Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGBI
Minute n° 25/00310
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
C/
Organisme MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, FROMM
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de METZ, décision attaquée en date du 06 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/01481
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir général
INTIMÉES :
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non présente, non représentée
Madame [F] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FABERT
Conseillère faisant fonction de Président
ASSESSEURS : M. KOEHL, Conseiller
M. DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MATHIS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2025, tenue par Mme FABERT, Conseillère et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
La Caisse Primaire D'assurance Maladie de Moselle qui a interjeté appel d'un jugement en date du 6 Mai 2024, a déclaré se désister de son recours par acte déposé le 28.10.2024;
Ce désistement est sans réserve ;
L'intimée ne s'y oppose pas ;
Il a pour effet de dessaisir la Cour, l'instance se trouvant éteinte, et d'emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ;
L' appelant doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement à la décision entreprise ;
- Condamne l'appelant aux dépens d'appel ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame MATHIS, Greffier.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment