieurement à l'introduction de la demande d'une instance envers les mêmes parties, fondées sur les mêmes faits et ayant le même objet.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l'exequatur est demandé répond aux conditions de l'article 15 de la convention précitée et sera déclarée exécutoire sur le territoire français.
La qualité de propriétaire de Monsieur [A] [E] de l'appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 10] ne ressort pas du jugement du 25 mars 2000 mais de l'acte notarié de partage amiable en date du 25 juin 1994 reçu en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance de Tunis rendue le 3 avril 1997 et qui n'est pas l'objet de la présente action en exequatur. Monsieur [A] [E] verse aux débats un arrêt du 23 mars 2005 de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté que le partage de la succession de [V] [E] est définitif et qu'en conséquence le bien situé [Adresse 9] à [Localité 12] est la propriété de Monsieur [A] [E]. Toutefois, la cour d'appel a statué dans un litige opposant Messieurs [A] et [Z] [E] et a appliqué l'acte du 25 juin 1994 après avoir appliqué la loi française. Par suite, la demande tendant à voir constater la propriété de Monsieur [A] [E] sur ce bien immobilier n'est pas la conséquence nécessaire de la décision du 25 mars 2000 et ne constitue pas une demande additionnelle à la demande principale d'exequatur de sorte qu'il convient de déclarer Monsieur [A] [E] irrecevable en sa demande tendant à voir constater qu'il est propriétaire, conformément à l'acte notarié de partage de droit tunisien du 28 juin 1994, de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu, le 25 mars 2000, par le tribunal de première instance de Tunis (Tunisie) entre Monsieur [Z] [S] [E] et Monsieur [A] [S] [E], Madame [P] [S] [E], Madame [T] [S] [E] et Monsieur [N] [S] [E].
Déclare Monsieur [A] [E] irrecevable en sa demande tendant à voir constater qu'il est propriétaire, conformément à l'acte notarié de partage de droit tunisien du 28 juin 1994, de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [A] [E].
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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