Texte intégral
E.U.R.L. BELDI
C/
[M] [W] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à :
-Me CAVIN-CHATELAIN
C.C.C délivrées le 16/05//24 à :
-Me GAUPILLAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBIS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00401
APPELANTE :
E.U.R.L. BELDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[M] [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-2707 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] (le salarié) a été engagé le 25 janvier 2021 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent livreur par la société Beldi (l'employeur).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 10 juin 2021.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 septembre 2022, a dit que cette prise d'acte de rupture poduisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 4 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et sollicite le paiement de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 799,50 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 7 mars et 5 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la prise d'acte de rupture :
1°) La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
En l'espèce, le salarié indique que l'employeur l'a licencié verbalement, l'a insulté puis a tenté d'obtenir de sa part une lettre de démission pour 'sécuriser' la rupture du contrat de travail.
L'employeur répond que le salarié était absent depuis le 12 mai et soutient que le salarié a manifesté son intention de démissionner.
Il résulte d'un échange de SMS qu'une incompréhension plus ou moins entretenue existe entre les parties sur la façon qui a amené le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Devant la cour d'appel, l'employeur indique clairement qu'il ne soutient pas que le salarié aurait démissionné le 12 mai 2021.
Seule la prise d'acte sera donc examinée.
Le salarié précise qu'il a été insulté à plusieurs reprises et, notamment le 12 mai, que ce jour l'employeur l'a sommé de rentrer chez lui et de ne plus revenir ce qui vaudrait licenciement verbal et ne lui a plus fourni de travail à compter de cette date.
Il précise que le planning hebdomadaire ne lui a plus été transmis, à compter de cette date.
Il sera relevé que le salarié ne démontre pas l'existence d'insultes proférées à son encontre le 12 mai ou antérieurement.
De même, il n'établit que l'employeur l'a licencié verbalement ce jour-là.
Cependant, il verse deux plannings des 17/23 mai 2021 et 24/30 mai où son prénom ne figure pas et sa signature est barrée sur le planning correspondant au 12 mai, jour, selon lui, d'une altercation.
L'employeur justifie de ce qu'après le départ du salarié le 12 mai, il a attendu le 27 mai pour lui envoyer un SMS lui proposant de reprendre le travail puis a réitéré cette proposition le lettre recommandée le 8 juin.
Il se réfère à un SMS d'envoi d'un planning (pièce n°8) et à ce planning (pièce n°7) en soutenant qu'il ne s'agit pas d'un faux mais d'un planning hebdomadaire portant sur la semaine du 31 mai au 7 juin.
Le SMS du 27 mai émanant de l'employeur indique : 'Tu es parti de toi-même de l'entreprise...je pensais que tu voulais démissionner si ce n'est pas le cas y'a pas de problème je te mettrai sur le planning dès lundi'.
Par ailleurs, la situation du 12 mai est équivoque et ne vaut pas volonté claire et univoque de démissionner.
Si l'employeur établit avoir demandé au salarié de reprendre le travail le 27 mai, il ne démontre pas avoir agi plus tôt et, notamment, ne l'a pas mis en demeure de reprendre le travail entre le 13 et le 26 mai, soit pendant 13 jours, alors que la volonté de démissionner était équivoque comme il l'admet lui même dans le SMS précité.
Il en résulte que cette absence de réaction ayant entraîné une absence de fourniture de travail suffit à caractériser un manquement grave de la part de l'employeur.
La prise d'acte de rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
2°) De ce qui précède, le rappel de salaire du 12 mai au 10 juin 2021 est dû et le jugement sera confirmé.
Il en va de même pour l'indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse évalué à 799,50 euros alors que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
Au regard d'un salaire mensuel de référence de 799,50 euros, d'une ancienneté de moins d'une année et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés et de l'existence d'un préjudice résultant de la perte d'emploi et donc d'une source de revenu, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 500 euros.
Sur le préjudice moral distinct, le salarié affirme que les propos tenus à son encontre étaient empreints de racisme et que ses conditions de travail ont entraîné un préjudice moral distinct.
Toutefois, il procède par affirmation et sans offre de preuve, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 €.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 15 septembre 2022 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [L] en paiement de dommages et intérêts pour une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Condamne la société Beldi à payer à M. [L] la somme de 500 euros en paiement de dommages et intérêts pour une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beldi et la condamne à payer à M. [L] la somme de 1 300 euros ;
- Condamne la société Beldi aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment