Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Emmanuel COSSON
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/14529
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOU
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
La société ICF LA SABLIERE, SA d’HLM, société anonyme au capital de 23.537.100 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 022 105, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDERESSE
La SAS ALL TRANS EXPRESS, représentée par la SELAFA MJA, en la personne de Maître [S] demeurant [Adresse 1], es qualités de mandataire ad litem,
défaillant
Décision du 04 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14529 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Véronique BABUT, Greffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 4 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 février 2018, la SA HLM ICF LA SABLIERE a consenti à la SAS ALL TRANS EXPRESS un bail portant sur un emplacement de stationnement situé à [Adresse 6] (emplacement n° 0050), moyennant un loyer mensuel de 95,58 euros TTC.
La locataire n’ayant pas régulièrement réglé les loyers appelés, la bailleresse lui a fait délivrer le 7 avril 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
La société ALL TRANS EXPRESS qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2020 n’a pas déféré à ce commandement de payer.
Par ordonnance du 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné comme mandataire ad litem de la société ALL TRANS EXPRESS la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S], qui était déjà mandataire liquidateur de la société DELTA IT SECURITY, président de la SAS ALL TRANS EXPRESS.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2022, la SA ICF LA SABLIERE a fait assigner la SAS ALL TRANS EXPRESSE représentée par son mandataire ad litem devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
A titre principal ;
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 juin 2021 ;
- Constate la résolution de plein droit du contrat de bail du 9 février 2018 ;
A titre subsidiaire,
- Prononce la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs exclusifs de la locataire ;
- Ordonne l'expulsion de la SAS ALL TRANS EXPRESS ainsi que celles de tous occupants de son chef des lieux loués avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Juge que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit;
- Réserve la compétence du tribunal d'instance (sic) pour liquider l’astreinte;
- Dise que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Supprime le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonne la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il lui plaira de choisir, et ce, en garantie des loyers et charges et indemnités d'occupation dus, aux frais, risques et périls de l’expulsée ;
- Condamne la SAS ALL TRANS EXPRESS, représentée par son mandataire à lui verser la somme en principal de 3.687,47 euros à titre de provision, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure de payer;
- Condamne la SAS ALL TRANS EXPRESS, représentée par son mandataire une indemnité d'occupation mensuelle de 30 % supérieure au montant du loyer applicable lorsque le contrat de bail était en vigueur, majoré des charges locatives récupérables ;
- Condamne la SAS ALL TRANS EXPRESS, représentée par son mandataire à lui verser une indemnité de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la SAS ALL TRANS EXPRESS, représentée par son mandataire à lui verser la somme de 1.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
- Rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS ALL TRANS EXPRESS, représentée par son mandataire en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de commandement de payer ;
Au soutien de ses prétentions la demanderesse expose pour l’essentiel que faute de paiement des causes du commandement de payer du 7 avril 2021 visant la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit.
Subsidiairement, elle considère que le défaut de paiement des loyers justifie, au visa des articles 1224 à 1230, 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation judiciaire du bail.
Elle estime donc être fondée à solliciter, outre le paiement des loyers échus, l’expulsion de la locataire sous astreinte avec supression du délai de deux mois et fixation d’une indemnité d’occupation ainsi que des dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
La SAS ALL TRANS EXPRESS, représentée par son mandataire ad litem régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 22 avril 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, le tribunal observe que les demandes sont manifestement calquées sur une procédure habituelle d’expulsion concernant des locaux d’habitation alors que, s’agissant de la location d’un emplacement de stationnement qui n’est pas l’accessoire d’un local à usage d’habitation, l’essentiel des dispositions visées n’est pas applicable, le contrat de location étant en l’espèce régi par les dispositions de droit commun du code civil.
En second lieu il appartient à la demanderesse de démontrée que la société assignée est bien celle qui a signé le bail litigieux.
En l’espèce, la demande est fondée sur un contrat de location signé le 9 février 2018 entre, d’une part, la SA ICF LA SABLIERE et, d’autre part, la société ALL TRANS EXPRESS, représentée par Monsieur [U] [P], sans aucune précision de la forme juridique de ladite société ni indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, la seule adresse mentionnée au contrat de location pour la société bailleresse est le [Adresse 4] à [Localité 7], alors que l’extrait Kbis produit au débat mentionne comme adresse du siège social et du seul établissement de la société ALL TRANS EXPRESS le [Adresse 3] à [Localité 5].
Il convient également de relever que l’extrait Kbis fait apparaître comme dirigeant de la société ALL TRANS EXPRESS, la SAS DELTA IT SECURITY dont le président était Monsieur [H] [F], et que, par conséquent, aucun lien ne peut être fait en l’état des documents produits entre Monsieur [U] [P], signataire du bail, et la SAS DELTA IT SECURITY alors présidente de la société attraite à la présente procédure. Il s’ensuit que n’est pas plus établi le lien entre la société visée au bail et la société assignée en la personne de son mandataire ad litem.
Force est de constater que la SA ICF LA SABLIERE n’établit pas d’avantage par qui serait actuellement occupé l’emplacement de parking donné à bail, et dans ses conditions elle n’établit pas que la personne morale assignée soit bien signataire du bail et débitrice des obligations en découlant, ni même qu’elle soit occupante des lieux.
Dans ces conditions, la SA ICF LA SABLIERE qui est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE la SA ICF LA SABLIERE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA ICF LA SABLIERE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 4 juin 2024.
La GreffièreLe Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment