Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06926 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTBW
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE ,RG
DEMANDERESSES AU DEFERE
S.C.I. S.D.P.R PARIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Youssouf GANNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2450
S.E.L.A.R.L. C.BASSE prise en la personne de Me Christophe BASSE, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI S.D.P.R. PARIS, intervenante volontaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Youssouf GANNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2450
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (04)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314
Ayant pour avocat plaidant : Me Fédérico HERRERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Sophie MACE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière S.D.P.R. a relevé appel le 27 octobre 2021 du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à Mme [U] [D] et M. [N] [M].
Suivant ordonnance rendue le 6 avril 2022, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions de Mme [D] lui demandant de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCI S.D.P.R., a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel du 27 octobre 2021 de la société civile immobilière S.D.P.R. contre le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à Mme [U] [D] et M. [N] [M] ;
- condamné la société civile immobilière S.D.P.R. aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [U] [D] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
Suivant requête en déféré du 20 avril 2002 et conclusions du 18 et du 21 novembre 2022, la société civile immobilière S.D.P.R. Paris et la SELARL C. Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris, intervenante volontaire, invitent la cour, au visa des articles 909 et 369 du code de procédure civile, L 622-22 et R.622-20 du code de commerce, à :
- donner acte à la SELARL C. Basse prise en la personne de Me Christophe Basse ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI S.D.P.R. Paris de ce qu'elle est intervenue volontairement en reprise d'instance,
in limine litis
- déclarer les conclusions prises par Mme [D] le 2 novembre 2022 irrecevables,
- débouter en conséquence Mme [D] de l'intégralité de ses prétentions,
au fond,
- réformer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire que l'instance était interrompue du fait de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI S.D.P.R. Paris par jugement en date du 17 décembre 2021,
- dire, en conséquence, que l'incident régularisé le 7 février 2022 à la requête de Mme [D] est irrecevable faute de régularisation de la procédure à l'égard du mandataire judiciaire et, en toute hypothèse, mal fondé,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses prétentions.
- condamner Mme [D] à leur payer à chacune, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile ;
Dans ses conclusions sur déféré du 2 novembre 2022 et conclusions sur déféré n° 2 du 21 novembre 2022, Mme [U] [D] demande à la cour de :
- confirmer en tous points l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 6 avril 2022
- condamner la SCI SDPR Paris et Maître Christophe Basse, ès qualités, à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI SDPR Paris et Maître Christophe Basse, ès qualités, aux entiers dépens de la procédure ;
Dans ses conclusions sur déféré du 5 octobre 2022 et conclusions sur déféré n° 2 du 21 novembre 2022, M. [N] [M] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de caducité du 6 avril 2022 ;
- déclarer recevable l'appel de la SCI SDPR Paris et l'intervention volontaire de la SELARL C. Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI SDPR Paris ;
- condamner Mme [U] [D] à lui verser une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] [D] aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'intervention volontaire de la SELARL C. Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Suivant jugement du 17 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en faveur de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris et la SELARL C. Basse (Maître Christophe Basse) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Il convient de constater l'intervention volontaire en appel de la SELARL C. Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris ;
En revanche, il n'y a pas lieu de lui donner acte de son intervention volontaire en reprise d'instance dès lors qu'aucune interruption de l'instance n'a encore été constatée ;
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [U] [D]
La société civile immobilière S.D.P.R. Paris et la SELARL C. Basse soutiennent que Mme [U] [D] n'étant plus recevable à conclure au fond, n'est pas recevable à conclure dans le cadre de l'incident ;
Elles indiquent avoir déposé leurs conclusions d'appel le 19 juillet 2022, de sorte que Mme [U] [D] devait conclure, en application de l'article 909 du code de procédure civile, au plus tard le 19 octobre 2022, ce qu'elle n'a pas fait ;
Elles font valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas autorité de la chose jugée dès lors que l'instance était interrompue et qu'il résulte de l'article 372 du code de procédure civile que les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ;
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dernier alinéa : 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' ;
Aux termes de l'article 500 alinéa 1 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;
En l'espèce, l'ordonnance du 6 avril 2022 déférée à la cour n'a pas constaté l'interruption d'instance et a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris ;
Contrairement aux affirmations de celle-ci et de la SELARL C. Basse, l'ordonnance déférée n'est pas réputée non avenue et a autorité de la chose jugée au principal, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile précitées ;
Elle a produit immédiatement ses effets qui ne cesseront qu'en cas d'infirmation de la décision prise ;
La notification des conclusions d'appel alors que la caducité a été prononcée par le conseiller de la mise en état, n'a donc pas fait courir le délai de trois mois ouvert à Mme [U] [D] pour notifier ses conclusions d'intimée et visé à l'article 909 du code de procédure civile ;
Il n'y a pas lieu de déclarer les conclusions du 2 novembre 2022 de Mme [U] [D] irrecevables ;
Sur l'interruption de l'instance
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par :
(...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.' ;
Aux termes de l'article R 622-20 alinéa 1 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan ;
Selon la société civile immobilière S.D.P.R. Paris et la SELARL C. Basse, l'aménagement de l'article 369 du code de procédure civile par l'article L 622-22 du code de commerce conduit à retenir l'interruption d'instance dès le prononcé du jugement d'ouverture d'une procédure collective, sans condition d'assistance ou de dessaisissement ;
En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris du 17 décembre 2021 a désigné la SELARL C. Basse en qualité de mandataire judiciaire mais n'a pas désigné d'administrateur judiciaire de sorte que le jugement n'emporte ni assistance, ni dessaisissement ;
S'il n'est pas contesté que l'article L 622-22 du code de commerce prévoit l'interruption de l'instance dès le prononcé du jugement d'ouverture d'une procédure collective, sans condition d'assistance ou de dessaisissement, cet article ne concerne que les instances dans lesquelles le créancier est poursuivant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'appel a été relevé par la société civile immobilière S.D.P.R. Paris ;
L'effet dévolutif de l'appel ne permet pas de considérer que le créancier poursuivant est Mme [U] [D] alors que celle-ci a déjà obtenu un jugement de condamnation et qu'elle est intimée à la procédure d'appel ;
En outre, il sera observé, comme le souligne Mme [U] [D], que le jugement critiqué a également mis à la charge de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris une obligation de faire (exécuter des travaux) de sorte que l'appel ne porte pas seulement sur la condamnation de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris au paiement d'une somme d'argent ;
L'article L 622-22 du code de commerce n'apparaît pas applicable et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas d'interruption de l'instance ;
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, la société civile immobilière S.D.P.R. Paris et la SELARL C. Basse, soulèvent l'irrecevabilité de l'incident régularisé le 7 février 2022 à la requête de Mme [U] [D], faute de régularisation de la procédure à l'égard du mandataire judiciaire, sans s'expliquer sur ce point dans leurs écritures ;
L'irrecevabilité soulevée n'est pas démontrée et sera rejetée ;
Sur la caducité
L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre les conclusions au greffe' ;
L'article 911 du code de procédure civile, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ;
La déclaration d'appel a été effectuée le 27 octobre 2021, la société civile immobilière S.D.P.R. Paris devait déposer et signifier ses conclusions d'appel au plus tard le 27 janvier 2022, étant précisé que Mme [U] [D] a constitué avocat dès le 2 novembre 2021 ;
La société civile immobilière S.D.P.R. Paris n'a ni remis ses conclusions au greffe, ni notifié ses conclusions à l'avocat de Mme [U] [D] dans le délai de trois suivant le 27 octobre 2021 ;
Contrairement aux affirmations de M. [N] [M], la caducité peut être prononcée sans reprise d'instance préalable dès lors qu'il n'y a pas eu interruption ;
L'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sera confirmée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il n'y a pas lieu de fixer les créances au passif de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris dès lors qu'il s'agit de condamnations postérieures au jugement d'ouverture et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les conditions de l'article L 641-13 du code de commerce ne sont pas remplies ;
La société civile immobilière S.D.P.R. Paris et la SELARL C. Basse, prise en la personne de Maître Christophe Basse ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens du déféré ainsi qu'à payer à Mme [U] [D] la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la société civile immobilière S.D.P.R. Paris, la SELARL C. Basse et par M. [N] [M] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate l'intervention volontaire en appel de la SELARL C. Basse prise en la personne de Maître Christophe Basse ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris ;
Dit n'y avoir lieu de lui donner acte de son intervention volontaire en reprise d'instance ;
Dit n'y avoir lieu de déclarer les conclusions du 2 novembre 2022 de Mme [U] [D] irrecevables ;
Dit n'y avoir lieu de dire irrecevable l'incident régularisé le 7 février 2022 à la requête de Mme [U] [D], faute de régularisation de la procédure à l'égard du mandataire judiciaire ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière S.D.P.R. Paris et la SELARL C. Basse, prise en la personne de Maître Christophe Basse ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière S.D.P.R. Paris aux dépens du déféré, ainsi qu'à payer à Mme [U] [D] la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT